Code de la nationalité française


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 janvier 1973 (version a30e8d1)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1961.

21
### Article 25
22

                        
23
Article abrogé.
   

                    
31
#### Article 34
32

                        
33
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
41
#### Article 41
42

                        
43
[* Texte(s) abrogé(s) *]
   

                    
47
#### Article 49
48

                        
49
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
105
### Article 100
106

                        
107
Texte(s) abrogé(s)
   

                    
3
## Article 1
4

                        
5
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent code, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.
   

                    
7
## Article 3
8

                        
9
Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
10

                        
11
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mise en vigueur aprés la promulgation du titre Ier du Code civil.
   

                    
13
## Article 4
14

                        
15
L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets.
16

                        
17
Les dispositions de l'alinéa qui précèdent règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant la promulgation du présent code.
   

                    
25
## Article 6
26

                        
27
Au sens du présent code, l'expression En France s'entend [*définition*] du territoire métropolitain, des départements et des territoires d'outre-mer.
   

                    
33
## Article 8
34

                        
35
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que les traités internationaux survenus antérieurement.
   

                    
37
## Article 11
38

                        
39
Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglées par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.
   

                    
41
## Article 12
42

                        
43
Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souverainté acquièrent la nationalité française, à moins qu'il n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de souveraineté perdent cette nationalité.
   

                    
45
## Article 13
46

                        
47
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au titre VII du présent code.
   

                    
49
## Article 14
50

                        
51
Les dispositions de l'article 12 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs à la promulgation du présent code.
52

                        
53
Toutefois les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au Traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
   

                    
59
## Article 16
60

                        
61
Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'opposition, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.
   

                    
67
### Article 17
68

                        
69
Est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français.
   

                    
71
### Article 19
72

                        
73
Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France aura la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
74

                        
75
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
   

                    
79
### Article 21
80

                        
81
Est français l'enfant né en France de parents inconnus.
82

                        
83
Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, sa filiation est établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de son auteur, la nationalité de celui-ci.
   

                    
85
### Article 21-1
86

                        
87
Est français :
88

                        
89
1° L'enfant né en France de parents apatrides ; 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
   

                    
91
### Article 22
92

                        
93
Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du code civil.
   

                    
95
### Article 23
96

                        
97
Est français l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né.
   

                    
99
### Article 24
100

                        
101
Toutefois, si un seul des parents est né en France, l'enfant, français en vertu de l'article 23, aura la faculté de répudier cette qualité dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
102

                        
103
Cette faculté se perd si l'un des parents acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant.
   

                    
107
### Article 29
108

                        
109
La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sur sa minorité.
   

                    
111
### Article 31
112

                        
113
Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s'il ne prouve qu'il a par filiation la nationalité d'un pays étranger.
   

                    
115
### Article 32
116

                        
117
Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
   

                    
119
### Article 33
120

                        
121
Les dispositions contenues dans les articles 23 et 24 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
122

                        
123
Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions des articles 44 et suivants.
   

                    
135
#### Article 36
136

                        
137
L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
   

                    
141
#### Article 37
142

                        
143
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
   

                    
145
#### Article 38
146

                        
147
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 39 et 105, l'intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
   

                    
149
#### Article 40
150

                        
151
L'époux étranger ou apatride qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressement rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice de l'article 37-1.
   

                    
153
#### Article 42
154

                        
155
Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 37-1.
   

                    
157
#### Article 43
158

                        
159
L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
   

                    
163
#### Article 46
164

                        
165
Dans l'année précédant la majorité de l'intéressé [*période*] le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
   

                    
167
#### Article 47
168

                        
169
La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l'article 44. Elle produit effet dans les conditions de l'article 46.
   

                    
171
#### Article 48
172

                        
173
Sous réserve des dispositions de l'article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé ou en vue de l'accomplissement du service national actif, avant l'âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
   

                    
189
#### Article 54
190

                        
191
Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français, à condition toutefois que le gardien de l'enfant, s'il est étranger, ait lui-même depuis au moins cinq années sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est , ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
   

                    
193
#### Article 55
194

                        
195
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
196

                        
197
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
198

                        
199
1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
200

                        
201
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins [*délai minimum*] une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
207
#### Article 57
208

                        
209
Le Gouvernement peut, par décret s'opposer à l'acquisition de la nationalité française dans un délai de six mois pour indignité ou pour défaut d'assimilation.
   

                    
211
#### Article 57-1
212

                        
213
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
214

                        
215
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
   

                    
227
#### Article 59
228

                        
229
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
   

                    
239
#### Article 63
240

                        
241
Le stage mentionné à l'article 62 est réduit à deux ans :
242

                        
243
1. Pour l'étranger qui a accompli avec succés deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
244

                        
245
2. Pour celui qui a rendu ou peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants en France.
   

                    
247
#### Article 64-1
248

                        
249
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
   

                    
257
#### Article 68
258

                        
259
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnation visées à l'article 79 du présent code.
260

                        
261
Les condamnations prononçées à l'étranger pourront toutefois ne ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'aprés avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
273
#### Article 78
274

                        
275
Est assimilé à résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
276

                        
277
1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
278

                        
279
2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
280

                        
281
3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre du service national actif.
282

                        
283
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
   

                    
285
#### Article 79
286

                        
287
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 44, 45 et 84, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
288

                        
289
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
   

                    
293
### Article 84
294

                        
295
Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
   

                    
297
### Article 85
298

                        
299
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables à l'enfant marié.
   

                    
301
### Article 86
302

                        
303
Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 84 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
304

                        
305
Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants.
306

                        
307
Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.
   

                    
313
### Article 87
314

                        
315
Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants du présent titre.
   

                    
317
### Article 88
318

                        
319
La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite à partir du dépôt de la demande d'acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date de cette acquisition.
   

                    
321
### Article 89
322

                        
323
Les Français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 87 et 88 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
   

                    
325
### Article 90
326

                        
327
Perd la nationalité française, le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 19 et 24.
   

                    
329
### Article 91
330

                        
331
Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français.
332

                        
333
Cette autorisation est accordée par décret.
   

                    
335
### Article 94
336

                        
337
En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 101 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
338

                        
339
Toutefois, les Français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le Code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
   

                    
341
### Article 95
342

                        
343
La perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle.
344

                        
345
Le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue. Il peut décider que cette nationalité avait été perdue par les auteurs de l'intéressé et que ce dernier n'a jamais été français.
   

                    
347
### Article 97
348

                        
349
Perd la nationalité française le Français qui, occupant un emploi dans une armée ou un service public étranger ou dans une organisation internationale dont la France ne fait pas partie ou plus généralement leur apportant son concours, n'a pas résigné son emploi ou cessé son concours nonobstant l'injonction qui lui en aura été faite par le Gouvernement.
350

                        
351
L'intéressé sera, par décret en Conseil d'Etat déclaré avoir perdu la nationalité française si, dans le délai fixé par l'injonction, délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à deux mois, il n'a pas mis fin à son activité.
352

                        
353
Lorsque l'avis du Conseil d'Etat est défavorable, la mesure prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise que par décret en conseil des ministres.
   

                    
355
### Article 97-1
356

                        
357
La perte de la nationalité française prend effet :
358

                        
359
1° Dans le cas prévu à l'article 87 à la date de l'acquisition de la nationalité étrangère ;
360

                        
361
2° Dans le cas prévu aux articles 90 et 94 à la date de la déclaration ;
362

                        
363
3° Dans le cas prévu aux articles 91, 96 et 97 à la date du décret ;
364

                        
365
4° Dans les cas prévus à l'article 95 au jour fixé par le jugement.
   

                    
369
### Article 97-2
370

                        
371
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
   

                    
373
### Article 97-3
374

                        
375
La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de naturalisation.
   

                    
377
### Article 97-4
378

                        
379
Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions des articles 58 et 79, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 101 et suivants.
380

                        
381
Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
   

                    
383
### Article 97-5
384

                        
385
Le Gouvernement peut, dans un délai de six mois, s'opposer, pour indignité, à la réintégration dans la nationalité française par déclaration.
   

                    
387
### Article 97-6
388

                        
389
La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 84 et 85 du présent titre.
   

                    
393
### Article 98
394

                        
395
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat être déchu de la nationalité française :
396

                        
397
1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;
398

                        
399
2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
400

                        
401
3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du Code du service national ;
402

                        
403
4° S'il est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France ;
404

                        
405
5° S'il a été condamné en France ou à l'étranger pour un acte qualifié de crime par la loi française et ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins cinq années d'emprisonnement.
   

                    
407
### Article 99
408

                        
409
La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 98 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
410

                        
411
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
   

                    
417
### Article 101
418

                        
419
Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 46, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
420

                        
421
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
423
### Article 104
424

                        
425
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
   

                    
427
### Article 105
428

                        
429
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
430

                        
431
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
432

                        
433
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
434

                        
435
Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 44. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 37-1.
   

                    
437
### Article 106
438

                        
439
Lorsque le Gouvernement s'oppose, conformément aux articles 46, 57 et 97-5 à l'acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat.
440

                        
441
Le délai d'opposition court à compter de la date du récépissé prévu à l'article 105, deuxième alinéa, ou, si l'enregistrement a été refusé, du jour où la décision judiciaire qui a admis la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.
   

                    
443
### Article 107
444

                        
445
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 46, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
446

                        
447
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 37-1 constitue une présomption de fraude.
   

                    
451
### Article 110
452

                        
453
Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée.
   

                    
455
### Article 111
456

                        
457
Les décrets portant naturalisation ou réintégration, autorisation de perdre la nationalité française, perte ou déchéance de cette nationalité, sont pris et publiés dans des formes fixées par décret. Ils n'ont point d'effet rétroactif.
   

                    
459
### Article 112
460

                        
461
Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
   

                    
463
### Article 112-1
464

                        
465
Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 96 et 97 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
   

                    
467
### Article 113
468

                        
469
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisation ou de réintégration son entremise auprès des administrations ou des pouvoirs publics en vue de lui faciliter l'obtention de la nationalité sera punie, sans préjudice le cas échéant de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions, d'un emprisonnement de six mois à deux ans ou d'une amende de 1.500 F à 150.000 F.
   

                    
471
### Article 114
472

                        
473
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité française est nulle et de nul effet comme contraire à l'ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées.
474

                        
475
Tout décret rendu à la suite d'une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d'un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 113.
   

                    
481
### Article 124
482

                        
483
La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques.
484

                        
485
Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.
   

                    
489
### Article 128
490

                        
491
La procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le Code de procédure civile.
   

                    
493
### Article 129
494

                        
495
Toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français.
496

                        
497
Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.
   

                    
499
### Article 131
500

                        
501
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 124. Le tiers requérant devra être mis en cause.
   

                    
503
### Article 136
504

                        
505
Les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés.
506

                        
507
Tout intéressé est recevable cependant à les attaquer par la tierce opposition à la condition de mettre en cause le procureur de la République.
   

                    
511
### Article 138
512

                        
513
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
514

                        
515
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.
   

                    
521
### Article 143
522

                        
523
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
524

                        
525
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
   

                    
533
### Article 148
534

                        
535
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.
   

                    
543
### Article 150
544

                        
545
Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
546

                        
547
Pour l'établissement du certificat de nationalité, le juge d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui, emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
   

                    
129 549
### Article 151
130 550

                                                                                    
131 551
Lorsque le juge du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
132

                                                                                    
   

                    
555
## Article 152
556

                        
557
Les Français originaires du territoire de la République francaise, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, ont conservé la nationalité française.
558

                        
559
Il en est de même des conjoints, des veufs ou veuves et des descendants desdites personnes.
   

                    
561
## Article 153
562

                        
563
Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
564

                        
565
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
566

                        
567
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.
   

                    
569
## Article 154
570

                        
571
Les Français de statut civil de droit commun domicilés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
   

                    
573
## Article 155
574

                        
575
La nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 143, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.
   

                    
577
## Article 155-1
578

                        
579
Tout Français domicilié à la date de son indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de département ou de territoire d'outre-mer de la République, conserve de plein droit sa nationalité dès lors qu'aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loi de cet Etat.
580

                        
581
Conserve également de plein droit la nationalité française les enfants des personnes bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent, mineurs (1) de dix-huit ans à la date de l'accession à l'indépendance du territoire où leurs parents étaient domiciliés.
   

                    
583
## Article 156
584

                        
585
Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintrégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
586

                        
587
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.
   

                    
589
## Article 157
590

                        
591
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.
   

                    
595
## Article 158
596

                        
597
Pour l'application du présent code dans les territoires d'outre-mer :
598

                        
599
1° Les termes "tribunal de grande instance" sont chaque fois remplacés par les termes "tribunal de première instance" ;
600

                        
601
2°(paragraphe abrogé).
   

                    
603
## Article 159
604

                        
605
Par dérogation à l'article 101, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
   

                    
607
## Article 160
608

                        
609
Par dérogation à l'article 149, le président du tribunal de première instance ou le juge chargé de la section détachée a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
   

                    
611
## Article 161
612

                        
613
Dans l'archipel des Comores, dans le territoire français des Afars et des Issas, et aux îles Wallis et Futuna les articles 23, 24, 44, 45, 47 et 52 du présent code ne sont applicables qu'aux personnes dont l'un des parents au moins avait la nationalité française.
614