Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1686 | 1686 |
###### Article L221-2 |
1687 | 1687 | |
1688 | 1688 |
I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective. |
1689 | 1689 | |
1690 | 1690 |
II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant. |
1691 | 1691 | |
1692 | 1692 |
III. – Est qualifiée d'opération collective : |
1693 | 1693 | |
1694 | 1694 |
1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ; |
1695 | 1695 | |
1696 | 1696 |
2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale , l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des agents employés par une personne morale ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés et les agents employés par la personne morale deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts. |
2217 | 2217 |
###### Article L222-3 |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
La présente section s'applique aux opérations pratiquées par les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de leur agrément administratif et par les mutuelles ou unions dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire . Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément, les contrats d'assurance ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle, versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d'atteindre la retraite. Ces contrats sont souscrits : |
2220 | 2220 | |
2221 | 2221 |
1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupement professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; |
2222 | 2222 | |
2223 | 2223 |
2° Ou par une association dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 223-25-1. |
2225 | 2225 |
###### Article L222-4 |
2226 | 2226 | |
2227 | 2227 |
Les prestations relatives aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès du participant avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité et d'incapacité. |
2228 | 2228 | |
2229 | 2229 |
Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 222-3, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. Ces droits sont également transférables vers un contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article et réciproquement. La notice d'information précise les modalités d'exercice de la clause de transférabilité. Toutefois, lorsque l'adhésion à ces contrats revêt un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 de la sécurité sociale, les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque le participant n'est plus tenu d'y adhérer. |
2230 | 2230 | |
2231 | 2231 |
Il est institué, pour chaque contrat mentionné au 1° de l'article L. 222-3 dont le nombre des membres participants est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat et à la représentation des intérêts des participants. Ce comité est formé dans les six mois suivant le franchissement du seuil mentionné à la première phrase. Il est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs. Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les personnes consultées dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le comité peut entendre le ou les commissaires aux comptes compétents, qui sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard du comité en ce qui concerne les comptes concernés. Lorsque, pour une même mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou une même mutuelle ou union , un même souscripteur a souscrit plusieurs contrats pour lesquels doit être instauré un comité de surveillance, les comités de surveillance de ces contrats peuvent être regroupés au sein d'un unique comité chargé de veiller à la bonne exécution de l'ensemble des contrats concernés et à la représentation des intérêts des participants de l'ensemble de ces contrats. |
2232 | 2232 | |
2233 | 2233 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, les missions du comité de surveillance peuvent être confiées à une autre instance qui se substitue à lui, à condition que cette instance soit représentative, à parts égales, des salariés et des employeurs du contrat concerné et sous réserve que les membres de cette instance soient tenus aux mêmes obligations de secret professionnel que celles prévues pour les membres d'un comité de surveillance. |
2234 | 2234 | |
2235 | 2235 |
Les deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent ni aux contrats à prestations définies bénéficiant du régime prévu au 2° et au 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, ni à ceux entrant dans le champ d'application de l'article L. 137-11 et de l'article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale. Ils ne s'appliquent pas non plus aux contrats ayant pour seul objet la prestation d'indemnités de départ en retraite mentionnées à l'article L. 1237-9 du code du travail. |
2237 | 2237 |
###### Article L222-4-1 |
2238 | 2238 | |
2239 | 2239 |
Les actifs de chaque contrat relevant de la présente section et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation sont conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union , qui exercent à titre principal le service mentionné au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et sont agréés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
2240 | 2240 | |
2241 | 2241 |
Les autres actifs des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire sont également conservés par un ou plusieurs dépositaires distincts de la mutuelle ou union, dans les mêmes conditions. |
2243 | 2243 |
###### Article L222-4-2 |
2244 | 2244 | |
2245 | 2245 |
Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant de la présente section. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire. |
2246 | 2246 | |
2247 | 2247 |
Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes. |
2248 | 2248 | |
2249 | 2249 |
La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants. |
2275 |
###### Article L222-5 |
|
2276 | ||
2277 |
L'agrément mentionné à l'article L. 222-3 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 211-8. Il ne peut être accordé qu'aux mutuelles et unions agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 222-1. |
|
2278 | ||
2279 |
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des mutuelles ou unions en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
2281 |
###### Article L222-6 |
|
2282 | ||
2283 |
Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, la mutuelle ou union établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret. |
|
2284 | ||
2285 |
Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant de la présente section, mentionnées à l'article L. 222-3 et au VII de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
2286 | ||
2287 |
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également exiger que la mutuelle ou union établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14 du code des assurances. |
|
2289 |
###### Article L222-7 |
|
2290 | ||
2291 |
En cas d'insuffisance de représentation des engagements faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 222-6, et sans préjudice de toute procédure qui pourrait être engagée dans le cadre du livre V, la mutuelle ou union et le ou les souscripteurs conviennent d'un plan de redressement permettant de parfaire la représentation de ces engagements par affectation d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque la représentation des engagements du ou des contrats le rend possible, les actifs affectés à ce ou ces contrats ou leur contre-valeur sont réaffectés aux autres opérations de la mutuelle ou union dans des conditions convenues entre celle-ci et le ou les souscripteurs des contrats faisant l'objet de la comptabilité auxiliaire d'affectation. En cas de désaccord entre les parties, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le montant et le calendrier d'affectation d'actifs par la mutuelle ou union. |
|
2292 | ||
2293 |
L'élaboration du plan de redressement mentionné au premier alinéa tient compte de la situation particulière de la mutuelle ou union au titre de la comptabilité auxiliaire faisant l'objet dudit plan. Ce plan est tenu à la disposition des participants. |
|
2295 |
###### Article L222-8 |
|
2296 | ||
2297 |
La mutuelle ou union établit et arrête, dans les mêmes conditions que ses comptes individuels, le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou les comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnée à l'article L. 222-6. Le ou les commissaires aux comptes de la mutuelle ou union certifient que ces comptes annuels sont réguliers et sincères. Ces documents sont remis à leur demande aux souscripteurs dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, et sont tenus à la disposition des membres participants et bénéficiaires. |
|
2299 |
###### Article L222-9 |
|
2300 | ||
2301 |
Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de la mutuelle ou union autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente section ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 222-6, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du présent code. |
|
2302 | ||
2303 |
Sous réserve de l'article L. 222-7, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de la mutuelle ou union, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du présent code. |
|
2305 |
###### Article L222-10 |
|
2306 | ||
2307 |
La mutuelle ou union peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 143-8 du code des assurances, soumettre à la présente section tout contrat offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3, mais n'ayant pas été souscrit dans le cadre de l'agrément administratif mentionné au premier alinéa de cet article. |
|
2309 |
###### Article L222-11 |
|
2310 | ||
2311 |
Les mutuelles ou unions peuvent proposer des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions fixées à l'article L. 310-14 du code des assurances. |
|
2313 | 2275 |
###### Article L222-12 |
2314 | 2276 | |
2315 | 2277 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 222-4 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 222-4-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle ou union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition. |
4352 | 4314 |
##### Article R222-30 |
4353 | 4315 | |
4354 | 4316 |
Le comité de surveillance : |
4355 | ||
4356 | 4316 |
1° Emet émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-4-2, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; |
4357 | ||
4358 | 4316 |
2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnés à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel ce rapport . |
4359 | 4317 | |
4360 | 4318 |
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-4, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire. |
6077 | 6035 |
### Article Annexe à l'article A223-6-1 |
6078 | 6036 | |
6079 | 6037 |
<center>ANNEXE À L'ARTICLE A. 223-6-1 DU CODE DE LA MUTUALITÉ</center>Organisme contractant |
6080 | 6038 | |
6081 | 6039 |
(dénomination et forme juridique) |
6082 | 6040 | |
6083 | 6041 |
Nom : |
6084 | 6042 | |
6085 | 6043 |
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale) |
6086 | 6044 | |
6087 | 6045 |
Note d'information |
6088 | 6046 | |
6089 | 6047 |
1° Nom commercial du règlement mutualiste ou du contrat |
6090 | 6048 | |
6091 | 6049 |
2° Caractéristiques du bulletin d'adhésion, du règlement mutualiste ou du contrat |
6092 | 6050 | |
6093 | 6051 |
a) définition contractuelle des garanties offertes ; |
6094 | 6052 | |
6095 | 6053 |
b) durée de l'adhésion, ou du contrat ; |
6096 | 6054 | |
6097 | 6055 |
c) modalités de versement des cotisations ; |
6098 | 6056 | |
6099 | 6057 |
d) délai et modalités de renonciation au bulletin d'adhésion, règlement mutualiste ou au contrat ; |
6100 | 6058 | |
6101 | 6059 |
e) formalités à remplir en cas de sinistre ; |
6102 | 6060 | |
6103 | 6061 |
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats : |
6104 | 6062 | |
6105 | 6063 |
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par la mutuelle ou l'union, mentionnés au 5° de l'article A. 223-6 ; |
6106 | 6064 |
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ; |
6107 | 6065 |
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par l'adhérent, indication des caractéristiques principales qui peut être valablement effectuée par la remise du document d'informations clés ou du document d'informations spécifiques prévus par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 et le règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 , et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article L. 223-8 d'une part, des frais prélevés par la mutuelle ou l'union sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'informations clés ou du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, l'adhérent spécifiques, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ces documents ; |
6108 | 6066 |
- contrats collectifs : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ; |
6109 | 6067 |
- contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ; |
6110 | 6068 |
- plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 223-20 du code de la mutualité et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2 du code des assurances ; |
6111 | 6069 | |
6112 | 6070 |
g) information sur les cotisations relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ; |
6113 | 6071 | |
6114 | 6072 |
3° Rendement minimum garanti et participation : |
6115 | 6073 | |
6116 | 6074 |
a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ; |
6117 | 6075 | |
6118 | 6076 |
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats collectifs comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 223-20 du code de la mutualité, des valeurs de transfert ; |
6119 | 6077 | |
6120 | 6078 |
c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices. |
6121 | 6079 | |
6122 | 6080 |
4° Procédure d'examen des litiges : |
6123 | 6081 | |
6124 | 6082 |
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat, du bulletin d'adhésion ou du règlement mutualiste. |
6125 | 6083 | |
6126 | 6084 |
5° Le cas échéant, référence expresse au rapport sur la solvabilité et la situation financière prévu à l'article L. 355-5 du code des assurances, qui permet au souscripteur ou à l'adhérent d'accéder facilement à ces informations. |