Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2021 (version f3ca22b)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2021.

7 7
#### Article L110-1
8 8

                                                                                    
9 9
Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
10 10

                                                                                    
11 11
Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la 
société
mutuelle, union ou fédération
 se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
12 12

                                                                                    
13 13
Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.
   

                    
278 278
#### Article L113-2
279 279

                                                                                    
280 280
La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations
 n'est possible qu'entre organismes régis par le présent code et
 résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
281 281

                                                                                    
282 282
Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal judiciaire. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
283 283

                                                                                    
284 284
Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.
285 285

                                                                                    
286 286
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.
   

                    
551 551
##### Article L114-13
552 552

                                                                                    
553 553
Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
554 554

                                                                                    
555 555
Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration ou par correspondance.
556 556

                                                                                    
557
La possibilité de
557
Sauf disposition contraire des statuts, les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
558

                                                                                    
557 559
Sauf disposition contraire des statuts, les membres peuvent
 recourir au vote électronique 
peut être prévue par les statuts, qui en fixent les
lors des réunions en assemblée générale. Les
 modalités 
permettant de respecter
d'organisation du vote électronique respectent
 le secret du vote et la sincérité du scrutin.
   

                    
775 777
##### Article L114-26
776 778

                                                                                    
777 779
Les fonctions d'administrateur sont gratuites.
778 780

                                                                                    
779 781
Cependant, lorsque l'importance de l'organisme le nécessite, l'assemblée générale peut décider d'allouer une indemnité au président du conseil d'administration ou à des administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d'activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis par décret en Conseil d'Etat.
780 782

                                                                                    
781 783
L'organisme rembourse à l'employeur les rémunérations maintenues, pour permettre aux administrateurs salariés d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges y afférents.
782 784

                                                                                    
783 785
Une convention conclue entre l'organisme, d'une part, et l'employeur, d'autre part, fixe les conditions de ce remboursement. Dans le cas où l'employeur ne maintient pas la rémunération, l'organisme peut verser au président et à l'administrateur ayant des attributions permanentes une somme d'un montant égal au montant brut du dernier salaire perçu.
784 786

                                                                                    
785 787
Les administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants ont droit à des indemnités 
correspondant à la perte de leurs gains, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité
déterminées par les statuts de l'organisme et approuvées par l'assemblée générale
.
786 788

                                                                                    
787 789
Les mutuelles, unions et fédérations remboursent également aux administrateurs les frais de garde d'enfants, de déplacement et de séjour, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
788 790

                                                                                    
789 791
Le présent article est applicable aux agents publics dans les conditions fixées par les dispositions statutaires ou réglementaires qui les régissent.
790 792

                                                                                    
791 793
Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ouvrant droit aux indemnités visées au deuxième alinéa du présent article ne constituent ni des activités professionnelles procurant des revenus au sens de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ni une activité privée lucrative au sens de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
   

                    
2878 2880
#### Article L310-1
2879 2881

                                                                                    
2880 2882
Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.
2881 2883

                                                                                    
2882 2884
Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en œuvre une action sociale ou créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et réaliser des opérations de prévention.
2885

                                                                                    
2886
Ces mutuelles et unions ne peuvent participer à des missions de service public que dans les cas et conditions prévus par la loi ou par une convention de délégation de service public.