Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version bd8a1ca)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

587
##### Article L114-16-1
588

                        
589
Le conseil d'administration des mutuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-16 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
590

                        
591
Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection de ses membres pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe au moins égale à 40 %.
592

                        
593
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
594

                        
595
L'électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux précédents alinéas.
   

                    
587 597
##### Article L114-17
588 598

                                                                                    
589 599
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ainsi que sa raison d'être lorsque celle-ci est précisée dans les statuts.
590 600

                                                                                    
591 601
Le conseil d'administration opère les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'organisme. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles.
592 602

                                                                                    
593 603
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête les comptes annuels et établit un rapport de gestion qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte :
594 604

                                                                                    
595 605
a) Des prises de participation dans des sociétés soumises aux dispositions du livre II du code de commerce ;
596 606

                                                                                    
597 607
b) De la liste des organismes avec lesquels la mutuelle ou l'union établit des comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7 ;
598 608

                                                                                    
599 609
c) De l'ensemble des sommes versées en application de l'article L. 114-26 ; un rapport distinct, certifié par le commissaire aux comptes et également présenté à l'assemblée générale, détaille les sommes et avantages de toute nature versées à chaque administrateur ;
600 610

                                                                                    
601 611
d) De l'ensemble des rémunérations versées le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ;
602 612

                                                                                    
603 613
e) De la liste des mandats et fonctions exercés par chacun des administrateurs de la mutuelle, union ou fédération ;
604 614

                                                                                    
605 615
f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ;
606 616

                                                                                    
607 617
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ;
608 618

                                                                                    
609 619
h) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, la déclaration prévue au I de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ou la déclaration prévue au II du même article lorsqu'elles remplissent les conditions applicables, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, aux sociétés mentionnées 
au 2° du I de
à
 cet article.
610 620

                                                                                    
611 621
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés conformément à l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale.
612 622

                                                                                    
613 623
Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L. 212-6.
614 624

                                                                                    
615 625
Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14.
616 626

                                                                                    
617 627
Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.