Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version c289bb9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2019.

278 278
#### Article L113-2
279 279

                                                                                    
280 280
La fusion de plusieurs mutuelles, de plusieurs unions ou de plusieurs fédérations résulte de délibérations concordantes de leurs assemblées générales adoptées dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
281 281

                                                                                    
282 282
Ces délibérations sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion désigné par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
. Le commissaire à la fusion se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la fusion. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la fusion peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
283 283

                                                                                    
284 284
Les membres des organismes ayant fusionné acquièrent la qualité de membres de l'organisme résultant de la fusion.
285 285

                                                                                    
286 286
Le groupement absorbant reçoit l'actif et est tenu d'acquitter le passif du groupement absorbé.
   

                    
288 288
#### Article L113-3
289 289

                                                                                    
290 290
La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12. Cette délibération est précédée de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la scission désigné par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
. Le commissaire à la scission se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des organismes concernés et expose les conditions financières de la scission. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire à la scission peut obtenir auprès de chacun de ces organismes communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
   

                    
454 454
##### Article L114-8
455 455

                                                                                    
456 456
I. – Les membres des mutuelles, unions et fédérations se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an, sur convocation du président du conseil d'administration. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
457 457

                                                                                    
458 458
L'assemblée générale peut également être convoquée par :
459 459

                                                                                    
460 460
1° La majorité des administrateurs composant le conseil ;
461 461

                                                                                    
462 462
2° Les commissaires aux comptes ;
463 463

                                                                                    
464 464
3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
465 465

                                                                                    
466 466
4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
467 467

                                                                                    
468 468
5° Les liquidateurs.
469 469

                                                                                    
470 470
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, statuant en référé, peut, à la demande de tout membre de l'organisme, enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette convocation.
471 471

                                                                                    
472 472
II. – La convocation des assemblées générales est faite dans les conditions et délais fixés par décret.
473 473

                                                                                    
474 474
III. – L'ordre du jour de l'assemblée est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, les membres participants ou les délégués, selon la composition de l'assemblée générale, peuvent, dans des conditions déterminées par décret, requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
475 475

                                                                                    
476 476
L'assemblée ne peut délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration et procéder à leur remplacement. Elle prend, en outre, en toutes circonstances, les mesures visant à sauvegarder l'équilibre financier et à respecter les règles prudentielles prévues par le présent code.
   

                    
559 559
##### Article L114-14
560 560

                                                                                    
561 561
La liste et les modalités de mise à disposition des documents dont les membres composant l'assemblée générale doivent disposer avant celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
562 562

                                                                                    
563 563
A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux membres du conseil d'administration de les communiquer ou désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication et, le cas échéant, de reporter la date de l'assemblée générale.
   

                    
587
##### Article L114-16-2
588

                        
589
I.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
590

                        
591
Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. (1)
592

                        
593
II.-Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114-16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
594

                        
595
Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
596

                        
597
Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
598

                        
599
III.-Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
600

                        
601
L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
602

                        
603
En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
604

                        
605
Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
606

                        
607
Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
608

                        
609
Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114-16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114-22.
610

                        
611
Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
612

                        
613
Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
614

                        
615
Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225-30-1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
616

                        
617
Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
618

                        
619
Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
620

                        
621
La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
622

                        
623
Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
624

                        
625
Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé.
   

                    
687 647
##### Article L114-21
688 648

                                                                                    
689 649
I. – Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste, et pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 et les unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 ni être responsable d'une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 :
690 650

                                                                                    
691 651
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
692 652

                                                                                    
693 653
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
694 654

                                                                                    
695 655
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
696 656

                                                                                    
697 657
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
698 658

                                                                                    
699 659
c) Blanchiment ;
700 660

                                                                                    
701 661
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
702 662

                                                                                    
703 663
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
704 664

                                                                                    
705 665
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
706 666

                                                                                    
707 667
g) Trafic de stupéfiants ;
708 668

                                                                                    
709 669
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
710 670

                                                                                    
711 671
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
712 672

                                                                                    
713 673
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
714 674

                                                                                    
715 675
k) Banqueroute ;
716 676

                                                                                    
717 677
l) Pratique de prêt usuraire ;
718 678

                                                                                    
719 679
m) L'une des infractions à la législation sur les jeux 
d'argent et 
de hasard
,
 et les
 casinos 
et loteries, 
prévues 
par les dispositions des
aux
 articles L. 324-1 à L. 324-
10
4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14
 du code de sécurité intérieure ;
720 680

                                                                                    
721 681
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
722 682

                                                                                    
723 683
o) Fraude fiscale ;
724 684

                                                                                    
725 685
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
726 686

                                                                                    
727 687
q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
728 688

                                                                                    
729 689
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1 du code du travail ;
730 690

                                                                                    
731 691
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
732 692

                                                                                    
733 693
t) L'une des infractions à la législation ou à la réglementation applicable aux institutions de prévoyance, unions et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
734 694

                                                                                    
735 695
3° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
736 696

                                                                                    
737 697
II. – L'incapacité prévue au premier alinéa du I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
738 698

                                                                                    
739 699
III. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
740 700

                                                                                    
741 701
IV. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
742 702

                                                                                    
743 703
V. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.
744 704

                                                                                    
745 705
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du domicile du condamné.
746 706

                                                                                    
747 707
VI. – Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.
748 708

                                                                                    
749 709
VII. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
750 710

                                                                                    
751 711
VIII. – Les personnes appelées à diriger une mutuelle ou union mentionnée à l'article L. 211-1 ou une union mutualiste de groupe, ou à y exercer une des fonctions clés mentionnées à l'article L. 211-12 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leurs fonctions.
752 712

                                                                                    
753 713
Les membres du conseil d'administration des mutuelles et unions mentionnées aux 3° et 10° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier disposent de l'honorabilité, de la compétence et de l'expérience requises.
754 714

                                                                                    
755 715
Pour apprécier la compétence des intéressés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte de leur formation et de leur expérience de façon proportionnée à leurs attributions, notamment l'expérience acquise en tant que président d'un conseil ou d'un comité. L'autorité tient compte également, dans l'appréciation portée sur chaque personne, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel elle appartient. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l'expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat.
756 716

                                                                                    
757 717
IX. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise ou qui sont responsables de fonctions clés au sens de l'article L. 211-13 et, lorsque ces personnes exercent de telles fonctions auprès d'une autre entité du même groupe au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances, elle consulte les autorités compétentes de cette autre entité. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
758 718

                                                                                    
759 719
X. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
909 869
##### Article L114-38
910 870

                                                                                    
911 871
Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale.
912 872

                                                                                    
913 873
Les dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce.
914 874

                                                                                    
915 875
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
916 876

                                                                                    
917 877
Le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
918 878

                                                                                    
919 879
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique.
   

                    
925 885
##### Article L114-40
926 886

                                                                                    
927 887
Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
   

                    
971 931
##### Article L114-46-2
972 932

                                                                                    
973 933
Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.
974 934

                                                                                    
975 935
Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse de communiquer en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
   

                    
2223
##### Article L222-13
2224

                        
2225
Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ organismes d'assurance ” et “ mutuelle ou union ” là où est mentionné : “ organisme d'assurance ”.
2226

                        
2227
La référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-1 du code de la mutualité.
   

                    
2718 2686
###### Article L224-4
2719 2687

                                                                                    
2720 2688
Le contrat d'assurance de protection juridique stipule qu'en cas de désaccord entre la mutuelle ou l'union et le membre participant au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties, ou à défaut par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant 
en la forme des référés
selon la procédure accélérée au fond
. Les frais exposés pour l'exercice de cette faculté sont à la charge de la mutuelle ou de l'union. Toutefois, le président du tribunal 
de grande instance,
judiciaire
 statuant 
en la forme des référés
selon la procédure accélérée au fond
, peut en décider autrement lorsque le membre participant a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
2721 2689

                                                                                    
2722 2690
Si le membre participant a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la mutuelle ou l'union ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
2723 2691

                                                                                    
2724 2692
Lorsque la procédure prévue au premier alinéa du présent article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance de protection juridique et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
   

                    
3204 3172
##### Article R114-3
3205 3173

                                                                                    
3206 3174
L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant sur requête.
   

                    
4170 4138
###### Article R223-1
4171 4139

                                                                                    
4172 4140
Pour l'application de l'article L. 223-2, l'article R. 131-1 
et le chapitre IV du titre III du livre Ier 
du code des assurances 
est applicable.
sont applicables.
   

                    
4934 4902
###### Article D223-3
4935 4903

                                                                                    
4936 4904
I. – Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des mutuelles et unions de mutuelles pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de l'Union européenne, à l'exception des opérations collectives en cas de décès, des opérations relevant de l'article L. 222-1
 et
,
 des opérations à capital variable
 et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 ou à l'article L. 142-4 du code des assurances
.
4937 4905

                                                                                    
4938 4906
II. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de charges et produits suivants :
4939 4907

                                                                                    
4940 4908
- cotisations sur les opérations directes et acceptations ;
4941 4909
- charges des prestations sur opérations directes et acceptations ;
4942 4910
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations directes et acceptations ;
4943 4911
- cotisations sur opérations prises en substitution ;
4944 4912
- charges des prestations sur opérations prises en substitution ;
4945 4913
- charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques sur opérations prises en substitution ;
4946 4914
- frais d'acquisition ;
4947 4915
- autres charges de gestion nettes.
4948 4916

                                                                                    
4949 4917
Il comporte également en charges la participation de la mutuelle ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
4950 4918

                                                                                    
4951 4919
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 223-5. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 223-4 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
4952 4920

                                                                                    
4953
III
4921
Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'article R. 343-6 du code des assurances, cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats.
4922

                                                                                    
4923
III. – Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice pour des engagements relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats.
4924

                                                                                    
4925
Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 223-5 ne comporte que les éléments prévus à l'article D. 223-5 qui sont relatifs à la comptabilité auxiliaire d'affectation.
4926

                                                                                    
4953 4927
IV
. – Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est 
le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au II
la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III
.
4954 4928

                                                                                    
4955 4929
Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal 
au montant défini
à la somme définie
 à l'alinéa précédent
 diminué
, diminuée
 du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
   

                    
4965 4939
###### Article D223-5
4966 4940

                                                                                    
4967 4941
I. – Le compte financier mentionné au II de l'article D. 223-3 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-11, ou au capital de solvabilité requis dans le cas des mutuelles ou unions mentionnées l'article L. 211-10.
4968 4942

                                                                                    
4969 4943
II. – La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
4970 4944

                                                                                    
4971 4945
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 223-3, autres que celles transférées au titre de l'article L. 212-11 et L. 212-12, par le taux de rendement des placements autres que les valeurs reçues en nantissement des réassureurs et les valeurs gérées par la mutuelle ou l'union et appartenant à des organismes pour des engagements pris au titre de la branche 25 mentionnée à l'article R. 211-2.
4972 4946

                                                                                    
4973 4947
2. Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations.
4974 4948

                                                                                    
4975 4949
Le taux de rendement prévu au 1 du présent paragraphe est égal au rapport :
4976 4950

                                                                                    
4977 4951
Du produit net des placements considérés, déduction faite des produits des placements afférents aux actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, aux actifs affectés à la représentation des opérations en unité de compte et aux actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats
, ainsi qu'aux actifs relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant de l'article L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances
.
4978 4952

                                                                                    
4979 4953
Au montant moyen, au cours de l'exercice, des mêmes placements.
   

                    
4981 4955
###### Article D223-6
4982 4956

                                                                                    
4983 4957
I. – Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue à l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
4984 4958

                                                                                    
4959
Dans le cas des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances, la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
4960

                                                                                    
4985 4961
II. – Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 % à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
   

                    
5166
##### Article A222-5
5167

                        
5168
Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” .
   

                    
5186
##### Article A222-7
5187

                        
5188
Le chapitre II du titre IV du livre I du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “entreprises d'assurance” .
   

                    
5331
###### Article A223-7-1
5332

                        
5333
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”.
   

                    
5549 5529
##### Article R125-3
5550 5530

                                                                                    
5551 5531
La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil 
d' administration
d'administration
, des membres de 
l' Autorité
l'Autorité
 de contrôle, des représentants des salariés au conseil 
d' administration
d'administration
 et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de 
l' élection
l'élection
, devant le tribunal 
d' instance
judiciaire
 du siège social de la mutuelle.
5552 5532

                                                                                    
5553 5533
La contestation est formée par 
déclaration orale ou écrite
requête
 faite, remise ou adressée au greffe du tribunal 
d' instance
judiciaire
.
5554 5534

                                                                                    
5555 5535
Dans les dix jours du recours, le tribunal 
d' instance
judiciaire
 statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à 
l' avance
l'avance
 à toutes les parties intéressées.
5556 5536

                                                                                    
5557 5537
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande 
d' avis
d'avis
 de réception.
5558 5538

                                                                                    
5559 5539
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal 
d' instance
judiciaire
. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
   

                    
6103 6083
###### Article R513-25
6104 6084

                                                                                    
6105 6085
Les dispositions de l'article R. 125-3 sont applicables aux contestations relatives à la régularité des opérations électorales pour la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité.
6106 6086

                                                                                    
6107 6087
Ces contestations sont portées devant le tribunal 
d'instance
judiciaire
 du lieu de proclamation des résultats.