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@@ -1629,7 +1629,7 @@ Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles e |
1629 | 1629 |
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1630 | 1630 |
Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
1631 | 1631 |
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1632 |
-Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code. |
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1632 |
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 223-25-5 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 212-11 du présent code et la référence à l'article L. 381-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 214-1 du présent code. |
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1633 | 1633 |
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1634 | 1634 |
Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”. |
1635 | 1635 |
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@@ -2525,7 +2525,7 @@ La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'éch |
2525 | 2525 |
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2526 | 2526 |
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
2527 | 2527 |
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2528 |
-Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : |
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2528 |
+Les contrats collectifs ou individuels en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs ou individuels doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : |
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2529 | 2529 |
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2530 | 2530 |
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
2531 | 2531 |
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@@ -2539,6 +2539,8 @@ Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas |
2539 | 2539 |
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2540 | 2540 |
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. |
2541 | 2541 |
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2542 |
+Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. |
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2543 |
+ |
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2542 | 2544 |
Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat. |
2543 | 2545 |
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2544 | 2546 |
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. |
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@@ -4061,6 +4063,14 @@ a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'a |
4061 | 4063 |
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4062 | 4064 |
b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4. |
4063 | 4065 |
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4066 |
+###### Article D222-18 |
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4067 |
+ |
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4068 |
+I. - Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 223-22 du présent code ainsi que la faculté de rachat dans les conditions prévues aux articles L. 224-4 et L. 225-5 du code monétaire et financier. |
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4069 |
+ |
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4070 |
+II. - Pour le calcul de la valeur de transfert ou de rachat, les dispositions des II, III, IV et V de l'article D. 441-22 du code des assurances sont applicables aux mutuelles et unions ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
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4071 |
+ |
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4072 |
+Pour l'application de ces dispositions, les mots : “l'adhérent” sont remplacés par les mots : “le participant”, les mots : “la convention” et “les conventions” sont respectivement remplacés par les mots : “le règlement” et “les règlements”, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 221-1 du code de la mutualité, la référence à l'article R. 441-7 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-8 du présent code, la référence à l'article R. 441-26 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-20 du présent code et la référence à l'article R. 441-27 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article R. 222-21 du présent code. |
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4073 |
+ |
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4064 | 4074 |
##### Section 3 : Conversion du règlement. |
4065 | 4075 |
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4066 | 4076 |
###### Article R222-19 |