Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2019 (version be3d0f4)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2019.

5149 5149
##### Article A222-4
5150 5150

                                                                                    
5151 5151
I.
-
En application de l'article L. 222-8, sont remis sur demande aux participants et aux bénéficiaires d'un contrat mentionné 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 
222-3
214-1 et garanti par une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou par une mutuelle ou union
, dans un délai qui ne peut excéder un mois :
5152 5152
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 222-6 ;
5153 5153
- 
le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 222-4-2 ;
5153 5154
- 
les modalités d'exercice du transfert ;
5154 5155
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements 
visés
mentionnés
 au deuxième alinéa de l'article L. 223-22
 du code de la mutualité
, apprécié à la date de la demande
 ;
5156
- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;
5154 5157
- une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation
 ;
5155 5158
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre
 ainsi que
, le cas échéant
, des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
5159

                                                                                    
5155 5160
Le relevé prévu à l'article L. 223-21 précise les modalités d'obtention des informations prévues au présent I
.
5156 5161

                                                                                    
5157 5162
II.
-
Les participants reçoivent chaque année
, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 223-21,
 des informations succinctes sur la situation de la mutuelle ou de l'union
 ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble
.
5158 5163

                                                                                    
5159 5164
III.
-
Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, la mutuelle ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
   

                    
5170
##### Article A222-6
5171

                        
5172
Le bulletin d'adhésion mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-4-2 contient les informations suivantes :
5173

                        
5174
1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou de la mutuelle ou union garantissant le contrat ;
5175

                        
5176
2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
5177

                        
5178
3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
5179

                        
5180
4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
5181

                        
5182
5° Des informations sur le profil d'investissement ;
5183

                        
5184
6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
5185

                        
5186
7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites de garanties offertes et les éléments non garantis ;
5187

                        
5188
8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
5189

                        
5190
9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
5191

                        
5192
10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ;
5193

                        
5194
11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
5195

                        
5196
12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
5197

                        
5198
13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
5199

                        
5200
14° Conformément à l'article L. 222-4, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
5201

                        
5202
15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
5203

                        
5204
16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires, notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
5205

                        
5206
Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.
   

                    
5277
###### Article A223-6-2
5278

                        
5279
I.-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-21, les informations suivantes sont communiquées au membre adhérent :
5280
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux excédents ou des reprises de provision pour participation aux excédents ;
5281
- le taux des frais prélevés par la mutuelle ou l'union ;
5282
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
5283
- le taux d'intérêt servi au participant, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat ;
5284
- pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
5285
- pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
5286
- dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 du II de l'article D. 223-5 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux excédents, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 114-1, dont relève le contrat.
5287

                        
5288
II.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 223-21, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
5289

                        
5290
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
5291
- les frais prélevés par la mutuelle ou l'union au titre de chaque unité de compte ;
5292
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
5293
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
5294
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par la mutuelle ou l'union.
5295

                        
5296
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l' article A. 132-6 du code des assurances .
5297

                        
5298
III.-L'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée au participant au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de compte, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification. L'estimation du montant de la rente et celles réalisées dans un scénario moins favorable sont présentées distinctement et en précisant clairement les hypothèses avec lesquelles elles sont réalisées. Les hypothèses sont déterminées en fonctions des risques susceptibles d'affecter le résultat final de l'évaluation.
5299

                        
5300
Chaque estimation mentionnée à l'alinéa précédent est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sortie mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8 du code des assurances.
5301

                        
5302
Pour les participants qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.
5303

                        
5304
Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
5305

                        
5306
La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par la mention : “ Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par la mutuelle ou l'union, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. ”
5307

                        
5308
La présentation des estimations mentionnées au premier alinéa du présent III est complétée par une information sur les modalités de l'évaluation. Cette information précise :
5309

                        
5310
a) Le taux technique retenu ;
5311

                        
5312
b) Le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires ;
5313

                        
5314
c) Les données concernant l'affilié, y compris une indication de l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré ;
5315

                        
5316
d) Le nombre moyen d'arrérages pour la cohorte d'âge dont fait partie l'affilié selon la table de mortalité applicable à la date de l'information, en précisant si cette table est susceptible d'évoluer avant la phase de service de la rente de l'affilié. Cette information est accompagnée d'une mention précisant que ces indications sont d'ordre statistique et ne constituent pas une évaluation de l'espérance de vie réelle de l'affilié.
   

                    
5318
###### Article A223-6-3
5319

                        
5320
I.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement :
5321

                        
5322
1° La date exacte de référence des informations figurant dans le relevé des droits à retraite, indiquée de manière évidente ;
5323

                        
5324
2° Le nom de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire et son adresse de contact et l'identification du régime de retraite de l'affilié ;
5325

                        
5326
3° Une indication claire en cas de changement important dans les informations contenues dans le relevé des droits par rapport à l'année précédente ;
5327

                        
5328
4° Des informations sur les cotisations versées par l'entreprise souscriptrice et l'affilié au cours des douze derniers mois ;
5329

                        
5330
5° Une ventilation des chargements prélevés au moins au cours des douze derniers mois.
5331

                        
5332
II.-Pour l'application de l'article L. 223-21 aux contrats mentionnés à l'article L. 222-3 et à l' article L. 144-2 du code des assurances , les informations suivantes sont communiquées annuellement aux affiliés dont les droits sont en cours de service :
5333

                        
5334
- le montant et la durée résiduelle des prestations qui leurs sont dues et un rappel des options de versement correspondantes ;
5335
- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte au cours de la phase de versement, une information du bénéficiaire sur ce risque et l'impact qu'il pourrait avoir en cas d'aléa défavorable.