Code de la mutualité


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Version consolidée au 14 juin 2019 (version 3cb3262)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

1582 1582
###### Article L214-1
1583 1583

                                                                                    
1584 1584
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 222-3
, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 du code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
.
1585 1585

                                                                                    
1586 1586
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture 
d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et
d'engagement de retraite
 aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 222-4.
1587 1587

                                                                                    
1588 1588
Les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le transfert est proportionnel.
   

                    
1646
###### Article L214-11-1
1647

                        
1648
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
1649

                        
1650
Pour l'application des dispositions de cette section, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ”.
   

                    
1710 1716
###### Article L221-6
1711 1717

                                                                                    
1712 1718
Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
1713 1719

                                                                                    
1714 1720
L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union
, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Cette information est fournie dès que possible en cas de variation significative des provisions techniques des engagements de retraite
. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
1715 1721

                                                                                    
1716 1722
Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.
1717 1723

                                                                                    
1718 1724
La preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale.
1719 1725

                                                                                    
1720 1726
Les opérations collectives à adhésion facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
   

                    
2167 2173
##### Article L222-4-2
2168 2174

                                                                                    
2169 2175
Le bulletin d'adhésion mentionné à l'article L. 221-1 indique que le contrat souscrit est un contrat de retraite professionnelle supplémentaire relevant du présent chapitre
. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la liste des informations minimales que contient le bulletin d'adhésion remis dans le cadre d'un contrat de retraite professionnelle supplémentaire
.
2170 2176

                                                                                    
2171 2177
Lors de la liquidation de ses droits, la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union informe chaque membre participant et bénéficiaire, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité, du montant des prestations qui lui sont dues et des options de paiement correspondantes.
2172 2178

                                                                                    
2173 2179
La mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ou la mutuelle ou union établit et révise au moins tous les trois ans, pour chaque contrat, un rapport indiquant sa politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants. 
Elle précise également les méthodes d'évaluation des risques d'investissement, les techniques de gestion des risques mises en œuvre et la répartition stratégique des actifs eu égard à la nature et à la durée des engagements de retraite, ainsi que la manière dont la politique d'investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 
Ce rapport est mis à jour dans un délai de trois mois après tout changement majeur de la politique de placement. Il est mis à la disposition du souscripteur, du participant et du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise le contenu du rapport et les autres informations qui, sur demande ou périodiquement, doivent être remises aux membres participants.
   

                    
2181
##### Article L222-4-3
2182

                        
2183
I.-Le dépositaire mentionné à l'article L. 222-4-1 est désigné au moyen d'un contrat écrit. Ce contrat prévoit la transmission au dépositaire des informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
2184

                        
2185
Le dépositaire agit d'une manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante, dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires du régime. Le dépositaire ne peut exercer d'activités concernant la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire qui seraient susceptibles de le placer en situation de conflit d'intérêts avec l'assureur ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, les membres participants ou les bénéficiaires, sauf s'il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l'exécution de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches qui pourraient s'avérer incompatibles et que les conflits d'intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et communiqués aux membres participants et aux bénéficiaires du règlement ou contrat collectif ainsi qu'au conseil d'administration de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
2186

                        
2187
II.-Le dépositaire mentionné au I :
2188

                        
2189
1° Exécute les instructions de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme ou à ses statuts ;
2190

                        
2191
2° S'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;
2192

                        
2193
3° Veille à ce que les produits de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l'organisme et à ses statuts.
2194

                        
2195
III.-Le II de l'article L. 214-24-8, le second alinéa de l'article L. 214-24-9 et l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier s'appliquent à un dépositaire auquel a recours une mutuelle, une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre de la gestion de contrats mentionnés à l'article L. 222-3, sous réserve d'adaptations précisées par voie réglementaire.
2196

                        
2197
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa à la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, il y a lieu d'entendre :
2198

                        
2199
1° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ FIA ” ;
2200

                        
2201
2° “ Mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ société de gestion de portefeuille ” ;
2202

                        
2203
3° “ Membre participant à un règlement ou contrat collectif garanti par la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire ” là où est mentionné : “ porteurs de parts ou actionnaires ”.
   

                    
2461 2491
###### Article L223-21
2462 2492

                                                                                    
2463 2493
La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent :
2464 2494
- le montant de la valeur de rachat ou la valeur de transfert de son plan d'épargne retraite populaire tel que défini à l'article L. 144-2 du code des assurances ;
2465 2495
- le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;
2466 2496
- le montant des capitaux et des rentes garantis ;
2467 2497
- le rendement garanti, la participation aux excédents ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des garanties de même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2468 2498
- et, pour les règlements dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives affectant chaque unité de compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2469 2499

                                                                                    
2470 2500
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
2471 2501

                                                                                    
2472 2502
La mutuelle ou l'union indique en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
 Le titre du document correspondant contient l'expression “ relevé des droits à retraite ” pour les engagements de retraite.
2473 2503

                                                                                    
2474 2504
Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l'union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.
2475 2505

                                                                                    
2476 2506
Le relevé spécifique mentionné au neuvième alinéa est adressé à nouveau par la mutuelle ou l'union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s'est pas manifesté depuis le terme.
2477 2507

                                                                                    
2478 2508
Pour les garanties liées à la cessation d'activité professionnelle, la mutuelle ou l'union fournit, dans cette communication, une estimation du montant 
probable 
de la rente viagère qui serait versée au membre adhérent à partir de ses droits personnels
. Cette estimation est également accompagnée d'évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite
. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le membre adhérent peut demander le transfert de sa garantie auprès d'une autre mutuelle, d'une entreprise d'assurance ou d'une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d'application du présent alinéa.
2479 2509

                                                                                    
2480 2510
La garantie fait référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
2481 2511

                                                                                    
2482 2512
La mutuelle ou l'union communique également au membre adhérent la date d'échéance de son contrat.
   

                    
3748
###### Article R214-1-1
3749

                        
3750
Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-1 sont ceux mentionnés à l'article R. 381-1 du code des assurances.
   

                    
3776
###### Article R214-4-1
3777

                        
3778
La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3779

                        
3780
Pour l'application de ces dispositions, il y lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.