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@@ -3422,19 +3422,25 @@ Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables. |
3422 | 3422 |
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3423 | 3423 |
###### Article R211-21 |
3424 | 3424 |
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3425 |
-Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union. |
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3425 |
+Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution telle que prévue à l'article L. 211-5 avec une autre mutuelle ou union. |
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3426 | 3426 |
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3427 |
-La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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3427 |
+La mutuelle ou l'union substituante est chargée, pour le compte et à la place de la mutuelle ou union substituée, de procéder à la communication à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des documents et informations qui s'impose aux mutuelles et unions en vertu des dispositions qui leur sont rendues applicables par l'article L. 212-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
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3428 | 3428 |
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3429 |
-La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées. |
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3429 |
+Lorsqu'une mutuelle ou une union substituée choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du III de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de la mutuelle ou l'union substituante est étendu à la mutuelle ou union substituée. |
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3430 | 3430 |
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3431 |
-Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée. |
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3431 |
+###### Article R211-21-1 |
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3432 | 3432 |
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3433 |
-Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union. |
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3433 |
+La mutuelle ou l'union substituante constitue et représente dans ses comptes l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle ou l'union substituée. |
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3434 |
+ |
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3435 |
+Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle ou l'union substituée apparaissent dans la comptabilité de la mutuelle ou union substituante. |
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3434 | 3436 |
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3435 | 3437 |
###### Article R211-22 |
3436 | 3438 |
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3437 |
-La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutuelle ou l'union se substitue à l'autre organisme pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements dans les branches concernées. |
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3439 |
+La convention de substitution conclue en application de l'article L. 211-5 stipule que la mutuelle ou l'union se substitue à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues au même article. |
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3440 |
+ |
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3441 |
+Elle mentionne que la mutuelle ou l'union substituante donne sa caution solidaire à la mutuelle ou à l'union substituée dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 211-5 qu'elle reproduit. |
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3442 |
+ |
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3443 |
+Elle précise les modalités d'exercice du pouvoir de contrôle de la mutuelle ou l'union substituante à l'égard de la mutuelle ou union substituée organisé par les statuts de celle-ci conformément à l'article L. 211-5. |
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3438 | 3444 |
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3439 | 3445 |
###### Article R211-23 |
3440 | 3446 |
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... | ... |
@@ -3442,23 +3448,21 @@ La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prud |
3442 | 3448 |
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3443 | 3449 |
###### Article R211-24 |
3444 | 3450 |
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3445 |
-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme. |
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3451 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'autorisation de conclusion, de modification ou de résiliation de la convention de substitution en se fondant sur la conformité de la convention aux dispositions de l'article L. 211-5 et de la présente section ainsi que sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union substituante. |
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3446 | 3452 |
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3447 |
-Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée. |
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3453 |
+En l'absence de décision dans le délai de trois mois prévu à l'annexe au décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la demande est considérée comme acceptée. |
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3448 | 3454 |
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3449 |
-###### Article R211-26 |
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3450 |
- |
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3451 |
-L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
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3455 |
+###### Article R211-27 |
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3452 | 3456 |
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3453 |
-1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ; |
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3457 |
+Pour les opérations individuelles ou collectives réalisées par une mutuelle ou une union substituée, les bulletins d'adhésion, les contrats collectifs et les notices d'information contiennent en caractères très apparents la désignation et l'adresse de la mutuelle ou de l'union substituante. |
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3454 | 3458 |
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3455 |
-2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5. |
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3459 |
+Ces bulletins d'adhésion, contrats collectifs et notices d'information reproduisent : |
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3456 | 3460 |
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3457 |
-###### Article R211-27 |
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3461 |
+1° La clause de la convention de substitution par laquelle la mutuelle ou l'union substituante se substitue à la mutuelle ou l'union substituée dans les conditions de l'article L. 211-5 ; |
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3458 | 3462 |
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3459 |
-Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements. |
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3463 |
+2° La clause de la convention spécifiant que la mutuelle ou l'union substituante se porte caution solidaire de l'ensemble des engagements financiers et charges, y compris non assurantiels, souscrits par la mutuelle ou l'union substituée, mentionnée à l'article R. 211-22. |
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3460 | 3464 |
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3461 |
-Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré ou est déclaré caduc, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur. |
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3465 |
+Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union substituante lui est retiré ou est déclaré caduc, l'adhésion sera résiliée le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur ou au membre participant qui a acquitté la cotisation. |
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3463 | 3467 |
#### Chapitre II : Fonctionnement. |
3464 | 3468 |
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