Code de la mutualité


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Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 9b48644)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2017.

3093 3093
##### Article R114-10
3094 3094

                                                                                    
3095 3095
Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés
 remboursables
 effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale.
3096 3096

                                                                                    
3097 3097
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
3098 3098

                                                                                    
3099 3099
La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
3100 3100

                                                                                    
3101 3101
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale.
3102 3102

                                                                                    
3103 3103
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
   

                    
3391 3391
###### Article R211-15
3392 3392

                                                                                    
3393 3393
Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-
4
14
 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13.
3394 3394

                                                                                    
3395 3395
Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction.
3396 3396

                                                                                    
3397 3397
Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
3467 3467
###### Article R212-1
3468 3468

                                                                                    
3469 3469
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
3470 3470

                                                                                    
3471 3471
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3472 3472

                                                                                    
3473 3473
Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3474 3474

                                                                                    
3475 3475
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles ou unions mentionnées 
à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17
aux articles R. 334-9-1 et R. 334-15-1 du code des assurances
 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles 
visées
mentionnées
 à l'article L. 211-5
 du présent code
 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
   

                    
3531 3531
###### Article R212-10
3532 3532

                                                                                    
3533 3533
I.
-
La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle
, l'union ou la mutuelle
 ou l'union
 de retraite professionnelle supplémentaire
 et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément 
aux dispositions de
à
 l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10
 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et 
sur 
les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés.
 
3534

                                                                                    
3533 3535
Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :
3534 3536

                                                                                    
3535 3537
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1
 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation
, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
3536 3538

                                                                                    
3537 3539
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances
, ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 214-2 du présent code
 ;
3538 3540

                                                                                    
3539 3541
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ;
3540 3542

                                                                                    
3541 3543
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2
, ou par la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire,
 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
3542 3544

                                                                                    
3543 3545
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre
,
 la valeur, évaluée
 d'une part
, la valeur évaluée
 conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances
,
 et
 d'autre part
, celle évaluée
 conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle
 ou
,
 l'union
 ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire
 et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10
 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaires
, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et 
sur 
les réassureurs
,
 ainsi que les frais d'acquisition reportés.
3544 3546

                                                                                    
3545 3547
II.
-
Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :
3546 3548

                                                                                    
3547 3549
A.
-
Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles 
qui sont 
mentionnées aux a et b du I ou
 qui sont
 relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations 
visées
mentionnées
 au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2
, ou, pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-4
, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
3548 3550

                                                                                    
3549 3551
B.
-
Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union
 de retraite professionnelle supplémentaire
 et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux
 qui sont
 mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10
 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
, les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs
,
 ainsi que les frais d'acquisition reportés.
3550 3552

                                                                                    
3551 3553
Les montants moyens mentionnés
Le montant moyen mentionné
 à l'alinéa précédent 
sont obtenus
est obtenu
 en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.
3552 3554

                                                                                    
3553 3555
III.
-
Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle
, l'union ou la mutuelle
 ou l'union
 de retraite professionnelle supplémentaire
 dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.
3554 3556

                                                                                    
3555 3557
IV.
-
En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément 
aux dispositions de
à
 l'article R. 343-11 du code des assurances.
   

                    
3557 3559
###### Article R212-11
3558 3560

                                                                                    
3559 3561
Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du 
code de la mutualité
présent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire
.
3560 3562

                                                                                    
3561 3563
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : 
" 
participation aux excédents
 "
 là où est 
mentionné : " 
mentionnée dans le code des assurances : “
participation aux bénéfices
 ", " 
”, “
cotisations
 " là où est mentionné : " primes ", " 
” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “primes”, “
prestations à payer
 " là où est mentionné : " 
” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “
sinistres à payer
 ", " 
”, “
mutuelles et unions
 " là où est mentionné : " 
” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “
entreprises d'assurance
 ", " 
”, “
bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif
 "
 là où est mentionné 
: " 
dans le code des assurances : “
contrat
 ", " 
”, “
membres participants
 " là où est mentionné : " assurés ", " opérations " là où est mentionné : " contrats ", " 
” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés”, “opérations” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “contrats”, “
les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité
 " là où est mentionné : " 
” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “
les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1
 ", " 
”, “
contrats collectifs
 " là où est mentionné : " 
” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “
opérations d'assurance de groupe
 ", " les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité "
”, “cotisation” là où est mentionnée dans le code des assurances : “prime”, “la mutuelle ou l'union”
 là où est mentionné 
: " les opérations mentionnées au 1
dans le code des assurances : “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 du présent code et la référence aux 1° et 2
° de l'article L. 310-1 
", " les opérations mentionnées
du code des assurances est remplacée par la référence
 aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du 
code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ", " cotisation " là où est mentionné : " prime ", " la mutuelle ou l'union " là où est mentionné : " l'assureur ".
présent code.
   

                    
3625 3671
###### Article R222-1
3626 3672

                                                                                    
3627 3673
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par 
la présente section.
le présent chapitre.
   

                    
3641 3687
###### Article R222-5
3642 3688

                                                                                    
3643 3689
Le nombre de membres participants
, y compris non cotisants et retraités,
 à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement.
   

                    
3645 3691
###### Article R222-6
3646 3692

                                                                                    
3647 3693
En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins 
dix
deux
 années de cotisations.
3648 3694

                                                                                    
3649 3695
Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 :
3650 3696

                                                                                    
3651 3697
a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à 
la durée minimale prévue par le règlement en application des dispositions du premier alinéa
plus de trois années
 mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ;
3652 3698

                                                                                    
3653 3699
b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ;
3654 3700

                                                                                    
3655 3701
c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ;
3656 3702

                                                                                    
3657 3703
d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement.
3658 3704

                                                                                    
3659 3705
Le règlement peut 
prévoir une majoration du nombre des unités de rente attribuées pour les versements effectués au-delà d'une durée minimale de cotisation.
3660

                                                                                    
3661 3705
Le règlement peut 
également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance.
   

                    
3665
###### Article R222-7
3666

                        
3667
Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3701
###### Article R222-15
3702

                        
3703
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
3704

                        
3705
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
3715
###### Article R222-18
3716

                        
3717
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième.
   

                    
3595
###### Article R214-1
3596

                        
3597
Toute mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention : “mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire soumise aux dispositions du code de la mutualité”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire.
3598

                        
3599
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur le fondement du présent titre et du livre VI du code monétaire et financier.
   

                    
3603
###### Article R214-2
3604

                        
3605
Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3606

                        
3607
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”.
   

                    
3611
###### Article R214-3
3612

                        
3613
Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3614

                        
3615
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”.
   

                    
3619
###### Article R214-4
3620

                        
3621
Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3622

                        
3623
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”.
   

                    
3627
###### Article R214-5
3628

                        
3629
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
3630

                        
3631
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code.
   

                    
3707
###### Article R222-6-1
3708

                        
3709
Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
3711
###### Article R222-6-2
3712

                        
3713
Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R. 222-3 :
3714

                        
3715
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ;
3716

                        
3717
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3718

                        
3719
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
   

                    
3721
###### Article R222-6-3
3722

                        
3723
Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou qu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices.
3724

                        
3725
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans le règlement de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente.
3726

                        
3727
La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que :
3728

                        
3729
a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédent la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ;
3730

                        
3731
b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois.
   

                    
3733
###### Article R222-6-4
3734

                        
3735
I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 222-1-3 comprennent les éléments suivants :
3736

                        
3737
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
3738

                        
3739
2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8 à cette même date ;
3740

                        
3741
3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précédent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ;
3742

                        
3743
4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par le règlement, en application de l'article L. 222-1-1, une baisse de la valeur de service du règlement est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelle modalités et dans quelle proportion ;
3744

                        
3745
5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période.
3746

                        
3747
II.-Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3.
3748

                        
3749
III.-Lorsque la mutuelle ou l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3.
3750

                        
3751
Pour les règlements relevant du chapitre II bis du présent titre pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 222-4-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les règlements relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application du III du même article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur ou l'adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle.
   

                    
3753
###### Article R222-6-5
3754

                        
3755
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3756

                        
3757
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.
   

                    
3669 3761
###### Article R222-8
3670 3762

                                                                                    
3671 3763
Les
 provisions techniques des
 opérations prévues à l'article L. 222-1 
comportent la constitution d'une
sont les suivantes :
3764

                                                                                    
3671 3765
1° La
 provision technique spéciale,
 sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et
 à laquelle sont affectées les cotisations versées, 
nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ;
3766

                                                                                    
3671 3767
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 222-16 
et sur laquelle sont 
réglées
prélevées
 les prestations servies
 et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif
, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ;
3768

                                                                                    
3671 3769
3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés,
 dans les conditions 
et limites fixées au
prévues au III de l'article R. 222-8-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevés les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations.
3770

                                                                                    
3771
Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1, selon les conditions prévues :
3772

                                                                                    
3773
a) Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code ;
3774

                                                                                    
3671 3775
b) Au
 chapitre II du titre III du livre III du code des assurances
.
3672

                                                                                    
3673 3775
Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations
 pour les mutuelles et unions
 mentionnées à l'article L. 
222-1.
3674

                                                                                    
3675 3775
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier
211-11
 du présent 
livre.
code. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1 du présent code ;
3776

                                                                                    
3777
c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du même code s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1 du présent code.
   

                    
3779
###### Article R222-8-1
3780

                        
3781
I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de la mutuelle ou de l'union autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du code des assurances et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de ce règlement.
3782

                        
3783
II.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que la mutuelle ou l'union aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III.
3784

                        
3785
Lorsque la mutuelle ou l'union ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements du règlement dans les conditions prévues au I.
3786

                        
3787
III.-Lorsqu'elle décide, pour un règlement donné, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, la mutuelle ou l'union évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse.
3788

                        
3789
La mutuelle ou l'union réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article R. 222-8, constituée au titre de ce règlement, une partie des actifs apportés en représentation des engagements du règlement en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement.
3790

                        
3791
Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, la mutuelle ou l'union affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés.
3792

                        
3793
IV.-Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné lorsque la mutuelle ou l'union décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement.
3794

                        
3795
V.-Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union.
3796

                        
3797
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 222-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union.
3798

                        
3799
VI.-Lorsque, pour un règlement donné, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce règlement des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique.
3800

                        
3801
VII.-Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.
   

                    
3803
###### Article R222-8-2
3804

                        
3805
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 222-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8.
   

                    
3807
###### Article R222-8-3
3808

                        
3809
I.-Lorsque, pour une mutuelle ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union, l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas.
3810

                        
3811
II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une mutuelle ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette mutuelle ou union peut ne pas appliquer l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union.
3812

                        
3813
III.-Les mutuelles ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par le présent chapitre que l'article R. 222-8-1 et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application.
3814

                        
3815
Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3.
3816

                        
3817
IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une mutuelle ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1.
3818

                        
3819
Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3.
   

                    
3821
###### Article R222-8-4
3822

                        
3823
Les mutuelles et unions réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 222-8 à R. 222-8-2, R. 222-12 et R. 222-16.
3824

                        
3825
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionné : “ le règlement ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ la mutuelle ou union ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les membres participants ”.
   

                    
3685 3835
###### Article R222-11
3686 3836

                                                                                    
3687 3837
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente
.
3838

                                                                                    
3687 3839
La valeur d'acquisition de l'unité de rente,
 stipulée au règlement
, peut dépendre de l'âge du membre participant
.
   

                    
3689 3841
###### Article R222-12
3690 3842

                                                                                    
3691 3843
Pour 
les opérations collectives prévues à
chaque règlement relevant de
 l'article L. 222-1, il 
doit être
est
 tenu une comptabilité 
spéciale et
auxiliaire d'affectation. Il est
 établi, 
en
pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 222-8, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 222-8-1. Ces documents sont arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque
 fin d'exercice
, un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé
. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes
 de la 
mutualité fixe les modalités d'application du présent article.
mutuelle ou de l'union. Ils sont tenus à la disposition des membres participants qui en font la demande.
   

                    
3697 3849
###### Article R222-14
3698 3850

                                                                                    
3699 3851
Les valeurs
La valeur
 d'acquisition 
des unités
de l'unité
 de rente et 
leur
sa
 valeur de service
 commune
 sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement
 et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R
.
 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.
3852

                                                                                    
3853
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances.
   

                    
3707 3855
###### Article R222-16
3708 3856

                                                                                    
3709 3857
Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire.
 Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3858

                                                                                    
3859
Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, la mutuelle ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée.
3860

                                                                                    
3861
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances.
   

                    
3711 3863
###### Article R222-17
3712 3864

                                                                                    
3713 3865
Pour chaque
I.-Lorsque, pour un
 règlement
, le montant
 donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale,
 de la provision technique spéciale 
est au
de retournement et des plus-values et
 moins
 égal à celui de
-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à
 la provision mathématique théorique
 est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R
.
 222-16, ne peut être supérieure à celle de l'année passée.
3866

                                                                                    
3867
II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes :
3868

                                                                                    
3869
a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ;
3870

                                                                                    
3871
b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4.
   

                    
3721 3875
###### Article R222-19
3722 3876

                                                                                    
3723 3877
Lorsque
, dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs,
 le rapport
, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme
 de la provision technique spéciale 
à
et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part,
 la provision mathématique théorique est inférieur à 
1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue
0,9 depuis trois exercices, la mutuelle ou l'union élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les membres participants au règlement sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 222-1-3.
3878

                                                                                    
3879
La mutuelle ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa.
3880

                                                                                    
3723 3881
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné
 au premier alinéa 
de
est inférieur à 1, la mutuelle ou l'union le précise dans le rapport prévu par
 l'article 
R
L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les membres participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L
. 222-
15
1-3 du présent code.
3882

                                                                                    
3723 3883
Dans ce même cas, ou si la mutuelle ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa
, il est procédé à la conversion du règlement
, dans les conditions prévues à l'article R
.
 222-21, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9.
3884

                                                                                    
3885
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017.
   

                    
3725 3887
###### Article R222-20
3726 3888

                                                                                    
3727 3889
Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement
, y compris non cotisants et retraités,
 est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement.
   

                    
3729 3891
###### Article R222-21
3730 3892

                                                                                    
3731 3893
La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition 
est effectuée
et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés
 sur des bases techniques définies par 
arrêté du ministre chargé de la mutualité.
l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-27 du code des assurances.
   

                    
3733 3895
###### Article R222-22
3734 3896

                                                                                    
3735 3897
En cas de
 la
 conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions 
visées
mentionnées
 aux articles R. 222-19 et R. 222-20, 
l'actif est réparti
les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis
 entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés
 dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements
.
   

                    
3763 3925
##### Article R222-30
3764 3926

                                                                                    
3765 3927
Le comité de surveillance :
3766 3928

                                                                                    
3767 3929
1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222-
8
4-2
, lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ;
3768 3930

                                                                                    
3769 3931
2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnés 
au deuxième alinéa de
à
 cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel.
3770 3932

                                                                                    
3771 3933
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222-
3
4
, les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.
   

                    
3773 3935
##### Article R222-31
3774 3936

                                                                                    
3775 3937
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222-
8
4-2
 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
3938

                                                                                    
3939
La mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux souscripteurs, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants.
3940

                                                                                    
3941
Ce rapport peut être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.
   

                    
4127 4293
##### Article R414-1
4128 4294

                                                                                    
4129 4295
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle
 et
,
 les unions ou fédérations
, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire,
 demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
   

                    
4263 4429
##### Article R432-1
4264 4430

                                                                                    
4265 4431
Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5
, ni d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 214-7
.
4266 4432

                                                                                    
4267 4433
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.
4268 4434

                                                                                    
4269 4435
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas.
   

                    
4271 4437
##### Article R432-2
4272 4438

                                                                                    
4273 4439
Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.
4274 4440

                                                                                    
4441
Les membres participants à des règlements et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérant au fonds de garantie bénéficient de ce fonds.
4442

                                                                                    
4275 4443
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.
   

                    
4421 4589
#### Article R510-19
4422 4590

                                                                                    
4423 4591
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle
 ou
,
 d'une union
 ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire
 :
4424 4592

                                                                                    
4425 4593
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, 
enregistrement
d'enregistrement
 des opérations,
 de
 conservation des pièces comptables et
 de
 présentation des comptes annuels ;
4426 4594

                                                                                    
4427 4595
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1
 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8
, R. 343-1
 du code des assurances, R. 223-8
 et R. 332-16 du code des assurances
 ;
4428

                                                                                    
4429
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ;
4595
.
4430 4596

                                                                                    
4431 4597
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
4432 4598

                                                                                    
4433 4599
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles
 ou
,
 d'unions
 ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire
 : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle
 ou
,
 d'une union
 ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire
.