Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3093 | 3093 |
##### Article R114-10 |
3094 | 3094 | |
3095 | 3095 |
Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés remboursables effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale. |
3096 | 3096 | |
3097 | 3097 |
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale. |
3098 | 3098 | |
3099 | 3099 |
La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission. |
3100 | 3100 | |
3101 | 3101 |
L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale. |
3102 | 3102 | |
3103 | 3103 |
Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération. |
3391 | 3391 |
###### Article R211-15 |
3392 | 3392 | |
3393 | 3393 |
Le président du conseil d'administration et le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211- 4 14 dirigent effectivement la mutuelle ou l'union au sens de l'article L. 211-13. |
3394 | 3394 | |
3395 | 3395 |
Le conseil d'administration peut également, sur proposition de son président, désigner comme dirigeant effectif une ou plusieurs personnes physiques, qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa précédent. Ces personnes doivent disposer d'un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de la mutuelle ou l'union, faire preuve d'une disponibilité suffisante au sein de la mutuelle ou l'union pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important sur la mutuelle ou l'union, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières. Sur proposition de son président, le conseil d'administration peut leur retirer cette fonction. |
3396 | 3396 | |
3397 | 3397 |
Le conseil d'administration définit les cas dans lesquels les dirigeants effectifs sont absents ou empêchés de manière à garantir la continuité de la direction effective de la mutuelle ou de l'union. |
3467 | 3467 |
###### Article R212-1 |
3468 | 3468 | |
3469 | 3469 |
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu aux articles L. 321-10 et L. 321-10-1 du code des assurances, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union. |
3470 | 3470 | |
3471 | 3471 |
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
3472 | 3472 | |
3473 | 3473 |
Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
3474 | 3474 | |
3475 | 3475 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles ou unions mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 aux articles R. 334-9-1 et R. 334-15-1 du code des assurances est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées mentionnées à l'article L. 211-5 du présent code qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes. |
3531 | 3531 |
###### Article R212-10 |
3532 | 3532 | |
3533 | 3533 |
I. – - La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle , l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de à l'article R. 343-11 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire , les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs, ainsi que les frais d'acquisition reportés. |
3534 | ||
3533 | 3535 |
Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants : |
3534 | 3536 | |
3535 | 3537 |
a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1 faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation , évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; |
3536 | 3538 | |
3537 | 3539 |
b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués conformément au dernier alinéa de l'article R. 332-5 du code des assurances , ainsi que placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 214-2 du présent code ; |
3538 | 3540 | |
3539 | 3541 |
c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances ; |
3540 | 3542 | |
3541 | 3543 |
d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 , ou par la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; |
3542 | 3544 | |
3543 | 3545 |
e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre , la valeur, évaluée d'une part , la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 du code des assurances , et d'autre part , celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou , l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaires , les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs , ainsi que les frais d'acquisition reportés. |
3544 | 3546 | |
3545 | 3547 |
II. – - Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec : |
3546 | 3548 | |
3547 | 3549 |
A. – - Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées mentionnées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2 , ou, pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-4 , et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ; |
3548 | 3550 | |
3549 | 3551 |
B. – - Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. Pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code et les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire , les autres actifs comprennent les créances sur les membres participants et sur les réassureurs , ainsi que les frais d'acquisition reportés. |
3550 | 3552 | |
3551 | 3553 |
Les montants moyens mentionnés Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent sont obtenus est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. |
3552 | 3554 | |
3553 | 3555 |
III. – - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle , l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger. |
3554 | 3556 | |
3555 | 3557 |
IV. – - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de à l'article R. 343-11 du code des assurances. |
3557 | 3559 |
###### Article R212-11 |
3558 | 3560 | |
3559 | 3561 |
Les dispositions du titre IV du livre III du code des assurances, à l'exception de celles du chapitre IV, sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité présent code, ainsi qu'aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire . |
3560 | 3562 | |
3561 | 3563 |
Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre : " “ participation aux excédents " ” là où est mentionné : " mentionnée dans le code des assurances : “ participation aux bénéfices ", " ”, “ cotisations " là où est mentionné : " primes ", " ” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “primes”, “ prestations à payer " là où est mentionné : " ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ sinistres à payer ", " ”, “ mutuelles et unions " là où est mentionné : " ” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ", " ”, “ bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif " ” là où est mentionné : " dans le code des assurances : “ contrat ", " ”, “ membres participants " là où est mentionné : " assurés ", " opérations " là où est mentionné : " contrats ", " ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés”, “opérations” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “contrats”, “ les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité " là où est mentionné : " ” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “ les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ", " ”, “ contrats collectifs " là où est mentionné : " ” là où sont mentionnées dans le code des assurances : “ opérations d'assurance de groupe ", " les opérations mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " ”, “cotisation” là où est mentionnée dans le code des assurances : “prime”, “la mutuelle ou l'union” là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1 dans le code des assurances : “l'assureur” et “la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire” là où est mentionné dans le code des assurances : “le fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. La référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-4 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-6 du présent code et la référence aux 1° et 2 ° de l'article L. 310-1 ", " les opérations mentionnées du code des assurances est remplacée par la référence aux a et b du 1° de l'article L. 111-1 du code de la mutualité " là où est mentionné : " les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 ", " cotisation " là où est mentionné : " prime ", " la mutuelle ou l'union " là où est mentionné : " l'assureur ". présent code. |
3625 | 3671 |
###### Article R222-1 |
3626 | 3672 | |
3627 | 3673 |
Les opérations collectives prévues à l'article L. 222-1 sont autorisées à la condition qu'elles comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par la présente section. le présent chapitre. |
3641 | 3687 |
###### Article R222-5 |
3642 | 3688 | |
3643 | 3689 |
Le nombre de membres participants , y compris non cotisants et retraités, à un règlement ne peut être inférieur à 1 000. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement. |
3645 | 3691 |
###### Article R222-6 |
3646 | 3692 | |
3647 | 3693 |
En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le membre participant ne justifie pas du versement d'au moins dix deux années de cotisations. |
3648 | 3694 | |
3649 | 3695 |
Le règlement peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un membre participant en application de l'article R. 222-10 : |
3650 | 3696 | |
3651 | 3697 |
a) Lorsque celui-ci a payé les cotisations afférentes à la durée minimale prévue par le règlement en application des dispositions du premier alinéa plus de trois années mais n'a pas effectué de versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ; |
3652 | 3698 | |
3653 | 3699 |
b) Lorsque, à l'âge de l'entrée en jouissance, le membre participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par le règlement depuis son adhésion ; |
3654 | 3700 | |
3655 | 3701 |
c) Lorsque le membre participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ; |
3656 | 3702 | |
3657 | 3703 |
d) Lorsque le membre participant use de la faculté d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par le règlement. |
3658 | 3704 | |
3659 | 3705 |
Le règlement peut prévoir une majoration du nombre des unités de rente attribuées pour les versements effectués au-delà d'une durée minimale de cotisation. |
3660 | ||
3661 | 3705 |
Le règlement peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du membre participant en application de l'article R. 222-10 lorsque celui-ci ajourne la date de l'entrée en jouissance. |
3665 |
###### Article R222-7 |
|
3666 | ||
3667 |
Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
3701 |
###### Article R222-15 |
|
3702 | ||
3703 |
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. |
|
3704 | ||
3705 |
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
|
3715 |
###### Article R222-18 |
|
3716 | ||
3717 |
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après le service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas de plus d'un dixième. |
|
3595 |
###### Article R214-1 |
|
3596 | ||
3597 |
Toute mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie par la mention : “mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire soumise aux dispositions du code de la mutualité”. Cette mention figure obligatoirement dans les statuts, les règlements, les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire. |
|
3598 | ||
3599 |
Ces documents ne doivent contenir aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de la mutuelle ou de l'union de retraite professionnelle supplémentaire, sur l'importance réelle de ses engagements et sur la nature des contrôles exercés sur celle-ci sur le fondement du présent titre et du livre VI du code monétaire et financier. |
|
3603 |
###### Article R214-2 |
|
3604 | ||
3605 |
Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
3606 | ||
3607 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. |
|
3611 |
###### Article R214-3 |
|
3612 | ||
3613 |
Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
3614 | ||
3615 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire”. |
|
3619 |
###### Article R214-4 |
|
3620 | ||
3621 |
Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
3622 | ||
3623 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. |
|
3627 |
###### Article R214-5 |
|
3628 | ||
3629 |
Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. |
|
3630 | ||
3631 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “fonds de retraite professionnelle supplémentaire” ou “fonds”, “participants et ayants droit” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “assurés” et “bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat collectif” là où est mentionné dans le code des assurances : “contrat”. La référence à l'article L. 143-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 222-4 du présent code. |
|
3707 |
###### Article R222-6-1 |
|
3708 | ||
3709 |
Les mutuelles ou unions qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 222-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre. |
|
3711 |
###### Article R222-6-2 |
|
3712 | ||
3713 |
Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R. 222-3 : |
|
3714 | ||
3715 |
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des membres participants ; |
|
3716 | ||
3717 |
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ; |
|
3718 | ||
3719 |
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. |
|
3721 |
###### Article R222-6-3 |
|
3722 | ||
3723 |
Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 0,95 à la date de fin d'exercice ou qu'il est inférieur à 1 depuis trois exercices. |
|
3724 | ||
3725 |
Pour l'application du premier alinéa, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017, ni des exercices clôturés avant l'introduction dans le règlement de possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente. |
|
3726 | ||
3727 |
La baisse mentionnée au premier alinéa ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que : |
|
3728 | ||
3729 |
a) Une diminution annuelle de la valeur de service de l'unité de rente ne conduise pas à ce que le rapport, à la fin de l'exercice précédent la date à laquelle la décision de diminution de la valeur de service a été prise entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique dépasse 1,05 ; |
|
3730 | ||
3731 |
b) La valeur de service de l'unité de rente n'ait pas diminué de plus d'un tiers au cours des soixante derniers mois. |
|
3733 |
###### Article R222-6-4 |
|
3734 | ||
3735 |
I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L. 222-1-3 comprennent les éléments suivants : |
|
3736 | ||
3737 |
1° Le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; |
|
3738 | ||
3739 |
2° Le montant des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8 à cette même date ; |
|
3740 | ||
3741 |
3° Le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique à cette même date et à la date de clôture des neuf exercices qui la précédent, sans inclure les exercices clôturés avant le 1er janvier 2017 ; |
|
3742 | ||
3743 |
4° Une mention expliquant de façon claire et non ambiguë si, au regard des conditions prévues par le règlement, en application de l'article L. 222-1-1, une baisse de la valeur de service du règlement est susceptible d'être appliquée dans les douze mois à venir, selon quelle modalités et dans quelle proportion ; |
|
3744 | ||
3745 |
5° L'évolution de la valeur de service au cours des cinq derniers exercices ainsi que son évolution cumulée sur cette période. |
|
3746 | ||
3747 |
II.-Le souscripteur peut décider de faire figurer les informations mentionnées au I sur son site internet et renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3. |
|
3748 | ||
3749 |
III.-Lorsque la mutuelle ou l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire inclut les informations mentionnées au I dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière, le souscripteur peut renvoyer de façon précise à ce dernier dans la communication annuelle qu'il fournit à l'ensemble des membres participants en application de l'article L. 222-1-3. |
|
3750 | ||
3751 |
Pour les règlements relevant du chapitre II bis du présent titre pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application de l'article L. 222-4-2, et y inclut les informations mentionnées au I, ou pour les règlements relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances pour lesquels la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou l'union de retraite professionnelle supplémentaire établit un rapport, en application du III du même article L. 144-2, et y inclut les informations mentionnées au I, le souscripteur ou l'adhérent peut renvoyer de façon précise à ce dernier rapport dans sa communication annuelle. |
|
3753 |
###### Article R222-6-5 |
|
3754 | ||
3755 |
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. |
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3756 | ||
3757 |
En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive. |
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3669 | 3761 |
###### Article R222-8 |
3670 | 3762 | |
3671 | 3763 |
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 222-1 comportent la constitution d'une sont les suivantes : |
3764 | ||
3671 | 3765 |
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et les chargements de gestion, dans les limites prévues par le règlement, et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes des chargements inclus dans les cotisations et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés par les actifs affectés à la provision technique spéciale, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements et le solde des produits et charges financiers reçus des réassureurs au titre de la revalorisation de la part de provision technique spéciale cédée. Cette provision est capitalisée à un taux nul ; |
3766 | ||
3671 | 3767 |
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 222-16 et sur laquelle sont réglées prélevées les prestations servies et imputées les charges de gestion. Elle est représentée à l'actif , dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations ; |
3768 | ||
3671 | 3769 |
3° La provision technique spéciale de retournement, à laquelle peuvent être affectés, dans les conditions et limites fixées au prévues au III de l'article R. 222-8-1, des actifs précédemment affectés à la provision technique spéciale complémentaire et sur laquelle sont prélevés les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations. |
3770 | ||
3771 |
Les engagements mentionnés aux 1° à 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1, selon les conditions prévues : |
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3772 | ||
3773 |
a) Au chapitre III du titre V du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-10 du présent code ; |
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3774 | ||
3671 | 3775 |
b) Au chapitre II du titre III du livre III du code des assurances . |
3672 | ||
3673 | 3775 |
Est affectée à ladite provision la totalité des produits générés par la gestion financière des opérations pour les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 222-1. |
3674 | ||
3675 | 3775 |
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées au chapitre II du titre Ier 211-11 du présent livre. code. Les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1 du présent code ; |
3776 | ||
3777 |
c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire. Les articles R. 385-6 à R. 385-8 du même code s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 222-1 du présent code. |
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3779 |
###### Article R222-8-1 |
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3780 | ||
3781 |
I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente n'est pas autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait ce déficit de représentation de la provision mathématique théorique par la somme de la provision technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de la mutuelle ou de l'union autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont choisis dans le respect du principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du code des assurances et sont affectés à la provision technique spéciale complémentaire de ce règlement. |
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3782 | ||
3783 |
II.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-16, les engagements de la mutuelle ou de l'union au titre d'un règlement ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs relatifs à ce règlement et qu'une baisse de la valeur de service de l'unité de rente est autorisée par le règlement dans les conditions prévues par l'article L. 222-1-1, la mutuelle ou l'union parfait cette représentation par affectation d'actifs, dans les conditions prévues au I, à concurrence du montant du déficit de représentation qui subsiste après la prise en compte de la variation de la provision mathématique théorique résultant de la baisse de valeur de service de l'unité de rente que la mutuelle ou l'union aura décidée pour l'année à venir et de la dotation à la provision technique spéciale de retournement dans les conditions prévues au III. |
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3784 | ||
3785 |
Lorsque la mutuelle ou l'union ne décide aucune baisse de valeur de service de l'unité de rente pour l'année à venir, elle parfait la représentation de l'ensemble des engagements du règlement dans les conditions prévues au I. |
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3786 | ||
3787 |
III.-Lorsqu'elle décide, pour un règlement donné, une baisse de la valeur de service de l'unité de rente, la mutuelle ou l'union évalue le montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette baisse. |
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3788 | ||
3789 |
La mutuelle ou l'union réaffecte à la provision technique spéciale de retournement mentionnée au 3° de l'article R. 222-8, constituée au titre de ce règlement, une partie des actifs apportés en représentation des engagements du règlement en application du I, le cas échéant les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers, pour un montant équivalent à celui évalué au premier alinéa du présent III, dans la limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement. |
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3790 | ||
3791 |
Lorsque le montant de la variation mentionnée au premier alinéa du présent III est supérieur à la valeur nette comptable du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire du règlement avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union parfait cet écart dans la limite de la différence du produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la valeur de service de l'unité de rente, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire avant la réaffectation prévue à l'alinéa précédent. A cet effet, la mutuelle ou l'union affecte directement à la provision technique spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. |
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3792 | ||
3793 |
IV.-Les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement en application du III et, le cas échéant, les actifs acquis pour les remplacer à la suite de la vente de ces derniers sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné lorsque la mutuelle ou l'union décide une hausse de la valeur de service de l'unité de rente du règlement concerné, pour un montant d'actifs équivalent au montant de la variation de la provision mathématique théorique résultant de cette hausse, dans la limite du total des actifs apportés à la provision technique spéciale de retournement. |
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3794 | ||
3795 |
V.-Les changements d'affectation d'actifs prévus au I, au dernier alinéa du III et au IV n'emportent pas affectation au règlement du produit des droits attachés à ces actifs, y compris les produits correspondant aux éventuels crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les produits et charges financiers générés par les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont enregistrés, au gré de leur constatation comptable, dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union. |
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3796 | ||
3797 |
Les actifs ainsi affectés à la provision technique spéciale complémentaire ou à la provision technique spéciale de retournement sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 222-12 pour leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux articles R. 343-11 et R. 343-12 du code des assurances. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de la mutuelle ou de l'union. |
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3798 | ||
3799 |
VI.-Lorsque, pour un règlement donné, la somme du montant de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale devient supérieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à ce règlement des actifs qui en application du I avaient été affectés à la provision technique spéciale complémentaire et, le cas échéant, les actifs acquis avec le produit de la vente de ces derniers, dans la limite de la différence positive entre la somme précitée et la provision mathématique théorique. |
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3800 | ||
3801 |
VII.-Les actifs réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives au règlement concerné en application des IV et VI sont inscrits au bilan de l'entreprise d'assurance pour leur valeur nette comptable, déterminée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances. |
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3803 |
###### Article R222-8-2 |
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3804 | ||
3805 |
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 222-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes règlements au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 222-8. |
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3807 |
###### Article R222-8-3 |
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3808 | ||
3809 |
I.-Lorsque, pour une mutuelle ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances, les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent, à la date du 31 décembre 2017, plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union, l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas. |
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3810 | ||
3811 |
II.-Pour les règlements conclus à partir du 1er janvier 2018 auprès d'une mutuelle ou d'une union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances et agréée pour l'exercice des opérations régies par le présent chapitre depuis moins d'un exercice, cette mutuelle ou union peut ne pas appliquer l'article R. 222-8-1 du présent code et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 dès lors qu'un an après le début de l'exercice des opérations prévues par le règlement les engagements constitués au titre des opérations régies par le présent chapitre représentent plus de 80 % de l'ensemble des provisions techniques au sens du titre IV du livre III du code des assurances, constituées au niveau de la mutuelle ou de l'union. |
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3812 | ||
3813 |
III.-Les mutuelles ou unions satisfaisant les conditions des I ou II informent les souscripteurs ou adhérents de l'ensemble des règlements régis par le présent chapitre que l'article R. 222-8-1 et le dernier alinéa de l'article R. 222-16 ne s'appliquent pas et les raisons de leur non-application. |
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3814 | ||
3815 |
Les souscripteurs ou adhérents de chaque règlement en informent l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3. |
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3816 | ||
3817 |
IV.-Lorsque, pour un règlement assuré par une mutuelle ou union satisfaisant les conditions des I ou II, la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale est inférieure au montant de la provision mathématique théorique, la mutuelle ou l'union peut décider de procéder à l'affectation d'actifs à ce règlement dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1. |
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3818 | ||
3819 |
Elle informe le souscripteur ou adhérent au règlement de son choix, en en expliquant les raisons. Le souscripteur ou adhérent du règlement en informe l'ensemble des membres participants dans le cadre de l'information annuelle prévue à l'article L. 222-1-3. |
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3821 |
###### Article R222-8-4 |
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3822 | ||
3823 |
Les mutuelles et unions réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R. 222-8 à R. 222-8-2, R. 222-12 et R. 222-16. |
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3824 | ||
3825 |
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ le traité ” là où est mentionné : “ le règlement ”, “ le réassureur ” là où est mentionnée : “ la mutuelle ou union ” et “ la cédante ” là où sont mentionnés : “ les membres participants ”. |
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3685 | 3835 |
###### Article R222-11 |
3686 | 3836 | |
3687 | 3837 |
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 222-6, qui est inscrit chaque année au compte individuel de chacun des membres participants cotisants et bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de prélèvements et de taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente . |
3838 | ||
3687 | 3839 |
La valeur d'acquisition de l'unité de rente, stipulée au règlement , peut dépendre de l'âge du membre participant . |
3689 | 3841 |
###### Article R222-12 |
3690 | 3842 | |
3691 | 3843 |
Pour les opérations collectives prévues à chaque règlement relevant de l'article L. 222-1, il doit être est tenu une comptabilité spéciale et auxiliaire d'affectation. Il est établi, en pour chaque règlement, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements du règlement et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 222-8, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements du règlement et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article R. 222-8-1. Ces documents sont arrêtés par la mutuelle ou l'union à chaque fin d'exercice , un compte spécial des résultats. Un arrêté du ministre chargé . Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de la mutualité fixe les modalités d'application du présent article. mutuelle ou de l'union. Ils sont tenus à la disposition des membres participants qui en font la demande. |
3697 | 3849 |
###### Article R222-14 |
3698 | 3850 | |
3699 | 3851 |
Les valeurs La valeur d'acquisition des unités de l'unité de rente et leur sa valeur de service commune sont fixées chaque année par la mutuelle ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R . 222-17, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values ou moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1. |
3852 | ||
3853 |
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-19 du code des assurances. |
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3707 | 3855 |
###### Article R222-16 |
3708 | 3856 | |
3709 | 3857 |
Chaque année, la mutuelle ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques, et notamment du taux d'actualisation, fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité. |
3858 | ||
3859 |
Lorsque la somme du montant de la provision technique spéciale constituée au titre du règlement, des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale de retournement est inférieure au montant de la provision mathématique théorique relative à ce même règlement, la mutuelle ou l'union procède, dans les conditions mentionnées au I de l'article R. 222-8-1, à l'affectation aux engagements relatifs à ce règlement d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre le montant de la provision mathématique théorique et la somme précitée. |
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3860 | ||
3861 |
Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique mentionnée au premier alinéa sont fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 441-21 du code des assurances. |
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3711 | 3863 |
###### Article R222-17 |
3712 | 3864 | |
3713 | 3865 |
Pour chaque I.-Lorsque, pour un règlement , le montant donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale est au de retournement et des plus-values et moins égal à celui de -values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R . 222-16, ne peut être supérieure à celle de l'année passée. |
3866 | ||
3867 |
II.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est supérieur à 1,05, la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour l'exercice suivant, conformément à l'article R. 222-16, peut être supérieure à celle de l'année passée, dans le respect des conditions suivantes : |
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3868 | ||
3869 |
a) Pour les règlements prévoyant des facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la somme entre, d'une part, la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,05 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,05 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,05, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3 ; |
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3870 | ||
3871 |
b) Pour les règlements ne prévoyant pas de facultés de baisse en application de l'article L. 222-1-1, la valeur de service de l'unité de rente est déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1,1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1,1 ne diminue pas plus que la somme d'un dixième de l'excédent par rapport à 1,1, plafonné à 0,3, et de l'excédent par rapport à 1,4. |
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3721 | 3875 |
###### Article R222-19 |
3722 | 3876 | |
3723 | 3877 |
Lorsque , dans le cadre d'un règlement et lors de deux inventaires successifs, le rapport , évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale à et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue 0,9 depuis trois exercices, la mutuelle ou l'union élabore un plan de convergence visant à rétablir un rapport de 1 dans un délai de sept ans. Ce plan est adopté par le conseil d'administration dans un délai de deux mois à compter de la fin du troisième exercice. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trente jours à compter de son adoption. Les membres participants au règlement sont informés des principes de ce plan dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L. 222-1-3. |
3878 | ||
3879 |
La mutuelle ou l'union rend compte annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre de ce plan et de ses effets sur le rapport défini au premier alinéa. |
|
3880 | ||
3723 | 3881 |
Si, au terme du plan de convergence, le rapport mentionné au premier alinéa de est inférieur à 1, la mutuelle ou l'union le précise dans le rapport prévu par l'article R L. 355-5 du code des assurances, en explicitant les raisons pour lesquelles la couverture de la provision mathématique théorique n'a pas été rétablie, et en informe les membres participants au règlement dans le cadre du relevé d'information annuel prévu par l'article L . 222- 15 1-3 du présent code. |
3882 | ||
3723 | 3883 |
Dans ce même cas, ou si la mutuelle ou l'union n'a pas établi de plan de convergence conformément au premier alinéa , il est procédé à la conversion du règlement , dans les conditions prévues à l'article R . 222-21, lorsqu'au terme de dix exercices successifs, le rapport mentionné au premier alinéa est inférieur à 0,9. |
3884 | ||
3885 |
Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des exercices clôturés avant le 1er janvier 2017. |
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3725 | 3887 |
###### Article R222-20 |
3726 | 3888 | |
3727 | 3889 |
Lorsque le nombre de membres participants cotisants à un règlement , y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 222-5, il est procédé à la conversion du règlement. |
3729 | 3891 |
###### Article R222-21 |
3730 | 3892 | |
3731 | 3893 |
La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque membre participant dans la conversion des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. Cette répartition est effectuée et le montant des prestations de l'opération d'assurance de substitution sont déterminés sur des bases techniques définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité. l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 441-27 du code des assurances. |
3733 | 3895 |
###### Article R222-22 |
3734 | 3896 | |
3735 | 3897 |
En cas de la conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions visées mentionnées aux articles R. 222-19 et R. 222-20, l'actif est réparti les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 222-8 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires du ou des règlements considérés dans la limite du total de l'actif constitué pour chacun des règlements . |
3763 | 3925 |
##### Article R222-30 |
3764 | 3926 | |
3765 | 3927 |
Le comité de surveillance : |
3766 | 3928 | |
3767 | 3929 |
1° Emet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 222- 8 4-2 , lors de son établissement et à chaque modification de celui-ci ; |
3768 | 3930 | |
3769 | 3931 |
2° Peut entendre le ou les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 222-8 sur les comptes mentionnés au deuxième alinéa de à cet article. Ils sont sur cette question déliés à son égard de l'obligation du secret professionnel. |
3770 | 3932 | |
3771 | 3933 |
Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le commissaire aux comptes en application de l'article L. 222- 3 4 , les informations communiquées sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire. |
3773 | 3935 |
##### Article R222-31 |
3774 | 3936 | |
3775 | 3937 |
Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 222- 8 4-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
3938 | ||
3939 |
La mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné au premier alinéa, sur demande, aux souscripteurs, participants et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux participants. |
|
3940 | ||
3941 |
Ce rapport peut être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de la mutuelle, l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement. |
|
4127 | 4293 |
##### Article R414-1 |
4128 | 4294 | |
4129 | 4295 |
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et , les unions ou fédérations , ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1. |
4263 | 4429 |
##### Article R432-1 |
4264 | 4430 | |
4265 | 4431 |
Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5 , ni d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 214-7 . |
4266 | 4432 | |
4267 | 4433 |
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5. |
4268 | 4434 | |
4269 | 4435 |
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas. |
4271 | 4437 |
##### Article R432-2 |
4272 | 4438 | |
4273 | 4439 |
Les membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2. |
4274 | 4440 | |
4441 |
Les membres participants à des règlements et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérant au fonds de garantie bénéficient de ce fonds. |
|
4442 | ||
4275 | 4443 |
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1. |
4421 | 4589 |
#### Article R510-19 |
4422 | 4590 | |
4423 | 4591 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou , d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire : |
4424 | 4592 | |
4425 | 4593 |
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement d'enregistrement des opérations, de conservation des pièces comptables et de présentation des comptes annuels ; |
4426 | 4594 | |
4427 | 4595 |
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1 et R. 214-1 du présent code et des articles R. 223-8 , R. 343-1 du code des assurances, R. 223-8 et R. 332-16 du code des assurances ; |
4428 | ||
4429 |
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 du code des assurances ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; |
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4595 |
. |
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4430 | 4596 | |
4431 | 4597 |
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. |
4432 | 4598 | |
4433 | 4599 |
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou , d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs, le dirigeant opérationnel et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou , d'une union ou d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire . |