Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er novembre 2017 (version c666b16)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2017.

3797 3797
###### Article R223-1
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
I.-
Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 
2° bis, 2° ter, 
3°, 4°, 5°
, 6°, 7° et 12
 et 8
° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 
14°
9° bis
 de l'article R. 332-2 ;
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
3° Les parts visées au 
10
7
° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 
9
6
° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions
II.-La structure des engagements
 du règlement ou du contrat collectif
. La part de la cotisation représentée par les
 respecte les conditions suivantes :
3808

                                                                                    
3807 3809
1° L'encours des engagements exprimés en
 unités de compte relevant du 3° 
ne doit pas dépasser 10 %.
du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
3810

                                                                                    
3807 3811
 Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990
 I
-I (1)
 du code général des impôts, 
ce seuil
le plafond défini au 1°
 est porté à 33 %.
3808 3812

                                                                                    
3813
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
3814

                                                                                    
3815
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
3816

                                                                                    
3809 3817
III.-
Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.
3810 3818

                                                                                    
3811 3819
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte.