Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3797 | 3797 |
###### Article R223-1 |
3798 | 3798 | |
3799 | 3799 |
I.- Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont : |
3800 | 3800 | |
3801 | 3801 |
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° , 6°, 7° et 12 et 8 ° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; |
3802 | 3802 | |
3803 | 3803 |
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° 9° bis de l'article R. 332-2 ; |
3804 | 3804 | |
3805 | 3805 |
3° Les parts visées au 10 7 ° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9 6 ° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; |
3806 | 3806 | |
3807 | 3807 |
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions II.-La structure des engagements du règlement ou du contrat collectif . La part de la cotisation représentée par les respecte les conditions suivantes : |
3808 | ||
3807 | 3809 |
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %. du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ; |
3810 | ||
3807 | 3811 |
2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I -I (1) du code général des impôts, ce seuil le plafond défini au 1° est porté à 33 %. |
3808 | 3812 | |
3813 |
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers. |
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3814 | ||
3815 |
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ; |
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3816 | ||
3809 | 3817 |
III.- Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif. |
3810 | 3818 | |
3811 | 3819 |
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 223-1 dont les garanties sont exprimées en unités de compte. |