Code de la mutualité


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... ...
@@ -2,11 +2,51 @@
2 2
 
3 3
 ## Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations.
4 4
 
5
+### Chapitre préliminaire : Principes communs aux mutuelles, unions et fédérations
6
+
7
+#### Article L110-1
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+
9
+Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
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+
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+Elles sont régies par leurs statuts qui définissent leur objet social, leur champ d'activité, et leurs modalités de fonctionnement conformément aux dispositions du présent code.
12
+
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+Elles exercent leur activité dans le respect du principe de solidarité et mettent en place une gouvernance démocratique, fixée par les statuts, prévoyant la participation des membres.
14
+
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+#### Article L110-2
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+
17
+Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
18
+
19
+Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour les dispositifs prévus par l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, par l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par l'article L. 4123-3 du code de la défense, elles peuvent en outre moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents à ces dispositifs. Pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative mentionnées au présent alinéa, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
20
+
21
+Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
22
+
23
+#### Article L110-3
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+
25
+Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
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+
27
+Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.
28
+
29
+#### Article L110-4
30
+
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+Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.
32
+
33
+Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : " mutuel ", " mutuelle ", " mutualité " ou " mutualiste " à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de " mutuelle ". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.
34
+
35
+Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.
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+
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+#### Article L110-5
38
+
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+Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural et de pêche maritime sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.
40
+
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+#### Article L110-6
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+
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+L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L. 1141-6 du code de la santé publique.
44
+
5 45
 ### Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations.
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7 47
 #### Article L111-1
8 48
 
9
-I.-Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces statuts définissent leur objet social, leur champ d'activité et leurs modalités de fonctionnement, conformément aux dispositions du présent code.
49
+I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie.
10 50
 
11 51
 Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
12 52
 
... ...
@@ -24,7 +64,7 @@ e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membre
24 64
 
25 65
 2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
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27
-3° De mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ;
67
+3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ;
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 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17, L. 381-8 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
30 70
 
... ...
@@ -32,9 +72,9 @@ Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassura
32 72
 
33 73
 Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
34 74
 
35
-II.-Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
75
+II. – Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
36 76
 
37
-III.-Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
77
+III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
38 78
 
39 79
 - à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
40 80
 - aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
... ...
@@ -141,7 +181,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
141 181
 
142 182
 #### Article L111-4-3
143 183
 
144
-I. - Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
184
+I. – Des mutuelles ou unions régies par le livre III du présent code peuvent créer entre elles ou avec des mutuelles ou unions régies par le livre II une union régie par le livre III ayant pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, des activités sanitaires, sociales et culturelles.
145 185
 
146 186
 Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des catégories suivantes :
147 187
 
... ...
@@ -155,31 +195,39 @@ Cette union peut admettre parmi ses adhérents les organismes relevant des caté
155 195
 
156 196
 5° Associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
157 197
 
158
-6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.
198
+6° Fondations régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
159 199
 
160
-II. - Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion.
200
+7° Sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
201
+
202
+II. – Chaque membre est tenu d'effectuer à l'union un apport en numéraire ou en nature, à la création de celle-ci ou lors de son adhésion.
161 203
 
162 204
 Des apports complémentaires peuvent être réalisés en cours d'exercice.
163 205
 
164 206
 La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de son apport. L'apport d'une mutuelle ou union régie par le livre II du présent code ne peut excéder le montant de son patrimoine libre.
165 207
 
166
-III. - L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.
208
+III. – L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'union, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs.
167 209
 
168 210
 Toutefois, les mutuelles et unions régies par le présent code disposent de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale ainsi que des sièges au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union.
169 211
 
170
-IV. - Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.
212
+IV. – Les statuts de l'union peuvent prévoir que celle-ci dispose de pouvoirs lui permettant d'exercer un contrôle du fonctionnement, notamment dans le domaine financier, des activités sanitaires, sociales et culturelles de ses membres. Ces pouvoirs sont définis dans les statuts.
171 213
 
172
-V. - Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
214
+V. – Les conditions de fonctionnement de l'union sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
173 215
 
174 216
 #### Article L111-5
175 217
 
176
-Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.
218
+I. – Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.
219
+
220
+Les membres adhérents d'une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code.
177 221
 
178
-Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.
222
+Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou unions ainsi que des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont définis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l'assemblée générale et au conseil d'administration et en fixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent de la majorité des sièges au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
223
+
224
+II. – Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.
225
+
226
+Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et unions régies par le livre III.
179 227
 
180 228
 Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
181 229
 
182
-Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
230
+III. – Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
183 231
 
184 232
 #### Article L111-6
185 233
 
... ...
@@ -197,44 +245,6 @@ Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme d
197 245
 
198 246
 Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
199 247
 
200
-### Chapitre II : Principes mutualistes.
201
-
202
-#### Article L112-1
203
-
204
-Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d'action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu'en fonction du revenu ou de la durée d'appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d'affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d'ayants droit ou de l'âge des membres participants.
205
-
206
-Les mutuelles et les unions exerçant une activité d'assurance sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. Pour ces opérations, les mutuelles et les unions ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
207
-
208
-Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
209
-
210
-#### Article L112-1-1
211
-
212
-I.-Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
213
-
214
-Les frais liés à la grossesse et à la maternité n'entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.
215
-
216
-II.-Abrogé.
217
-
218
-III.-Abrogé.
219
-
220
-IV.-Abrogé.
221
-
222
-#### Article L112-2
223
-
224
-Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent code.
225
-
226
-Il est interdit de donner toute appellation comportant les termes : "mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de "mutuelle". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d'assurance.
227
-
228
-Il est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.
229
-
230
-#### Article L112-3
231
-
232
-Les mutuelles qui gèrent des régimes obligatoires de sécurité sociale en application du code de la sécurité sociale et du code rural et de pêche maritime sont régies par le code de la mutualité, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion de ces régimes.
233
-
234
-#### Article L112-4
235
-
236
-L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées aux articles L. 1141-1 à L. 1141-3, L. 1141-5 et L. 1141-6 du code de la santé publique.
237
-
238 248
 ### Chapitre III : Création, fusion, scission et dissolution des mutuelles, unions et fédérations.
239 249
 
240 250
 #### Article L113-1
... ...
@@ -263,9 +273,9 @@ La scission d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblé
263 273
 
264 274
 La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemblée générale dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12.
265 275
 
266
-L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
276
+Lors de la même réunion, l'assemblée générale désigne le ou les attributaires de l'excédent de l'actif net sur le passif. Ces attributaires sont d'autres mutuelles, unions ou fédérations, le fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1, ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 et, pour les mutuelles et unions relevant du livre III du présent code, au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1.
267 277
 
268
-A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
278
+A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
269 279
 
270 280
 A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code, dans le cas d'une liquidation judiciaire, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
271 281
 
... ...
@@ -275,7 +285,7 @@ A défaut de décision de l'assemblée générale pour les mutuelles et unions r
275 285
 
276 286
 ##### Article L114-1
277 287
 
278
-Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
288
+I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
279 289
 
280 290
 Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
281 291
 
... ...
@@ -283,13 +293,19 @@ Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui
283 293
 
284 294
 Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
285 295
 
286
-Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales souscrivant des contrats collectifs.
296
+Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
297
+
298
+II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
287 299
 
288
-Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
300
+Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
289 301
 
290
-Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
302
+Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
291 303
 
292
-Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
304
+III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
305
+
306
+Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
307
+
308
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
293 309
 
294 310
 ##### Article L114-2
295 311
 
... ...
@@ -353,23 +369,67 @@ Les statuts des fédérations déterminent :
353 369
 
354 370
 ##### Article L114-6
355 371
 
356
-L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle.
372
+I. – L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle.
373
+
374
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.
375
+
376
+II. – Pour l'élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
377
+
378
+1° Géographiques ;
379
+
380
+2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ;
381
+
382
+3° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
383
+
384
+4° Par type d'activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;
357 385
 
358
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués élus par des sections locales organisées par la mutuelle. Les délégués peuvent être répartis en plusieurs collèges définis par les statuts.
386
+5° En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.
359 387
 
360
-Dans le cas où la mutuelle, dont l'assemblée générale est composée de délégués, réalise des opérations collectives visées à l'article L. 221-2, les statuts peuvent prévoir la désignation de délégués représentant les personnes morales souscriptrices de contrats collectifs en tant que membres honoraires et de délégués représentant leurs salariés membres participants.
388
+L'organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu'un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote.
361 389
 
362
-Chaque membre d'une mutuelle dispose d'une voix à l'assemblée générale. Pour les assemblées générales constituées de délégués des sections, les statuts peuvent prévoir que chaque délégué élu par la section dispose d'une seule voix à l'assemblée générale, ou que le délégué unique élu par la section dispose, dans les votes à l'assemblée générale, d'un nombre de voix égal au nombre de membres de la section.
390
+Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d'un barème défini par tranches d'effectif.
391
+
392
+Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués.
393
+
394
+III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu'ils fixent.
395
+
396
+Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective.
397
+
398
+IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l'assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1° à 5° du II.
399
+
400
+V. – Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d'une voix à l'assemblée générale.
363 401
 
364 402
 ##### Article L114-7
365 403
 
366
-L'assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes et de leurs membres honoraires.
404
+I. – L'assemblée générale des unions est constituée, dans des conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion de délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes et de leurs membres honoraires.
405
+
406
+II. – L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion délégués désignés ou élus par les mutuelles ou les unions adhérentes.
407
+
408
+III. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir que les délégués sont répartis en collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
409
+
410
+1° Nature des entités ;
411
+
412
+2° Apports en numéraire ou en nature des entités ;
367 413
 
368
-L'assemblée générale des fédérations est constituée, dans les conditions déterminées par leurs statuts, par la réunion des délégués des mutuelles ou des unions adhérentes.
414
+3° Géographiques ;
415
+
416
+4° Par branches professionnelles, par professions ou par entreprises ;
417
+
418
+5° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
419
+
420
+6° Par type d'activités exercées pour les unions régies par le livre III.
421
+
422
+IV. – Les statuts des unions ou fédérations peuvent prévoir, au sein de chacun des collèges :
423
+
424
+1° Soit un nombre de délégués identique pour chaque mutuelle ou union adhérente. Dans ce cas, le nombre de voix de chaque délégué peut être pondéré en fonction de critères définis par les statuts, et notamment en fonction des apports en numéraire ou en nature des entités ;
425
+
426
+2° Soit un nombre de délégués déterminé, pour chaque mutuelle ou union adhérente, en fonction de critères qu'ils définissent. Dans ce cas, chaque délégué dispose d'une voix.
427
+
428
+##### Article L114-7-1
369 429
 
370 430
 Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération s'imposent à l'organisme et à ses membres sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code.
371 431
 
372
-Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux adhérents.
432
+Les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations sont applicables dès qu'elles ont été notifiées aux membres participants ou honoraires.
373 433
 
374 434
 ##### Article L114-8
375 435
 
... ...
@@ -407,9 +467,9 @@ b) Les activités exercées ;
407 467
 
408 468
 c) Le montant des droits d'adhésion, lorsqu'ils sont prévus par les statuts ; ce montant ne peut varier que dans des limites fixées par décret ; en tout état de cause, il est fixé une fois par an et est le même pour toutes les adhésions de l'exercice ;
409 469
 
410
-d) Les montants ou taux de cotisations, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ;
470
+d) Les montants ou taux de cotisations, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ;
411 471
 
412
-e) Les prestations offertes, dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2 ;
472
+e) Les prestations offertes, lorsque cette compétence ne relève pas du conseil d'administration en application des articles L. 114-1 ou L. 114-11 ;
413 473
 
414 474
 f) L'adhésion à une union ou une fédération, la conclusion d'une convention de substitution, la fusion avec une autre mutuelle ou union, la scission ou la dissolution de la mutuelle ou de l'union, ainsi que sur la création d'une autre mutuelle ou union, conformément aux articles L. 111-3 et L. 111-4 ;
415 475
 
... ...
@@ -429,7 +489,9 @@ m) Le rapport du conseil d'administration relatif aux transferts financiers entr
429 489
 
430 490
 n) Le plan prévisionnel de financement prévu à l'article L. 310-3 ;
431 491
 
432
-o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2.
492
+o) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2 ;
493
+
494
+p) Les règles générales auxquelles doivent obéir les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations.
433 495
 
434 496
 ##### Article L114-10
435 497
 
... ...
@@ -452,25 +514,27 @@ Elle statue sur la scission, la fusion avec une autre fédération ou la dissolu
452 514
 
453 515
 ##### Article L114-11
454 516
 
455
-Pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.
517
+Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 114-1, pour les opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de détermination des montants ou des taux de cotisations et de prestations au conseil d'administration. Cette délégation n'est valable que pour un an.
456 518
 
457 519
 ##### Article L114-12
458 520
 
459
-I.-Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes dans le cadre des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.
521
+I. – Lorsqu'elle se prononce sur la modification des statuts, les activités exercées, les montants ou taux de cotisation, la délégation de pouvoir prévue à l'article L. 114-11, les prestations offertes, le transfert de portefeuille, les principes directeurs en matière de réassurance, les règles générales en matière d'opérations collectives, les règles générales en matière d'opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le cas où les statuts prévoient que le conseil d'administration adopte les règlements de ces opérations en application de l'article L. 114-1, la fusion, la scission, la dissolution ou la création d'une mutuelle ou d'une union, l'assemblée générale des mutuelles, unions et fédérations ne délibère valablement que si le nombre de votants présents, représentés, ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal à la moitié du total des membres.
460 522
 
461
-Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
523
+Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, représente au moins le quart du total des membres. Les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
462 524
 
463
-II.-Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal au quart du total des membres.
525
+II. – Pour l'exercice des attributions autres que celles mentionnées au I du présent article, l'assemblée générale ne délibère valablement que si le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13, est au moins égal au quart du total des membres.
464 526
 
465
-Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance dans les conditions prévues par l'article L. 114-13.
527
+Si, lors de la première convocation, l'assemblée générale n'a pas réuni le quorum fixé à l'alinéa précédent, une seconde assemblée générale peut être convoquée qui délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents, représentés ou ayant fait usage des facultés de vote par correspondance ou de vote électronique dans les conditions prévues par l'article L. 114-13.
466 528
 
467
-Exception faite des modifications statutaires qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres, les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
529
+Les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres, ou des suffrages exprimés, selon les modalités fixées par les statuts.
468 530
 
469 531
 ##### Article L114-13
470 532
 
471 533
 Tout membre de l'assemblée générale autre que les délégués peut voter par procuration ou par correspondance selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
472 534
 
473
-Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration.
535
+Les statuts peuvent, dans les conditions qu'ils définissent, autoriser les délégués à voter par procuration ou par correspondance.
536
+
537
+La possibilité de recourir au vote électronique peut être prévue par les statuts, qui en fixent les modalités permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
474 538
 
475 539
 ##### Article L114-14
476 540
 
... ...
@@ -492,6 +556,12 @@ Le conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération ne peut être
492 556
 
493 557
 Le nombre de membres du conseil d'administration est fixé par les statuts. Il ne peut toutefois être inférieur à dix. Dans le cas où le nombre d'administrateurs est inférieur au minimum légal du fait d'une ou plusieurs vacances, une assemblée générale est convoquée par le président. A défaut de convocation, les dispositions prévues au I de l'article L. 114-8 s'appliquent.
494 558
 
559
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d'un administrateur par le conseil d'administration avant la prochaine réunion de l'assemblée générale.
560
+
561
+Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d'administration entraîne la cessation du mandat de l'administrateur mais n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.
562
+
563
+L'administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l'assemblée générale achève le mandat de celui qu'il a remplacé.
564
+
495 565
 La durée des fonctions d'administrateur fixée par les statuts ne peut être supérieure à six ans. Cette fonction est renouvelable sauf stipulation statutaire contraire.
496 566
 
497 567
 Dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
... ...
@@ -526,6 +596,8 @@ Le rapport de gestion du groupe inclut les informations visées à l'article L.
526 596
 
527 597
 Le conseil d'administration fixe les montants ou les taux de cotisation et les prestations des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière. Il peut déléguer tout ou partie de cette compétence, pour une durée maximale d'un an, au président du conseil d'administration ou le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14.
528 598
 
599
+Lorsque les statuts le prévoient, le conseil d'administration adopte les règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, dans le respect des règles générales fixées par l'assemblée générale. Il rend compte devant l'assemblée générale des décisions qu'il prend en la matière.
600
+
529 601
 ##### Article L114-17-1
530 602
 
531 603
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé dont sont dotées les mutuelles régies par le livre II du présent code peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences.
... ...
@@ -544,15 +616,15 @@ A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du
544 616
 
545 617
 Le président convoque le conseil d'administration et en établit l'ordre du jour.
546 618
 
547
-Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
619
+Le conseil d'administration ne délibère que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
548 620
 
549 621
 Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration sont tenus à la confidentialité des informations données comme telles par le président ou les dirigeants.
550 622
 
551
-Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
623
+Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs et les représentants mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 114-16 qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
552 624
 
553 625
 Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs.
554 626
 
555
-#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
627
+#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur, de dirigeant opérationnel et de mandataire mutualiste
556 628
 
557 629
 ##### Article L114-21
558 630
 
... ...
@@ -668,7 +740,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
668 740
 
669 741
 ##### Article L114-25
670 742
 
671
-Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à la gestion.
743
+Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs administrateurs, lors de leur première année d'exercice, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
744
+
745
+Durant l'exercice de leur mandat, les administrateurs bénéficient, à des fins de maintien, de renforcement ou d'acquisition de compétences, d'une formation leur permettant notamment de demander la validation des acquis de leur expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail.
672 746
 
673 747
 ##### Article L114-26
674 748
 
... ...
@@ -764,6 +838,14 @@ Toutefois, l'interdiction de contracter des emprunts ne s'applique pas lorsque l
764 838
 
765 839
 La même interdiction s'applique aux conjoints, ascendants et descendants des personnes mentionnées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.
766 840
 
841
+##### Article L114-37-1
842
+
843
+Le mandataire mutualiste est une personne physique, exerçant des fonctions distinctes de celles des administrateurs mentionnés à l'article L. 114-16, qui apporte à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre du mandat pour lequel il a été désigné ou élu conformément aux statuts.
844
+
845
+Les mutuelles, unions et fédérations proposent à leurs mandataires mutualistes, lors de l'exercice de leur mandat, un programme de formation à leurs fonctions et aux responsabilités mutualistes.
846
+
847
+Les fonctions de mandataire mutualiste sont gratuites. Leurs frais de déplacement, de garde d'enfant et de séjour peuvent être remboursés dans des conditions définies dans les statuts et dans les mêmes limites que celles fixées pour les administrateurs.
848
+
767 849
 #### Section 6 : Dispositions financières et comptables.
768 850
 
769 851
 ##### Article L114-38
... ...
@@ -890,9 +972,7 @@ Les dispositions des articles L. 114-48 à L. 114-51 visant le président, les a
890 972
 
891 973
 ##### Article L114-53
892 974
 
893
-Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes :
894
-
895
-"mutuel", "mutuelle", "mutualité" ou "mutualiste" en violation des interdictions de l'article L. 112-2.
975
+Est puni de 30 000 euros d'amende le fait, pour quiconque, d'utiliser frauduleusement toute appellation comportant les termes : " mutuel ", " mutuelle ", " mutualité " ou " mutualiste " en violation des interdictions de l'article L. 110-4.
896 976
 
897 977
 ##### Article L114-54
898 978
 
... ...
@@ -998,6 +1078,8 @@ Ces conventions prévoient notamment :
998 1078
 
999 1079
 2° Les conditions dans lesquelles sont mises à disposition de l'intermédiaire par la mutuelle ou l'union les informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques de l'opération d'assurance.
1000 1080
 
1081
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
1082
+
1001 1083
 ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.
1002 1084
 
1003 1085
 ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire.
... ...
@@ -1034,27 +1116,45 @@ La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est
1034 1116
 
1035 1117
 ####### Article L211-5
1036 1118
 
1037
-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions concluent avec les organismes qui se substituent à elles une convention de substitution, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1119
+I. – Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles ou les unions, dénommées mutuelles et unions substituées, concluent avec des mutuelles ou unions qui se substituent à elles, dénommées mutuelles et unions substituantes, une convention de substitution.
1120
+
1121
+Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union substituante.
1122
+
1123
+La substitution s'étend à l'ensemble des opérations et des branches pratiquées par la mutuelle ou l'union substituée et est assurée par une mutuelle ou une union substituante unique.
1124
+
1125
+Les mutuelles et unions substituantes donnent aux mutuelles et unions substituées leur caution solidaire pour l'ensemble de leurs engagements financiers et charges, y compris non assurantiels vis-à-vis des membres participants, ayants droit, bénéficiaires et de toute autre personne physique ou morale.
1038 1126
 
1039
-Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
1127
+La mutuelle ou l'union substituante exerce à ce titre un pouvoir de contrôle sur la mutuelle ou l'union substituée. Dans ce cadre, les prestations et les cotisations ne peuvent être fixées par la mutuelle ou l'union substituée, dans les conditions définies aux articles L. 114-9 et L. 114-17, qu'après l'autorisation préalable de la mutuelle ou l'union substituante.
1040 1128
 
1041
-Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au plus tard deux mois avant la modification de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation.
1129
+II. – Les statuts des mutuelles et unions substituées comportent une disposition organisant la substitution de la mutuelle ou union substituante à ces mutuelles et unions.
1042 1130
 
1043
-A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont soumises, ni aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 211-10, ni à celles des articles L. 212-15 à L. 212-16.
1131
+Cette disposition confère à la mutuelle ou à l'union substituante un pouvoir de contrôle à l'égard des mutuelles et unions substituées, y compris en ce qui concerne leur gestion, qui comporte a minima une autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de la mutuelle ou de l'union substituante, pour la fixation des prestations et des cotisations, pour la désignation du dirigeant opérationnel si la mutuelle ou l'union substituée relève du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10, pour la politique salariale et de recrutement, pour les plans de sauvegarde de l'emploi, pour la conclusion de contrats d'externalisation de prestations, pour la conclusion par la mutuelle ou union substituée d'opérations d'acquisition ou de cession d'immeubles par nature, d'acquisition ou de cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, de constitution de sûretés et d'octroi de cautions, avals ou garanties. Elle prévoit qu'en cas de carence de la mutuelle ou de l'union substituée pour fixer ces paramètres ils sont déterminés par la mutuelle ou l'union substituante.
1044 1132
 
1045
-Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
1133
+III. – A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles une autre mutuelle ou union s'est substituée ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 212-1, sauf si elles relèvent du régime dit “ Solvabilité II ” au sens de l'article L. 211-10.
1046 1134
 
1047
-Toute modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1135
+Lorsqu'une mutuelle ou une union conclut une convention de substitution et obtient l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments de la mutuelle ou de l'union substituée. La décision précise que la mutuelle ou l'union substituée est dispensée d'agrément.
1048 1136
 
1049
-Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1137
+Les mutuelles ou unions substituées sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
1050 1138
 
1051
-a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
1139
+Le rapport annuel réalisé par le commissaire aux comptes sur les comptes de la mutuelle ou de l'union substituée est transmis à la mutuelle ou à l'union substituante.
1052 1140
 
1053
-b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités au titre desquelles elles avaient obtenu une dispense d'agrément, ou pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
1141
+IV. – Lorsqu'une mutuelle ou une union accepte de se substituer à une mutuelle ou une union et de conclure avec elle une convention de substitution, elle informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de ce projet au plus tard trois mois avant la conclusion de la convention de substitution.
1054 1142
 
1055
-c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
1143
+Elle l'informe également de tout projet de modification de la convention de substitution au plus tard trois mois avant la modification de la convention et de tout projet de résiliation de la convention de substitution au plus tard six mois avant la résiliation de la convention.
1056 1144
 
1057
-Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
1145
+Toute conclusion, modification ou résiliation de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
1146
+
1147
+Au plus tard trois mois avant l'expiration ou la résiliation de la convention de substitution, les mutuelles et les unions substituées sont tenues d'informer et de justifier auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1148
+
1149
+1° Ou bien qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
1150
+
1151
+2° Ou bien qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités pour lesquelles a été constatée la caducité de l'agrément dont elles disposaient ;
1152
+
1153
+3° Ou bien enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
1154
+
1155
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des mesures prévues aux articles L. 612-33 et L. 612-34 et des sanctions prévues à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
1156
+
1157
+V. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
1058 1158
 
1059 1159
 ####### Article L211-6
1060 1160
 
... ...
@@ -1489,15 +1589,15 @@ L'engagement réciproque du membre participant ou du membre honoraire et de la m
1489 1589
 
1490 1590
 ###### Article L221-2
1491 1591
 
1492
-I. - Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
1592
+I. – Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective.
1493 1593
 
1494
-II. - Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du contrat mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
1594
+II. – Est qualifiée d'opération individuelle l'opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d'adhésion à une mutuelle ou une union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle, dans le cadre des activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1. A la date de son adhésion, la personne acquiert la qualité de membre participant, si elle bénéficie des garanties du règlement mutualiste, ou de membre honoraire, si elle n'en bénéficie pas. Dans ce cas, la personne physique bénéficiaire des garanties doit également signer le bulletin d'adhésion et acquiert la qualité de membre participant.
1495 1595
 
1496
-III. - Est qualifiée d'opération collective :
1596
+III. – Est qualifiée d'opération collective :
1497 1597
 
1498
-1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
1598
+1° L'opération facultative par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d'une entreprise ou des membres d'une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l'assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts ;
1499 1599
 
1500
-2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.
1600
+2° L'opération obligatoire par laquelle, sur la base d'un bulletin d'adhésion signé ou d'un contrat collectif souscrit par un employeur, l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories d'entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l'accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, d'une décision unilatérale de l'employeur de s'affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles ; à la date de leur affiliation, les salariés deviennent membres participants de la mutuelle ou de l'union ; la personne morale souscriptrice peut devenir membre honoraire de la mutuelle ou de l'union dans les conditions définies par les statuts.
1501 1601
 
1502 1602
 ###### Article L221-3
1503 1603
 
... ...
@@ -1507,27 +1607,33 @@ Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droit
1507 1607
 
1508 1608
 ###### Article L221-4
1509 1609
 
1510
-Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
1610
+Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d'adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d'information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
1511 1611
 
1512 1612
 Les statuts et règlements précisent les modalités de modification du contrat.
1513 1613
 
1514
-Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d'adhésion ou de contrat.
1614
+Pour les opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l'union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de contrat.
1615
+
1616
+Les documents mentionnés aux deux premiers alinéas remis aux membres participants et, le cas échéant, à la personne morale souscriptrice précisent la loi qui est applicable au contrat ou au règlement si celle-ci n'est pas la loi française.
1515 1617
 
1516 1618
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est constatée la remise de ces documents, ainsi que le délai qui doit s'être écoulé entre la remise de ces documents et la signature du bulletin d'adhésion.
1517 1619
 
1518 1620
 ###### Article L221-5
1519 1621
 
1520
-I. - Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
1622
+I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle ou l'union.
1521 1623
 
1522
-Toute modification des garanties définies au bulletin d'adhésion est constatée par la notification de celles-ci au membre participant ou honoraire.
1624
+Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
1523 1625
 
1524
-II. - Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
1626
+Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre participant ou honoraire.
1627
+
1628
+II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union par l'effet de l'adhésion de sa mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties.
1629
+
1630
+III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres participants par le souscripteur.
1525 1631
 
1526 1632
 ###### Article L221-6
1527 1633
 
1528
-Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
1634
+Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
1529 1635
 
1530
-L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
1636
+L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants par avenant au contrat collectif signé dans les conditions prévues au II de l'article L. 221-5, l'employeur ou la personne morale souscriptrice est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union. Pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications.
1531 1637
 
1532 1638
 Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas ouverte aux membres participants qui sont couverts par une mutuelle ou une union en application des dispositions de l'article L. 221-3.
1533 1639
 
... ...
@@ -1541,7 +1647,15 @@ Le ministre chargé de la mutualité peut, après avis du Conseil supérieur de
1541 1647
 
1542 1648
 ###### Article L221-6-2
1543 1649
 
1544
-Le règlement mutualiste ou le contrat et la notice d'information précisent les modalités d'examen des réclamations relatives aux bulletin d'adhésion, règlement et contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
1650
+Le règlement mutualiste ou le contrat et la notice d'information précisent les modalités d'examen des réclamations relatives aux bulletin d'adhésion, règlement et contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
1651
+
1652
+###### Article L221-6-3
1653
+
1654
+Le règlement ou le contrat collectif et les informations transmises par la mutuelle au souscripteur ou au membre participant mentionnées dans le présent code sont rédigées par écrit, en français, en caractères apparents.
1655
+
1656
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 225-2 et L. 225-8, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant.
1657
+
1658
+Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur ou membre participant, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
1545 1659
 
1546 1660
 ##### Section 2 : Exécution du contrat.
1547 1661
 
... ...
@@ -1585,7 +1699,7 @@ La durée de l'engagement inscrite dans le contrat collectif est librement déte
1585 1699
 
1586 1700
 ###### Article L221-10
1587 1701
 
1588
-Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-1.
1702
+Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en envoyant une lettre recommandée à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut, dans des conditions identiques, résilier le contrat collectif, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2.
1589 1703
 
1590 1704
 Sans préjudice du premier alinéa du présent article, lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Si le membre participant fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa ou au premier alinéa du présent article, il notifie à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 dudit code ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
1591 1705
 
... ...
@@ -1629,7 +1743,7 @@ Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération i
1629 1743
 
1630 1744
 ###### Article L221-13
1631 1745
 
1632
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 112-1, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
1746
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 110-2, lorsque, avant la signature du bulletin d'adhésion ou la souscription du contrat collectif, la mutuelle ou l'union a posé des questions par écrit au membre participant, notamment par un formulaire de déclaration de risques ou par tout autre moyen, elle ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
1633 1747
 
1634 1748
 ###### Article L221-14
1635 1749
 
... ...
@@ -1678,11 +1792,15 @@ Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à la mutuelle ou à l'unio
1678 1792
 
1679 1793
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation.
1680 1794
 
1795
+###### Article L221-17-1
1796
+
1797
+Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.
1798
+
1681 1799
 ##### Section 3 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur.
1682 1800
 
1683 1801
 ###### Article L221-18
1684 1802
 
1685
-I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ;
1803
+I. – 1° L'adhésion à distance d'un consommateur à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative est régie par le présent livre et par les articles L. 222-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-8, L. 222-13 à L. 222-16, L. 222-17, L. 222-18, L. 232-4 et L. 242-5 du code de la consommation ;
1686 1804
 
1687 1805
 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
1688 1806
 
... ...
@@ -1694,53 +1812,73 @@ c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total
1694 1812
 
1695 1813
 d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
1696 1814
 
1697
-e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-29 " ;
1815
+e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 222-7 " ;
1698 1816
 
1699
-f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-27 " ;
1817
+f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ;
1700 1818
 
1701
-3° Pour l'application de l'article L. 121-28 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1819
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, le bulletin d'adhésion doit comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8 du présent code, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1702 1820
 
1703
-II.-1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1821
+II. – 1° Toute personne physique ayant adhéré à distance, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1704 1822
 
1705 1823
 a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
1706 1824
 
1707
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
1825
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
1708 1826
 
1709 1827
 2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
1710 1828
 
1711 1829
 a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;
1712 1830
 
1713
-b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-28 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1831
+b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 222-6 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1714 1832
 
1715
-III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1833
+III. – En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1716 1834
 
1717
-1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1835
+1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro SIREN, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1718 1836
 
1719 1837
 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
1720 1838
 
1721
-3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
1839
+3° La durée minimale de l'adhésion ainsi que les garanties et exclusions prévues par le règlement ou le contrat collectif à adhésion facultative ;
1722 1840
 
1723 1841
 4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
1724 1842
 
1725 1843
 5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
1726 1844
 
1727
-6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d'adhésion au règlement ;
1845
+6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée de l'adhésion ;
1728 1846
 
1729
-7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code de la consommation.
1847
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du règlement mutualiste ou du contrat collectif à adhésion facultative et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation.
1730 1848
 
1731
-Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement.
1849
+Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative.
1732 1850
 
1733 1851
 Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
1734 1852
 
1735
-IV.-La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1853
+IV. – La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces règlements ou de ces contrats collectifs à adhésion facultative sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1736 1854
 
1737
-V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1855
+V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1738 1856
 
1739
-VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
1857
+VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
1740 1858
 
1741
-Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-30 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
1859
+Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 222-13 du code de la consommation peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code.
1742 1860
 
1743
-Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".
1861
+Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
1862
+
1863
+###### Article L221-18-1
1864
+
1865
+I. – Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
1866
+
1867
+Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative et, le cas échéant, la notice comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
1868
+
1869
+L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
1870
+
1871
+En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. La mutuelle ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
1872
+
1873
+Toutefois, l'intégralité de la cotisation reste due à la mutuelle ou à l'union si le membre participant exerce son droit de renonciation alors que la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du règlement ou du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
1874
+
1875
+Le présent article n'est pas applicable aux opérations des mutuelles et des unions mentionnées au b du 1° de l'article L. 111-1.
1876
+
1877
+Les infractions aux dispositions du présent I sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
1878
+
1879
+II. – Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.
1880
+
1881
+Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas rembourser le membre participant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article.
1744 1882
 
1745 1883
 ##### Section 4 : Certificats mutualistes
1746 1884
 
... ...
@@ -2193,6 +2331,10 @@ Lorsque le mécanisme prévu au précédent alinéa n'est pas appliqué, la vale
2193 2331
 
2194 2332
 Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs relatifs à une opération d'assurance sur la vie ou les opérations de capitalisation, un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables.
2195 2333
 
2334
+###### Article L223-20-2
2335
+
2336
+Les mutuelles ou unions peuvent procéder aux opérations de transformation ou de rachat des rentes qu'elles ont constituées dans les conditions prévues par l'article L. 160-5 du code des assurances.
2337
+
2196 2338
 ###### Article L223-21
2197 2339
 
2198 2340
 La mutuelle ou l'union communique chaque année au membre adhérent :
... ...
@@ -2524,7 +2666,9 @@ Toutefois, lorsque le membre participant signe lui-même le bulletin d'adhésion
2524 2666
 
2525 2667
 ###### Article L225-9
2526 2668
 
2527
-L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le preneur avait sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat ou, si le preneur est une personne morale, l'Etat membre dans lequel était situé, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2669
+L'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le membre participant avait sa résidence habituelle au moment de l'adhésion au règlement mutualiste, au moment de la conclusion du contrat, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2670
+
2671
+Dans le cas des opérations collectives, l'Etat de l'engagement est réputé être l'Etat dans lequel le souscripteur, membre honoraire, avait son établissement au moment de la conclusion du contrat qui s'y rapporte.
2528 2672
 
2529 2673
 ###### Article L225-10
2530 2674
 
... ...
@@ -2540,19 +2684,19 @@ Les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre ne sont pas applicabl
2540 2684
 
2541 2685
 ##### Article L227-1
2542 2686
 
2543
-I.-Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
2687
+I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l'exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d'eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu'il accepte de couvrir.
2544 2688
 
2545
-Par dérogation à l'article L. 112-1 du présent code, lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d'appartenance à la mutuelle ou à l'union.
2689
+Par dérogation à l'article L. 110-2 du présent code, lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être modulé en fonction de la durée d'appartenance à la mutuelle ou à l'union.
2546 2690
 
2547 2691
 Par dérogation à l'article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s'effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l'organisme et de leurs ayants droit.
2548 2692
 
2549
-II.-Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
2693
+II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L'apériteur assure le rôle d'interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
2550 2694
 
2551 2695
 Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
2552 2696
 
2553 2697
 Pour l'application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d'un contrat collectif coassuré, l'ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s'ils étaient membres participants ou ayants droit d'un membre participant de l'ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
2554 2698
 
2555
-III.-Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat.
2699
+III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat.
2556 2700
 
2557 2701
 ## Livre III : Mutuelles et unions pratiquant la prévention, l'action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales.
2558 2702
 
... ...
@@ -2562,7 +2706,7 @@ III.-Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesq
2562 2706
 
2563 2707
 Les mutuelles et les unions qui réalisent les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1 sont régies par les dispositions du présent livre et par celles du livre Ier.
2564 2708
 
2565
-Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel et réaliser des opérations de prévention.
2709
+Pour la réalisation des opérations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent notamment mettre en œuvre une action sociale ou créer et exploiter des établissements ou services, conduire des actions à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel et réaliser des opérations de prévention.
2566 2710
 
2567 2711
 #### Article L310-2
2568 2712
 
... ...
@@ -2576,7 +2720,7 @@ La mutuelle ou l'union peut prévoir que les usagers des établissements ou serv
2576 2720
 
2577 2721
 #### Article L310-4
2578 2722
 
2579
-Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à la réalisation des actions de prévention ou à la création des établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social ou culturel, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation.
2723
+Lors de la constitution de mutuelles ou d'unions régies par le présent livre, un plan de financement prévisionnel est approuvé par l'assemblée générale constitutive de la mutuelle ou de l'union. Le plan de financement prévisionnel expose les modalités selon lesquelles la mutuelle ou l'union assure, au cours des cinq premiers exercices comptables, le financement des investissements nécessaires à l'exploitation des établissements ou services, à la gestion des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire et à la réalisation des opérations de prévention, les investissements qu'elle envisage de développer ainsi que les conditions selon lesquelles elle assure l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation.
2580 2724
 
2581 2725
 Les apports, prêts, subventions ou aides de toute nature reçus d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II ne peuvent, pendant les cinq premières années, être utilisés à des fins autres que celles définies par le plan de financement mentionné au premier alinéa du présent article.
2582 2726
 
... ...
@@ -2598,7 +2742,7 @@ Cette convention définit, le cas échéant, les conditions particulières d'acc
2598 2742
 
2599 2743
 #### Article L320-4
2600 2744
 
2601
-Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.
2745
+Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, dans le respect des intérêts de leurs membres et par convention, s'associer à la gestion d'établissements ou services à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, funéraire ou culturel relevant de collectivités publiques ou de personnes morales de droit privé à but non lucratif, ou créer, conjointement avec celles-ci, des établissements ou services dotés de la personnalité morale.
2602 2746
 
2603 2747
 #### Article L320-5
2604 2748
 
... ...
@@ -2626,8 +2770,6 @@ Il débat des bonnes pratiques applicables aux activités et au fonctionnement d
2626 2770
 
2627 2771
 Il établit un rapport qui rend compte de son activité. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement.
2628 2772
 
2629
-Il est consulté préalablement aux décisions relatives à l'agrément des mutuelles et des unions prévu aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1.
2630
-
2631 2773
 Il gère pour le compte de l'Etat le fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
2632 2774
 
2633 2775
 ##### Article L411-2
... ...
@@ -2662,9 +2804,7 @@ Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :
2662 2804
 
2663 2805
 a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;
2664 2806
 
2665
-b) Les sommes qui lui sont versées en application du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier ;
2666
-
2667
-c) Les produits financiers de ses placements.
2807
+b) Les produits financiers de ses placements.
2668 2808
 
2669 2809
 ##### Article L421-3
2670 2810
 
... ...
@@ -2784,8 +2924,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
2784 2924
 
2785 2925
 8° Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance ainsi que la durée de leur mandat.
2786 2926
 
2787
-Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.
2788
-
2789 2927
 ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
2790 2928
 
2791 2929
 ### Article L510-1