Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 juillet 2016 (version 4142cd0)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

3459 3459
###### Article R223-1
3460 3460

                                                                                    
3461 3461
Les unités de compte visées à l'article L. 223-2 sont :
3462 3462

                                                                                    
3463 3463
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 12° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3464 3464

                                                                                    
3465 3465
2° Dans les conditions fixées à l'article R. 223-3, les parts ou actions visées au 14° de l'article R. 332-2 ;
3466 3466

                                                                                    
3467 3467
3° Les parts visées au 10° de l'article R. 332-2 du code des assurances et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 9° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
3468 3468

                                                                                    
3469 3469
Le règlement ou le contrat collectif peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la cotisation doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du règlement ou du contrat collectif. La part de la cotisation représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
 Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990 I du code général des impôts , ce seuil est porté à 33 %.
3470 3470

                                                                                    
3471 3471
Le règlement ou le contrat collectif doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par modification du règlement ou avenant au contrat collectif.