Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
755 | 755 |
##### Article L114-38 |
756 | 756 | |
757 | 757 |
Les mutuelles et unions régies par le livre II, les unions mutualistes de groupe, ou, lorsqu'elles dépassent un volume d'activité fixé par décret, les mutuelles et unions régies par le livre III, ainsi que les fédérations, sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à au I de l'article L. 822-1 du code de commerce. Le président convoque les commissaires aux comptes à toute assemblée générale. |
758 | 758 | |
759 | 759 |
Les dispositions des articles L. 822-9 à L. 822-18 ainsi que celles des articles de la section 2 du chapitre III du titre II du livre VIII du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes contrôlant les mutuelles, unions et fédérations sous réserve des dispositions du présent code et dans les conditions d'exercice définies par voie réglementaire au code de commerce. |
760 | 760 | |
761 | 761 |
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la mutuelle, union ou fédération, eu égard à l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. |
762 | 762 | |
763 | 763 |
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la mutuelle, union ou fédération statuant en référé est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. |
764 | 764 | |
765 | 765 |
Les commissaires aux comptes peuvent, en outre, recevoir des rémunérations de la mutuelle, union ou fédération pour des missions temporaires, d'objet limité, et entrant dans le cadre de leurs fonctions, dès lors que ces missions leur sont confiées par l'organisme à la demande d'une autorité publique. |
1217 | 1217 |
###### Article L212-3-2 |
1218 | 1218 | |
1219 | 1219 |
Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
1220 | 1220 | |
1221 | 1221 |
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas le premier alinéa et le 7° du II du même article L. 823-19. |
4131 | 4131 |
##### Article D114-10 |
4132 | 4132 | |
4133 | 4133 |
Sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article au I de l'article L. 822-1 du code de commerce les mutuelles et unions relevant du livre III et les fédérations qui dépassent deux des seuils suivants : |
4134 | 4134 | |
4135 | 4135 |
a) 1 524 490 Euros pour le total du bilan ; |
4136 | 4136 | |
4137 | 4137 |
b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ; |
4138 | 4138 | |
4139 | 4139 |
c) 50 salariés en équivalent temps plein. |