Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2840 | 2840 |
#### Article R115-2 |
2841 | 2841 | |
2842 | 2842 |
I. -1° – Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission , de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe. |
2843 | 2843 | |
2844 | 2844 |
Ils doivent prévoir que l'admission , le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution . L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. |
2845 | 2845 | |
2846 | 2846 |
2° Les Ces statuts des unions mutualistes de groupe doivent également : |
2847 | 2847 | |
2848 | 2848 |
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; |
2849 | 2849 | |
2850 | 2850 |
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou membres du conseil de surveillance ou par un représentant de l'organisme affilié directement nommé par l'assemblée générale ou la commission paritaire le cas échéant ; |
2851 | 2851 | |
2852 | 2852 |
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; |
2853 | ||
2852 | 2854 |
d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées . |
2853 | 2855 | |
2854 | 2856 |
II. -1° – Les statuts peuvent doivent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition que les statuts des organismes affiliés le permettent : |
2855 | 2857 | |
2856 | 2858 |
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union mutualiste de groupe la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; |
2857 | 2859 | |
2858 | 2860 |
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union mutualiste de groupe à l'égard de ces des organismes affiliés . |
2859 | 2861 | |
2860 | 2862 |
2° III. – Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée son assemblée générale dudit organisme ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance . |
2861 | 2863 | |
2862 | 2864 |
III.- IV. – Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26. |
2890 | 2892 |
#### Article R115-5 |
2891 | 2893 | |
2892 | 2894 |
Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle. |
2893 | 2895 | |
2894 | 2896 |
Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité. |
2895 | 2897 | |
2896 | 2898 |
Lorsque l'union est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées ou du préfet de région annulée , les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation. |
2897 | 2899 | |
2898 | 2900 |
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. |
2899 | 2901 | |
2900 | 2902 |
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. |
2901 | 2903 | |
2902 | 2904 |
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. |
2903 | 2905 | |
2904 | 2906 |
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. |