Code de la mutualité


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Version consolidée au 11 mai 2015 (version fd219ef)
La précédente version était la version consolidée au 4 avril 2015.

2840 2840
#### Article R115-2
2841 2841

                                                                                    
2842 2842
I.
-1°
 Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission
,
 de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2843 2843

                                                                                    
2844 2844
Ils doivent prévoir que l'admission
, le retrait
 ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont 
celle-ci fixe 
la composition
 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
. L'Autorité
 de contrôle prudentiel et de résolution
 peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2845 2845

                                                                                    
2846 2846
2° Les
Ces
 statuts
 des unions mutualistes de groupe
 doivent également :
2847 2847

                                                                                    
2848 2848
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
2849 2849

                                                                                    
2850 2850
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou 
membres du conseil de surveillance ou 
par un représentant
 de l'organisme affilié
 directement nommé par l'assemblée générale
 ou la commission paritaire le cas échéant
 ;
2851 2851

                                                                                    
2852 2852
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes
 ;
2853

                                                                                    
2852 2854
d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de l'union mutualiste de groupe sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliées
.
2853 2855

                                                                                    
2854 2856
II.
-1°
 Les statuts 
peuvent
doivent
 conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, 
à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, 
y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à 
la même 
condition
 que les statuts des organismes affiliés le permettent
 :
2855 2857

                                                                                    
2856 2858
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union 
mutualiste de groupe 
la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment 
l'acquisition ou 
la cession d'immeubles par nature,
 l'acquisition ou
 la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
2857 2859

                                                                                    
2858 2860
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union 
mutualiste de groupe 
à l'égard 
de ces
des
 organismes
 affiliés
.
2859 2861

                                                                                    
2860 2862
III. –
 Les statuts peuvent
 également
 prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de 
l'assemblée
son assemblée
 générale 
dudit organisme
ou le cas échéant de la commission paritaire
 et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats 
au poste
aux fonctions
 d'administrateur
 ou de membre du conseil de surveillance
.
2861 2863

                                                                                    
2862 2864
III.-
IV. – 
Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction. S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
   

                    
2890 2892
#### Article R115-5
2891 2893

                                                                                    
2892 2894
Toute union mutualiste de groupe constituée en violation des articles R. 115-1 à R. 115-4 est nulle.
2893 2895

                                                                                    
2894 2896
Toutefois, ni l'union ni les membres ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi de la nullité.
2895 2897

                                                                                    
2896 2898
Lorsque l'union est ainsi 
déclarée nulle à la demande des personnes intéressées ou du préfet de région
annulée
, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les membres du dommage résultant de cette annulation.
2897 2899

                                                                                    
2898 2900
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
2899 2901

                                                                                    
2900 2902
L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
2901 2903

                                                                                    
2902 2904
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
2903 2905

                                                                                    
2904 2906
L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.