Code de la mutualité


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82 82
#### Article L111-4-1
83 83

                                                                                    
84 84
Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :
85 85

                                                                                    
86 86
Institutions de prévoyance régies
Organismes régis
 par le titre 
III
3
 du livre 
IX
9
 du code de la sécurité sociale ou par
 le II de
 l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;
87 87

                                                                                    
88 88
2° Sociétés 
d'assurances mutuelles relevant
d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5
 du code des assurances ;
89 89

                                                                                    
90 90
3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
91 91

                                                                                    
92 92
Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.
93 93

                                                                                    
94 94
Pour l'application du 
premier alinéa
, est considéré comme organisme 
assureur
d'assurance
 à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.
95 95

                                                                                    
96 96
L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et
 de
 développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.
97 97

                                                                                    
98 98
Les 
liens
modalités de fonctionnement
 entre l'union de groupe mutualiste et les organismes 
adhérents
visés au premier alinéa
 sont 
définis
définies
 par une convention. 
Une mutuelle ou union ne peut
Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent
 adhérer à une union de groupe mutualiste que si 
ses
leurs
 statuts en prévoient expressément la possibilité. 
Les
L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.
99

                                                                                    
98 100
Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les
 mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
 Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union
101

                                                                                    
98 102
Une union
 de groupe mutualiste
 peut être transformée en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle
.
99 103

                                                                                    
100 104
Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
102 106
#### Article L111-4-2
103 107

                                                                                    
104 108
Les 
L'expression "
unions mutualistes de groupe
 désignent
" désigne
 les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, et dont l'activité principale consiste 
à
:
109

                                                                                    
104 110
1° A
 prendre et à gérer des participations, au sens du 
2° du même article L. 212-7-1
10° de l'article L. 310-3 du code des assurances
, dans des entreprises 
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article
mentionnées aux articles
 L. 310-1 ou
 de l'article
 L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France
, ou
 ;
111

                                                                                    
104 112
2° Ou
 à nouer et à gérer des 
liens de solidarité financière importants
relations financières fortes
 et durables avec 
des
:
113

                                                                                    
104 114
a) Des
 mutuelles ou unions régies par le livre II 
du présent code, des
;
115

                                                                                    
104 116
b) Des
 institutions de prévoyance ou unions régies par le titre 
III
3
 du livre 
IX
9
 du code de la sécurité sociale
, des
 ;
117

                                                                                    
104 118
c) Des
 sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou
 des
 entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
. 
 ;
119

                                                                                    
120
d) Des unions mutualistes de groupe définies au présent article, des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies à l'article L. 322-1-3 du code des assurances, ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
121

                                                                                    
122
L'union mutualiste de groupe doit exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
123

                                                                                    
104 124
L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code.
105 125

                                                                                    
106 126
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe.
107 127

                                                                                    
108 128
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié
 au sens du 4° de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants
, des relations financières fortes
 et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 
2° du même article L. 212-7-1, ces liens
10° de l'article L. 310-3 du code des assurances, ces relations
 sont 
définis
définies
 par une convention d'affiliation.
109 129

                                                                                    
110 130
Une mutuelle ou union
Un organisme
 ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité
 et qu'il n'est pas déjà affilié à une autre union mutualiste de groupe, à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 du code des assurances et à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-22-1 du code de la sécurité sociale
.
111 131

                                                                                    
112
Les
132
La conclusion par un organisme d'une convention d'affiliation à une union mutualiste de groupe ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration préalable à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci dispose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés. Il en va de même lorsqu'un organisme fait l'objet d'une mesure d'exclusion de l'union mutualiste de groupe.
133

                                                                                    
112 134
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les
 conditions de fonctionnement de 
l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
ces unions mutualistes de groupe.