Code de la mutualité


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Version consolidée au 26 février 2015 (version d513a84)
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... ...
@@ -2815,6 +2815,20 @@ Lorsque la mutuelle ou l'union pratique les opérations mentionnées à l'articl
2815 2815
 
2816 2816
 Lorsque, en application du IV de l'article L. 114-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte, dans l'appréciation portée sur chaque membre du conseil d'administration, de la compétence, de l'expérience et des attributions des autres membres de l'organe auquel il appartient, elle s'assure que ceux-ci disposent collectivement des connaissances et de l'expérience nécessaires en matière de marchés de l'assurance et de marchés financiers, de stratégie de la mutuelle ou de l'union et de son modèle économique, de son système de gouvernance, d'analyse financière et actuarielle et d'exigences législatives et réglementaires applicables à la mutuelle ou à l'union, appropriées à l'exercice des responsabilités dévolues au conseil d'administration.
2817 2817
 
2818
+#### Section 6 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes
2819
+
2820
+##### Article R114-10
2821
+
2822
+Toute émission de titres participatifs, de certificats mutualistes ou de titres subordonnés remboursables effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 114-45-1 est autorisée par l'assemblée générale.
2823
+
2824
+Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union, lorsqu'elle est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumet à l'approbation de cette autorité le texte du projet de délibération autorisant les émissions mentionnées au premier alinéa. L'Autorité se prononce en veillant à la sauvegarde des intérêts des membres participants et bénéficiaires au vu d'un dossier comprenant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des caractéristiques des titres ou des certificats émis, des conséquences de l'émission sur la situation financière de la mutuelle ou de l'union ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt de ce dossier ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
2825
+
2826
+La délibération de l'assemblée générale fixe les caractéristiques essentielles de l'émission de titres participatifs et, notamment, l'assiette de la rémunération pour la partie variable. Pour les titres subordonnés, elle précise la clause de subordination et les modalités de remboursement, notamment en cas de liquidation de la mutuelle ou de l'union. Pour les certificats mutualistes mentionnés au L. 221-19, elle fixe le montant maximal de l'émission, la ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles l'émission est libellée, les modalités de remboursement et le montant des frais d'émission.
2827
+
2828
+L'émission doit être réalisée en une ou plusieurs fois dans un délai de deux ans à compter de l'adoption de la délibération par l'assemblée générale.
2829
+
2830
+Le conseil d'administration rend compte à la plus prochaine assemblée générale de la mise en œuvre de la délibération.
2831
+
2818 2832
 ### Chapitre V : Unions mutualistes de groupe.
2819 2833
 
2820 2834
 #### Article R115-1
... ...
@@ -3380,7 +3394,9 @@ IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complé
3380 3394
 
3381 3395
 a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
3382 3396
 
3383
-b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
3397
+b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
3398
+
3399
+c) Les certificats mutualistes émis et détenus directement par la mutuelle ou l'union.
3384 3400
 
3385 3401
 Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
3386 3402
 
... ...
@@ -3494,6 +3510,8 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou
3494 3510
 
3495 3511
 b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
3496 3512
 
3513
+c) Les certificats mutualistes émis et détenus directement par la mutuelle ou l'union.
3514
+
3497 3515
 Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3498 3516
 
3499 3517
 En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
... ...
@@ -3890,7 +3908,7 @@ a) Titres de créances négociables, obligations, actions, parts et droits émis
3890 3908
 
3891 3909
 b) Titres de créances négociables, obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3892 3910
 
3893
-c) Obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3911
+c) Obligations, titres participatifs, certificats mutualistes, le cas échéant certificats paritaires, et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3894 3912
 
3895 3913
 10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
3896 3914
 
... ...
@@ -4539,7 +4557,9 @@ Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers m
4539 4557
 
4540 4558
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4541 4559
 
4542
-##### Article R221-1
4560
+##### Section 1 : Fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur
4561
+
4562
+###### Article R221-1
4543 4563
 
4544 4564
 Pour l'application de l'article L. 221-18, la mutuelle ou l'union communique au membre participant les informations suivantes :
4545 4565
 
... ...
@@ -4553,10 +4573,20 @@ Sous réserve de l'accord formel du membre participant, seules les informations
4553 4573
 
4554 4574
 En outre, la mutuelle ou l'union est tenue de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 221-18 lorsqu'elle remplit ses obligations en vertu de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation.
4555 4575
 
4556
-##### Article R221-2
4576
+###### Article R221-2
4557 4577
 
4558 4578
 L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 221-18 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
4559 4579
 
4580
+##### Section 2 : Certificats mutualistes
4581
+
4582
+###### Article R221-3
4583
+
4584
+La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d'être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est égale à 10 % de la somme des résultats des trois derniers exercices clos.
4585
+
4586
+Toutefois, si par application de la règle énoncée ci-dessus, les certificats mutualistes ne peuvent pas être rémunérés alors que le résultat du dernier exercice clos est positif, la part maximale des résultats pouvant être affectée à la rémunération des certificats est égale à 25 % du résultat du dernier exercice clos.
4587
+
4588
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une union mutualiste de groupe peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats mutualistes qu'elle a émis l'intégralité de la rémunération qu'elle a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
4589
+
4560 4590
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
4561 4591
 
4562 4592
 ##### Section 1 : Contenu du règlement.