Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 janvier 2015 (version 6cd40d2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

... ...
@@ -4743,6 +4743,10 @@ Toute mutuelle ou union projetant de fournir des services d'institutions de retr
4743 4743
 
4744 4744
 Lorsque l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 222-6, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la mutuelle ou l'union fournit des services d'institution de retraite professionnelle dans les conditions fixées à l'article R. 310-17-2 du code des assurances.
4745 4745
 
4746
+##### Article R222-33-1
4747
+
4748
+Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 222-3, les mutuelles et leurs unions utilisent des références à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b, du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit dans leurs politiques d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de ces opérations, surveille l'adéquation des processus d'évaluation du crédit de la mutuelle ou de l'union, évalue l'utilisation de références à des notations de crédit et, le cas échéant, encourage l'atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.
4749
+
4746 4750
 ##### Article R222-34
4747 4751
 
4748 4752
 Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.