Code de la mutualité


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... ...
@@ -3214,9 +3214,9 @@ Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par
3214 3214
 
3215 3215
 ###### Article R211-28-1
3216 3216
 
3217
-Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
3217
+Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe.
3218 3218
 
3219
-Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11.
3219
+Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1 et à l'article R. 213-6.
3220 3220
 
3221 3221
 ###### Article R211-28-2
3222 3222
 
... ...
@@ -3376,7 +3376,7 @@ b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle
3376 3376
 
3377 3377
 Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
3378 3378
 
3379
-En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
3379
+En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3380 3380
 
3381 3381
 V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3382 3382
 
... ...
@@ -3488,7 +3488,7 @@ b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union dé
3488 3488
 
3489 3489
 Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3490 3490
 
3491
-En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
3491
+En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle respecte les exigences complémentaires en fonds propres calculées selon les modalités fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3492 3492
 
3493 3493
 V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle et l'union, l'autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3494 3494
 
... ...
@@ -3604,7 +3604,7 @@ II. ― Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance com
3604 3604
 
3605 3605
 Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union de réassurance en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3606 3606
 
3607
-En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
3607
+En outre, la mutuelle ou union n'est pas tenue d'effectuer ces déductions lorsqu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
3608 3608
 
3609 3609
 III. ― Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par l'institution ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
3610 3610
 
... ...
@@ -3660,7 +3660,7 @@ Le fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance est égal au tiers
3660 3660
 
3661 3661
 Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3662 3662
 
3663
-Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du I de l'article L. 212-7, détenues par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du code des assurances auquel elles appartiennent.
3663
+Toutefois, cette limite est fixée à 1 million d'euros s'agissant du fonds de garantie des mutuelles et unions de réassurance n'appartenant pas à un groupe d'assurance au sens du I de l'article L. 212-7, détenues par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement, une compagnie financière holding mixte ou par une entreprise non financière, et qui ont pour objet exclusif la réassurance des risques d'un ou plusieurs organismes, autres que des entreprises d'assurance, du groupe au sens du 7° de l'article L. 334-2 du code des assurances auquel elles appartiennent.
3664 3664
 
3665 3665
 Le fonds de garantie est composé des éléments mentionnés au I de cet article, après déduction des éléments mentionnés au II du même article.
3666 3666
 
... ...
@@ -4020,13 +4020,13 @@ Les prêts hypothécaires mentionnés au 16° de l'article R. 212-31 doivent êt
4020 4020
 
4021 4021
 ###### Article R212-45
4022 4022
 
4023
-I. - Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.
4023
+I.-Les prêts mentionnés au 17° de l'article R. 212-31 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes.
4024 4024
 
4025
-Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
4025
+Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances n'appartenant pas au même groupe que le prêteur ou l'emprunteur et agréés par l'un des Etat membres de la Communauté européenne ou par l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50, dans la limite de 75 % du montant nominal desdites valeurs. Sont considérés comme appartenant au même groupe, au sens du présent article, les organismes entrant dans le même périmètre de consolidation ou d'établissements des comptes combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
4026 4026
 
4027 4027
 Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'OCDE ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont négociées sur un marché reconnu tel que défini au dernier alinéa du A de l'article R. 212-31.
4028 4028
 
4029
-II. - Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50.
4029
+II.-Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 212-50.
4030 4030
 
4031 4031
 ###### Article R212-46
4032 4032
 
... ...
@@ -4080,7 +4080,7 @@ La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-3
4080 4080
 
4081 4081
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
4082 4082
 
4083
-A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
4083
+A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit ou une société de financement, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
4084 4084
 
4085 4085
 Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
4086 4086
 
... ...
@@ -4236,7 +4236,7 @@ Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prév
4236 4236
 
4237 4237
 ###### Article R212-62
4238 4238
 
4239
-Lorsqu'en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
4239
+Lorsqu'en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
4240 4240
 
4241 4241
 Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
4242 4242
 
... ...
@@ -4420,7 +4420,7 @@ Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes pa
4420 4420
 
4421 4421
 Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
4422 4422
 
4423
-Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
4423
+Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres applicables aux conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
4424 4424
 
4425 4425
 En outre, l'Autorité de contrôle peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou union :
4426 4426
 
... ...
@@ -4478,7 +4478,7 @@ Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un d
4478 4478
 
4479 4479
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
4480 4480
 
4481
-Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
4481
+Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies, pour le calcul des exigences complémentaires en fonds propres des conglomérats financiers, par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu à l'article L. 517-8 du code monétaire et financier.
4482 4482
 
4483 4483
 ##### Article R213-5
4484 4484
 
... ...
@@ -4506,69 +4506,7 @@ Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominant
4506 4506
 
4507 4507
 ##### Article R213-8
4508 4508
 
4509
-Les exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres mentionnées à l'article L. 212-7-8 sont déterminées sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7.
4510
-
4511
-Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, entre les fonds propres du conglomérat financier et les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat. Cette différence doit être positive.
4512
-
4513
-##### Article R213-9
4514
-
4515
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
4516
-
4517
-1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation.
4518
-
4519
-Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
4520
-
4521
-a) D'une part, la somme des fonds propres de toutes les entités du secteur financier ;
4522
-
4523
-b) Et, d'autre part, la somme des exigences de solvabilité de toutes les entités du secteur financier et de la valeur comptable des participations dans d'autres entités du groupe.
4524
-
4525
-L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
4526
-
4527
-La différence doit être positive.
4528
-
4529
-2° Méthode n° 2 : valeur comptable/ déduction d'une exigence.
4530
-
4531
-Les exigences complémentaires résultent de la différence entre :
4532
-
4533
-a) D'une part, les fonds propres de l'organisme de référence ou de l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier ;
4534
-
4535
-b) Et, d'autre part, la somme de l'exigence de solvabilité de l'organisme visé au a et de la valeur comptable des participations de celle-ci dans d'autres entités du groupe financier ou des exigences de solvabilité de ces entités, le montant le plus élevé des deux étant retenu.
4536
-
4537
-L'exigence de solvabilité d'une entité non réglementée est une exigence notionnelle calculée en application des règles sectorielles qui s'appliqueraient si elle était une entité réglementée du secteur considéré.
4538
-
4539
-La différence doit être positive.
4540
-
4541
-3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
4542
-
4543
-Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
4544
-
4545
-Un arrêté du ministre chargé de la mutualité détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n° s 1 à 3.
4546
-
4547
-##### Article R213-10
4548
-
4549
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
4550
-
4551
-##### Article R213-11
4552
-
4553
-I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
4554
-
4555
-II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
4556
-
4557
-1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
4558
-
4559
-2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
4560
-
4561
-3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes ;
4562
-
4563
-4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an.
4564
-
4565
-III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
4566
-
4567
-1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
4568
-
4569
-2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
4570
-
4571
-IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.
4509
+Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par l'arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité prévu aux articles L. 517-3 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
4572 4510
 
4573 4511
 ### Titre II : Opération des mutuelles et des unions.
4574 4512
 
... ...
@@ -5060,7 +4998,7 @@ Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il
5060 4998
 
5061 4999
 Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
5062 5000
 
5063
-Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations entrant dans le champ de compétence de cette autorité, tel que défini au A du III de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
5001
+Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
5064 5002
 
5065 5003
 ##### Article R414-2-1
5066 5004
 
... ...
@@ -5438,7 +5376,7 @@ Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint
5438 5376
 
5439 5377
 ##### Article R510-10-1
5440 5378
 
5441
-Les mesures prévues à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
5379
+Les mesures prévues à la présente section, aux 1° à 7° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
5442 5380
 
5443 5381
 ### Chapitre III : Dispositions pénales.
5444 5382
 
... ...
@@ -5512,6 +5450,26 @@ b) 3 048 980 Euros pour le montant hors taxes des ressources ;
5512 5450
 
5513 5451
 c) 50 salariés en équivalent temps plein.
5514 5452
 
5453
+##### Article D114-11
5454
+
5455
+I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants :
5456
+
5457
+E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;
5458
+
5459
+E 2 Primes et prestations par type de garanties ;
5460
+
5461
+E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;
5462
+
5463
+E 4 Résultat technique en frais de soins ;
5464
+
5465
+E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.
5466
+
5467
+Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent article.
5468
+
5469
+II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
5470
+
5471
+III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
5472
+
5515 5473
 ##### Article Annexe à l'article D114-11
5516 5474
 
5517 5475
 Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire
... ...
@@ -5880,16 +5838,6 @@ Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le dir
5880 5838
 
5881 5839
 L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.
5882 5840
 
5883
-##### Article A114-11
5884
-
5885
-Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
5886
-
5887
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
5888
-
5889
-Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
5890
-
5891
-" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".
5892
-
5893 5841
 ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
5894 5842
 
5895 5843
 ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
... ...
@@ -6302,136 +6250,7 @@ En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunt
6302 6250
 
6303 6251
 ###### Article A213-3
6304 6252
 
6305
-Les activités d'un groupe financier s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
6306
-
6307
-###### Article A213-4
6308
-
6309
-I. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci-dessous dépasse 10 % :
6310
-
6311
-- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
6312
-- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
6313
-
6314
-Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
6315
-
6316
-- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, et le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
6317
-- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n°s 91-05, 95-02 et 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
6318
-- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
6319
-
6320
-Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
6321
-
6322
-II. - Les activités d'un groupe financier dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 212-7-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
6323
-
6324
-III. - Si un groupe financier remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 212-7-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 212-7-1 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 213-8 à R. 213-11. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
6325
-
6326
-###### Article A213-5
6327
-
6328
-I. - Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article A. 213-4, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
6329
-
6330
-a. Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 213-12 ;
6331
-
6332
-b. Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat si les seuils mentionnés aux articles A. 213-3 et A. 213-4 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
6333
-
6334
-c. Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
6335
-
6336
-Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
6337
-
6338
-II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 213-3 et au I de l'article A. 213-4 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
6339
-
6340
-De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 213-4 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
6341
-
6342
-Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
6343
-
6344
-###### Article A213-6
6345
-
6346
-Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 213-4 à A. 213-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
6347
-
6348
-Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
6349
-
6350
-###### Article A213-7
6351
-
6352
-Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
6353
-
6354
-###### Article A213-8
6355
-
6356
-En application de l'article L. 212-7-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
6357
-
6358
-1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
6359
-
6360
-2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
6361
-
6362
-a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est l'organisme de référence de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
6363
-
6364
-b) Lorsque les entités réglementées subordonnées de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exerce ses activités dans le secteur financier le plus important ;
6365
-
6366
-c) Lorsque aucune entité réglementée subordonnée de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
6367
-
6368
-3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée subordonnée agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
6369
-
6370
-4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
6371
-
6372
-Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
6373
-
6374
-###### Article A213-9
6375
-
6376
-La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 212-7-13 s'exerce dans les conditions suivantes :
6377
-
6378
-1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
6379
-
6380
-Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe financier, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
6381
-
6382
-2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
6383
-
6384
-En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
6385
-
6386
-3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.
6387
-
6388
-###### Article A213-10
6389
-
6390
-I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
6391
-
6392
-L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.
6393
-
6394
-II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
6395
-
6396
-###### Article A213-11
6397
-
6398
-I. - Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat sont la somme :
6399
-
6400
-a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6401
-
6402
-b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes assureurs, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
6403
-
6404
-c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
6405
-
6406
-II. - Pour l'application de l'article R. 213-8, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
6407
-
6408
-a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R. 213-3, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
6409
-
6410
-b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
6411
-
6412
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
6413
-
6414
-III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 213-8.
6415
-
6416
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
6417
-
6418
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
6419
-
6420
-Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
6421
-
6422
-###### Article A213-12
6423
-
6424
-Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
6425
-
6426
-a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
6427
-
6428
-b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
6429
-
6430
-c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
6431
-
6432
-Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
6433
-
6434
-Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
6253
+Les modalités de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers mentionnée à l'article L. 212-7-4 sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
6435 6254
 
6436 6255
 ### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
6437 6256
 
... ...
@@ -13523,141 +13342,6 @@ Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les mu
13523 13342
 
13524 13343
 Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
13525 13344
 
13526
-## Annexe à l'article A114-11
13527
-
13528
-### Article Annexe à l'article A114-11
13529
-
13530
-I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
13531
-
13532
-a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
13533
-
13534
-b) <strong>Etat G 20</strong>. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
13535
-
13536
-Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
13537
-
13538
-Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
13539
-
13540
-c) <strong>Etat G 21</strong>. - Concentrations de risques :
13541
-
13542
-<strong>Tableau A</strong> : risque de contrepartie
13543
-
13544
-Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
13545
-
13546
-<center></center>
13547
-
13548
-<table><thead>
13549
- <tr>
13550
-  <td align="center" valign="middle"><center>NOM de la contrepartie</center></td>
13551
-  <td><center>MONTANTS bruts</center></td>
13552
-  <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td>
13553
-  <td><center>MONTANTS NETS de provisions</center></td>
13554
-  <td><center>DÉDUCTIONS</center></td>
13555
-  <td><center>RISQUES après déduction</center></td>
13556
-  <td><center>RISQUES NETS</center></td>
13557
- </tr>
13558
-</thead><tbody>
13559
- <tr>
13560
-  <td>Contrepartie X</td>
13561
-  <td></td>
13562
-  <td></td>
13563
-  <td></td>
13564
-  <td></td>
13565
-  <td></td>
13566
-  <td></td>
13567
- </tr>
13568
- <tr>
13569
-  <td>Total du secteur des assurances</td>
13570
-  <td></td>
13571
-  <td></td>
13572
-  <td></td>
13573
-  <td></td>
13574
-  <td></td>
13575
-  <td></td>
13576
- </tr>
13577
- <tr>
13578
-  <td>Total du secteur bancaire et des services d'investissement</td>
13579
-  <td></td>
13580
-  <td></td>
13581
-  <td></td>
13582
-  <td></td>
13583
-  <td></td>
13584
-  <td></td>
13585
- </tr>
13586
- <tr>
13587
-  <td>TOTAL</td>
13588
-  <td></td>
13589
-  <td></td>
13590
-  <td></td>
13591
-  <td></td>
13592
-  <td></td>
13593
-  <td></td>
13594
- </tr>
13595
- <tr>
13596
-  <td>Contrepartie Y</td>
13597
-  <td></td>
13598
-  <td></td>
13599
-  <td></td>
13600
-  <td></td>
13601
-  <td></td>
13602
-  <td></td>
13603
- </tr>
13604
-</tbody></table>
13605
-
13606
-<center></center><strong>Tableau B</strong> : risque de placement en actions et en immobilier
13607
-
13608
-<center></center>
13609
-
13610
-<table><thead>
13611
- <tr>
13612
-  <td valign="middle"><center></center></td>
13613
-  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</center></td>
13614
-  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</center></td>
13615
- </tr>
13616
-</thead><tbody>
13617
- <tr>
13618
-  <td>Secteur des assurances</td>
13619
-  <td><center></center></td>
13620
-  <td><center></center></td>
13621
- </tr>
13622
- <tr>
13623
-  <td>Secteur bancaire et des services d'investissement</td>
13624
-  <td><center></center></td>
13625
-  <td><center></center></td>
13626
- </tr>
13627
- <tr>
13628
-  <td>Total</td>
13629
-  <td><center></center></td>
13630
-  <td><center></center></td>
13631
- </tr>
13632
-</tbody></table>
13633
-
13634
-<center></center>d) <strong>Etat G 22.</strong> - Transactions intragroupes importantes :
13635
-
13636
-Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
13637
-
13638
-<center></center>
13639
-
13640
-<table><tbody>
13641
- <tr>
13642
-  <td><center>Type de transaction</center></td>
13643
-  <td><center>Date</center></td>
13644
-  <td><center>Montant</center></td>
13645
-  <td><center>Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td>
13646
- </tr>
13647
-</tbody></table>
13648
-
13649
-<center></center>Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables
13650
-
13651
-Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
13652
-
13653
-Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
13654
-
13655
-Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
13656
-
13657
-II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
13658
-
13659
-Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
13660
-
13661 13345
 ## Annexes à l'article A211-3
13662 13346
 
13663 13347
 ### Article Annexe I