Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2014 (version e3de8a5)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2014.

4999 4999
##### Article R413-4
5000 5000

                                                                                    
5001 5001
Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
5002 5002

                                                                                    
5003 5003
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
5004 5004

                                                                                    
5005 5005
En cas de décès
, de démission
 ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
   

                    
5103 5103
##### Article R421-2
5104 5104

                                                                                    
5105 5105
I. - 
L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse
 au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité
 un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
5106 5106

                                                                                    
5107 5107
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
5108

                                                                                    
5109
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.
5110

                                                                                    
5111
II. - En cas de dossier incomplet, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
5109 5113
##### Article R421-3
5110 5114

                                                                                    
5111 5115
I. – 
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et 
des 
subventions 
mentionnés à l'article L. 421-1 
sont prises
 par le
, sur le rapport du secrétariat général du
 Conseil supérieur de la mutualité
, qui peut déléguer sa compétence à
 et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par
 la commission
 spécialisée,
 mentionnée à l'article R. 411-2-1
. Ces
, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
5116

                                                                                    
5117
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel.
5118

                                                                                    
5119
II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :
5120

                                                                                    
5121
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;
5122

                                                                                    
5123
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
5124

                                                                                    
5125
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
5126

                                                                                    
5127
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
5128

                                                                                    
5111 5129
III. – Les
 décisions
 de la commission spécialisée
 sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
5112 5130

                                                                                    
5113 5131
Le silence gardé par le
IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du
 Conseil supérieur de la mutualité 
ou sa
peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.
5132

                                                                                    
5113 5133
V. – Le silence gardé par la
 commission spécialisée pendant 
quatre
six
 mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5114

                                                                                    
5115
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
5116

                                                                                    
5117
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
5118

                                                                                    
5119
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
5120

                                                                                    
5121
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5122

                                                                                    
5123
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
   

                    
5125 5135
##### Article R421-4
5126 5136

                                                                                    
5127 5137
L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à
Sauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité notifie la décision de la commission spécialisée à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon
 l'échéancier 
joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement.
5128

                                                                                    
5129 5137
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de
défini par la décision. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans
 la demande 
de prêt ou subvention sont remboursables sans délai.
5130

                                                                                    
5131
Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de l'année considérée, en distinguant ces dépenses par
5137
initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme.
5138

                                                                                    
5131 5139
Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque
 organisme 
et par destination.
est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
   

                    
5141
##### Article R421-5
5142

                        
5143
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5144

                        
5145
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de gestion.
   

                    
5147
##### Article R421-6
5148

                        
5149
Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée.
   

                    
5151
##### Article R421-7
5152

                        
5153
L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.
5154

                        
5155
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.
5156

                        
5157
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.