Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4999 | 4999 |
##### Article R413-4 |
5000 | 5000 | |
5001 | 5001 |
Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées. |
5002 | 5002 | |
5003 | 5003 |
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs. |
5004 | 5004 | |
5005 | 5005 |
En cas de décès , de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée. |
5103 | 5103 |
##### Article R421-2 |
5104 | 5104 | |
5105 | 5105 |
I. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années. |
5106 | 5106 | |
5107 | 5107 |
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes. |
5108 | ||
5109 |
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention. |
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5110 | ||
5111 |
II. - En cas de dossier incomplet, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
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5109 | 5113 |
##### Article R421-3 |
5110 | 5114 | |
5111 | 5115 |
I. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le , sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité , qui peut déléguer sa compétence à et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1 . Ces , chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. |
5116 | ||
5117 |
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel. |
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5118 | ||
5119 |
II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise : |
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5120 | ||
5121 |
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ; |
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5122 | ||
5123 |
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ; |
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5124 | ||
5125 |
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ; |
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5126 | ||
5127 |
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention. |
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5128 | ||
5111 | 5129 |
III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine. |
5112 | 5130 | |
5113 | 5131 |
Le silence gardé par le IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité ou sa peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération. |
5132 | ||
5113 | 5133 |
V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant quatre six mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet. |
5114 | ||
5115 |
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant. |
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5116 | ||
5117 |
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée. |
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5118 | ||
5119 |
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69/2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis. |
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5120 | ||
5121 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée. |
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5122 | ||
5123 |
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. |
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5125 | 5135 |
##### Article R421-4 |
5126 | 5136 | |
5127 | 5137 |
L'organisme fournit un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à Sauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité notifie la décision de la commission spécialisée à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint au dossier, ainsi qu'un compte rendu d'achèvement. |
5128 | ||
5129 | 5137 |
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de défini par la décision. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans la demande de prêt ou subvention sont remboursables sans délai. |
5130 | ||
5131 |
Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépenses engagées par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes au cours de l'année considérée, en distinguant ces dépenses par |
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5137 |
initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme. |
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5138 | ||
5131 | 5139 |
Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme et par destination. est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. |
5141 |
##### Article R421-5 |
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5142 | ||
5143 |
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée. |
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5144 | ||
5145 |
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de gestion. |
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5147 |
##### Article R421-6 |
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5148 | ||
5149 |
Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée. |
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5151 |
##### Article R421-7 |
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5152 | ||
5153 |
L'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière. |
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5154 | ||
5155 |
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai. |
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5156 | ||
5157 |
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité. |