Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2014 (version 686da73)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

1610 1610
###### Article L221-18
1611 1611

                                                                                    
1612 1612
I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par 
les dispositions du
le
 présent 
titre
livre
 et par 
celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier
les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33
 du code de la consommation
, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
1613

                                                                                    
1614
" Sous-section 2
1615

                                                                                    
1616
Dispositions particulières
1617

                                                                                    
1618
aux contrats portant sur des services financiers "
1619

                                                                                    
1620
" Art. L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
1621

                                                                                    
1622
Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
1623

                                                                                    
1624
" Art. L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1625

                                                                                    
1626
En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
1627

                                                                                    
1628
" Art. L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
1629

                                                                                    
1630
Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
1631

                                                                                    
1632
A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
1633

                                                                                    
1634
" Art. L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1635

                                                                                    
1636
Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
1637

                                                                                    
1638
Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
1639

                                                                                    
1640
II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
1641

                                                                                    
1642
Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "
1643

                                                                                    
1644
" Art. L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
1645

                                                                                    
1646
Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
1647

                                                                                    
1648
Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "
1649

                                                                                    
1650
" Sous-section 3
1651

                                                                                    
1652
Dispositions communes "
1653

                                                                                    
1654
" Art. L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. "
1655

                                                                                    
1656 1612
" Art. L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public
 ;
1657 1613

                                                                                    
1658 1614
2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
1659 1615

                                                                                    
1660 1616
a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
1661 1617

                                                                                    
1662 1618
b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
1663 1619

                                                                                    
1664 1620
c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
1665 1621

                                                                                    
1666 1622
d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
1667 1623

                                                                                    
1668 1624
e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-
20-12
29
 " ;
1669 1625

                                                                                    
1670 1626
f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-
20-10
27
 " ;
1671 1627

                                                                                    
1672 1628
3° Pour l'application de l'article L. 121-
20-11
28
 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1673 1629

                                                                                    
1674 1630
II.-1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1675 1631

                                                                                    
1676 1632
a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
1677 1633

                                                                                    
1678 1634
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-
20-11
28
 du code de la consommation, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a ;
1679 1635

                                                                                    
1680 1636
2° Toutefois, en ce qui concerne les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le délai précité est porté à 30 jours calendaires révolus. Ce délai commence à courir :
1681 1637

                                                                                    
1682 1638
a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris effet ;
1683 1639

                                                                                    
1684 1640
b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-
20-11
28
 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1685 1641

                                                                                    
1686 1642
III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1687 1643

                                                                                    
1688 1644
1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1689 1645

                                                                                    
1690 1646
2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
1691 1647

                                                                                    
1692 1648
3° La durée minimale du bulletin d'adhésion au règlement ainsi que les garanties et exclusions prévues par celui-ci ;
1693 1649

                                                                                    
1694 1650
4° La durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, les modalités de l'adhésion au règlement et de paiement de la cotisation ainsi que l'indication, le cas échéant, du coût supplémentaire spécifique à l'utilisation d'une technique de commercialisation à distance ;
1695 1651

                                                                                    
1696 1652
5° L'existence ou l'absence d'un droit de renonciation et, si ce droit existe, sa durée, les modalités pratiques de son exercice notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée. Le membre participant doit également être informé du montant de cotisation que la mutuelle ou l'union peut lui réclamer en contrepartie de la prise d'effet de la garantie, à sa demande expresse, avant l'expiration du délai de renonciation ;
1697 1653

                                                                                    
1698 1654
6° La loi sur laquelle la mutuelle ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que la mutuelle ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du bulletin d'adhésion au règlement ;
1699 1655

                                                                                    
1700 1656
7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du bulletin d'adhésion au règlement y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
1701 1657

                                                                                    
1702 1658
Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au bulletin d'adhésion au règlement.
1703 1659

                                                                                    
1704 1660
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
1705 1661

                                                                                    
1706 1662
IV.-La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1707 1663

                                                                                    
1708 1664
V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1709 1665

                                                                                    
1710 1666
VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.
1711 1667

                                                                                    
1712 1668
Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-
20-13
30
 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues 
à
aux II et IV à X de
 l'article L. 
121-20-17
141-1
 du même code.
1713 1669

                                                                                    
1714 1670
Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".