Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
102 | 102 |
#### Article L111-4-2 |
103 | 103 | |
104 | 104 |
Les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 212-7-1 517-4 du code monétaire et financier , et dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d'assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'union mutualiste de groupe doit compter au moins deux organismes affiliés dont l'un au moins est une mutuelle ou union relevant du livre II du présent code. |
105 | 105 | |
106 | 106 |
Les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration. Toute clause contraire des statuts entraîne la nullité de la constitution de l'union mutualiste de groupe. |
107 | 107 | |
108 | 108 |
Lorsque l'union mutualiste de groupe a, avec un organisme affilié au sens du 4° de l'article L. 212-7-1, des liens de solidarité financière importants et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 2° du même article L. 212-7-1, ces liens sont définis par une convention d'affiliation. |
109 | 109 | |
110 | 110 |
Une mutuelle ou union ne peut s'affilier à une union mutualiste de groupe que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité. |
111 | 111 | |
112 | 112 |
Les conditions de fonctionnement de l'union mutualiste de groupe sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1124 | 1130 |
###### Article L212-7-2 |
1125 | 1131 | |
1126 | 1132 |
Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ousubordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
1127 | 1133 | |
1128 | 1134 |
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance. |
1129 | 1135 | |
1130 | 1136 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment : |
1131 | 1137 | |
1132 | 1138 |
- les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ; |
1133 | 1139 |
- les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire. |
1157 | 1163 |
###### Article L212-7-4 |
1158 | 1164 | |
1159 | 1165 |
Les entités réglementées mutuelles et unions relevant du présent livre appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues au par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du code monétaire et financier même code , sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. |
1161 |
###### Article L212-7-5 |
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1162 | ||
1163 |
I.-Un groupe financier constitue un conglomérat financier lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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1164 | ||
1165 |
1° Une entité réglementée est à la tête du groupe ou l'un des organismes subordonnés du groupe au moins est une entité réglementée et : |
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1166 | ||
1167 |
a) Dans le cas où une entité réglementée est à la tête du groupe, il s'agit soit de l'organisme de référence d'une entité du secteur financier, soit d'une entité qui détient une participation dans une entité du secteur financier, soit d'une entité liée à une entité du secteur financier au sens de l'article L. 212-7-1 (7°) ; |
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1168 | ||
1169 |
b) Dans le cas où il n'y a pas d'entité réglementée à la tête du groupe, les activités de ce dernier s'exercent principalement dans le secteur financier ; |
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1170 | ||
1171 |
2° L'une au moins des entités du groupe appartient au secteur des assurances et l'une au moins appartient au secteur bancaire et des services d'investissement ; |
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1172 | ||
1173 |
3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur des assurances et les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans celui des services d'investissement sont importantes. |
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1174 | ||
1175 |
II.-Sont fixés par voie réglementaire : |
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1176 | ||
1177 |
1° Les seuils à partir desquels les activités d'un groupe sont considérées comme s'exerçant principalement dans le secteur financier ; |
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1178 | ||
1179 |
2° Les seuils à partir desquels l'activité dans chaque secteur est considérée comme importante ; |
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1180 | ||
1181 |
3° Les seuils, critères ou conditions en fonction desquels les autorités compétentes concernées peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas lui appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire. |
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1182 | ||
1183 |
III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant au I du présent article est exempté du régime de la surveillance complémentaire lorsqu'il appartient à un groupe identifié comme conglomérat financier soumis, à ce titre, à une surveillance complémentaire. Néanmoins, le coordonnateur du conglomérat ou, le cas échéant, le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9 pour la surveillance complémentaire du sous-groupe peut soumettre par une décision motivée le sous-groupe au régime de surveillance complémentaire dans les conditions fixées par voie réglementaire. |
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1185 |
###### Article L212-7-7 |
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1186 | ||
1187 |
I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée remplissant l'un des critères suivants : |
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1188 | ||
1189 |
1° Elle constitue la tête du conglomérat ; |
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1190 | ||
1191 |
2° Elle a pour organisme de référence une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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1192 | ||
1193 |
3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 8° de l'article L. 212-7-1. |
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1194 | ||
1195 |
II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 212-7-18, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier. |
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1196 | ||
1197 |
Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées aux 2° et 3° du I de l'article L. 212-7-5 doivent être remplies. |
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1217 |
###### Article L212-7-8 |
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1218 | ||
1219 |
Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sont soumises, dans des conditions précisées par voie réglementaire à des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres, de transactions entre les différentes entités du conglomérat, de concentration et de gestion des risques et de contrôle interne. Celle des autorités compétentes d'un des Etats membres ou autres Etats partie à l'Espace économique européen qui remplit les critères définis par voie réglementaire est le coordonnateur. |
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1116 |
###### Article L212-3-2 |
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1117 | ||
1118 |
Au sein des mutuelles régies par le présent livre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. |
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1119 | ||
1120 |
Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. |
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1167 |
###### Article L212-7-4-1 |
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1168 | ||
1169 |
I.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 212-7-4 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code. |
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1170 | ||
1171 |
II.-Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 212-7-2, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier. |
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1172 | ||
1173 |
III.-Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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1221 | 1193 |
###### Article L212-7-1 |
1222 | 1194 | |
1223 | 1195 |
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des mutuelles et unions soumises au livre II, à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers : |
1224 | 1196 | |
1225 | 1197 |
1° L'expression : " organisme de référence " désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé " organisme subordonné ". Tout organisme subordonné d'un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ; |
1226 | 1198 | |
1227 | 1199 |
2° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ; |
1228 | 1200 | |
1229 | 1201 |
3° L'expression : " organisme participant " désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ; |
1230 | 1202 | |
1231 | 1203 |
4° L'expression " organisme affilié " désigne un organisme qui est soit subordonné soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 7° du présent article ; |
1232 | 1204 | |
1233 | 1205 |
5° L'expression : " organisme apparenté " désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ; |
1234 | 1206 | |
1235 | 1207 |
6° L'expression : " organisme assureur " désigne toute mutuelle ou union relevant du présent livre, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime, ou entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège est situé hors de France ; |
1236 | 1208 | |
1237 | 1209 |
7° L'expression " groupe financier " désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ; |
1238 | 1210 | |
1239 | 1211 |
8° L'expression " entité réglementée " désigne une mutuelle ou une union régie par le livre II du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; Abrogé |
1240 | 1212 | |
1241 | 1213 |
9° L'expression " compagnie financière holding mixte " désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ; Abrogé |
1242 | 1214 | |
1243 | 1215 |
10° L'expression " secteur financier " désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants : |
1244 | ||
1245 |
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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1246 | ||
1247 |
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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1248 | ||
1249 |
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ; |
|
1215 |
Abrogé |
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1250 | 1216 | |
1251 | 1217 |
11° L'expression " autorité compétente " désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes : |
1252 | 1218 | |
1253 | 1219 |
a) Les entreprises d'assurances ; |
1254 | 1220 | |
1255 | 1221 |
b) Les mutuelles ; |
1256 | 1222 | |
1257 | 1223 |
c) Les institutions de prévoyance ; |
1258 | 1224 | |
1259 | 1225 |
d) Les entreprises de réassurance ; |
1260 | 1226 | |
1261 | 1227 |
e) Les établissements de crédit ; |
1262 | 1228 | |
1263 | 1229 |
f) Les entreprises d'investissement ; |
1264 | 1230 | |
1265 | 1231 |
12° L'expression " autorité compétente concernée " désigne : |
1266 | ||
1267 |
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ; |
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1268 | ||
1269 |
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'article L. 212-7-9, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ; |
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1271 |
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; |
|
1231 |
Abrogé |
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1271 | 1231 |
3° Les autres autorités compétentes, lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ; Abrogé |
1272 | 1232 | |
1273 | 1233 |
13° L'expression " règles sectorielles " désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7- 2. 2du présent code. |
1413 | 1373 |
###### Article L212-27 |
1414 | 1374 | |
1415 | 1375 |
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. |
1416 | 1376 | |
1417 | 1377 |
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même : |
1418 | 1378 | |
1419 | 1379 |
1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4 3°, 4° et 7 ° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ; |
1420 | 1380 | |
1421 | 1381 |
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; |
1422 | 1382 | |
1423 | 1383 |
3° (abrogé) |
1424 | 1384 | |
1425 | 1385 |
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au livre VI du code de commerce. |