Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version c7f281e)
La précédente version était la version consolidée au 8 décembre 2013.

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@@ -177,13 +177,13 @@ L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garan
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 " Art.L. 1141-1.-Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci. "
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-" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
180
+" Art.L. 1141-2.-Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
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182 182
 - de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison de leur état de santé ou d'un handicap ;
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-- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
183
+- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit ou les sociétés de financement des garanties alternatives à l'assurance ;
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 - de définir des modalités particulières d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation.
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-Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention ".
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+Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé bénéficie de plein droit de cette convention. "
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 " Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
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... ...
@@ -197,13 +197,13 @@ Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, u
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 5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
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200
-6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
200
+6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les établissements de crédit et les sociétés de financement, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
201 201
 
202 202
 7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
203 203
 
204 204
 8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
205 205
 
206
-9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
206
+9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés de financement ;
207 207
 
208 208
 10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention. "
209 209
 
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@@ -2141,7 +2141,7 @@ Pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs correspondant à une opér
2141 2141
 
2142 2142
 En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif se poursuit de plein droit entre la mutuelle ou l'union et les personnes antérieurement adhérentes au contrat collectif.
2143 2143
 
2144
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
2144
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrites par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents d'une collectivité publique au profit de ses membres. Elles ne s'appliquent pas non plus aux contrats collectifs souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt.
2145 2145
 
2146 2146
 ##### Section 3 : Dispositions particulières aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine comportant une clause de rachat.
2147 2147
 
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@@ -2485,7 +2485,7 @@ c) Mutuelles ou unions relevant du présent code, entreprises régies par le cod
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2486 2486
 d) Organismes entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes défini à l'article L. 212-7, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs membres participants, et administrateurs et dirigeants de ces organismes ;
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-e) Etablissements de crédit et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
2488
+e) Etablissements de crédit, sociétés de financement et personnes mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;
2489 2489
 
2490 2490
 f) Organismes de placements collectifs ;
2491 2491