Code de la mutualité


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Version consolidée au 31 juillet 2013 (version 15efe43)
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3785 3785
###### Article R212-31
3786 3786

                                                                                    
3787 3787
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants :
3788 3788

                                                                                    
3789 3789
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés :
3790 3790

                                                                                    
3791 3791
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ;
3792 3792

                                                                                    
3793 3793
2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par
 la sous-section 5 de
 la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ;
3794 3794

                                                                                    
3795 3795
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3796 3796

                                                                                    
3797 3797
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ;
3798 3798

                                                                                    
3799 3799
4° bis Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, émises par un organisme de titrisation régi par
 la sous-section 5 de
 la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ;
3800 3800

                                                                                    
3801 3801
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ;
3802 3802

                                                                                    
3803 3803
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ;
3804 3804

                                                                                    
3805 3805
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ;
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ;
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis
 
, 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12° et 14° ;
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ;
3812 3812

                                                                                    
3813 3813
10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-
38
160
 et L. 214-
38-1
161
 du code monétaire et financier, actions ou parts 
d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières
de placements collectifs
 relevant de l'article L. 214-
36
154
 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
3814 3814

                                                                                    
3815 3815
10° ter Parts ou actions 
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
de fonds professionnels à vocation générale
 mentionnés à l'article R. 214-
83
190
 du code monétaire et financier ;
3816 3816

                                                                                    
3817 3817
11° Parts ou actions 
d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières
de fonds
 de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214-
86
186
 du code monétaire et financier
 et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code
 ;
3818 3818

                                                                                    
3819 3819
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46.
3820 3820

                                                                                    
3821 3821
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
3822 3822

                                                                                    
3823 3823
B.-Actifs immobiliers :
3824 3824

                                                                                    
3825 3825
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE 
et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier 
;
3826 3826

                                                                                    
3827 3827
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48 ;
3828 3828

                                                                                    
3829 3829
14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant 
du paragraphe 3 de la sous-section 2 
de la section 
5
2
 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés 
aux 14 ter à
au
 14 quinquies ;
3830 3830

                                                                                    
3831 3831
14° ter
 (Abrogé) ;
3832

                                                                                    
3831 3833
14° quater
 Parts ou actions d'organismes
 professionnels
 de placement collectif immobilier relevant du 
sous-
paragraphe 2
 du paragraphe 1
 de la sous-section 
4
3
 de la section 
5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3832

                                                                                    
3833 3833
14° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5
2
 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
3834 3834

                                                                                    
3835 3835
14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés 
au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II
à l'article R. 214-120
 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à 
l'article R. 214-200 du même code
ce même article
.
3836 3836

                                                                                    
3837 3837
C.-Prêts et dépôts :
3838 3838

                                                                                    
3839 3839
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ;
3840 3840

                                                                                    
3841 3841
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ;
3842 3842

                                                                                    
3843 3843
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ;
3844 3844

                                                                                    
3845 3845
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49.
3846 3846

                                                                                    
3847 3847
D.-Dispositions communes :
3848 3848

                                                                                    
3849 3849
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
3850 3850

                                                                                    
3851 3851
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81.
3852 3852

                                                                                    
3853 3853
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
3854 3854

                                                                                    
3855 3855
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
   

                    
3861 3861
###### Article R212-32
3862 3862

                                                                                    
3863 3863
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3864 3864

                                                                                    
3865 3865
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter, 11° et 14° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
3866 3866

                                                                                    
3867 3867
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13°
, 14° ter
 et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3868 3868

                                                                                    
3869 3869
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ;
3870 3870

                                                                                    
3871 3871
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
3872 3872

                                                                                    
3873 3873
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
3874 3874
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31.
   

                    
3876 3876
###### Article R212-33
3877 3877

                                                                                    
3878 3878
Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3879 3879

                                                                                    
3880 3880
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
3881 3881

                                                                                    
3882 3882
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ;
3885 3885

                                                                                    
3886 3886
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° 
ter
bis
 et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;
3887 3887

                                                                                    
3888 3888
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 14° quater de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
3889 3889

                                                                                    
3890 3890
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.
   

                    
3967 3967
###### Article R212-46
3968 3968

                                                                                    
3969 3969
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la 
sous-
section 1 et de 
l'article L. 214-27
placements collectifs relevant du paragraphe 1
 de la sous-section 2 de la section 
1
2
 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier
 (partie réglementaire)
 ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/
 
CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière.
   

                    
4203 4203
###### Article R212-71
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union.
4210 4210

                                                                                    
4211 4211
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM 
et des FIA 
monétaires.
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
   

                    
4289 4289
###### Article R212-81
4290 4290

                                                                                    
4291 4291
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
4292 4292

                                                                                    
4293 4293
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4294 4294

                                                                                    
4295 4295
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
4296 4296

                                                                                    
4297 4297
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
4298 4298

                                                                                    
4299 4299
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières 
ou de placements collectifs 
mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
4300 4300

                                                                                    
4301 4301
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.
4302 4302

                                                                                    
4303 4303
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.