Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3785 | 3785 |
###### Article R212-31 |
3786 | 3786 | |
3787 | 3787 |
En application des dispositions de l'article R. 212-28 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 212-29 ainsi qu'aux articles R. 212-35 à R. 212-42, les mutuelles et unions d'assurance représentent leurs engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21 par les actifs suivants : |
3788 | 3788 | |
3789 | 3789 |
A.-Valeurs mobilières et titres assimilés : |
3790 | 3790 | |
3791 | 3791 |
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'OCDE ; |
3792 | 3792 | |
3793 | 3793 |
2° Obligations, parts ou actions émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent et titres participatifs, autres que celles et ceux visés au 1°, et négociés sur un marché reconnu ; |
3794 | 3794 | |
3795 | 3795 |
3° Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaires, monétaires ou obligataires et émis par les personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
3796 | 3796 | |
3797 | 3797 |
4° Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 212-47, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont les titres sont négociés sur un marché reconnu ; |
3798 | 3798 | |
3799 | 3799 |
4° bis Obligations, parts ou actions répondant aux conditions mentionnées aux a, b et c de l'article R. 212-47, émises par un organisme de titrisation régi par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou par un organisme de droit étranger ayant un objet équivalent, respectant les règles prévues à l'article R. 212-47-1 ; |
3800 | 3800 | |
3801 | 3801 |
5° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46 ; |
3802 | 3802 | |
3803 | 3803 |
6° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 5°, 7°, 8°, 12° et 14° ; |
3804 | 3804 | |
3805 | 3805 |
7° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE ; |
3806 | 3806 | |
3807 | 3807 |
8° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 7° ; |
3808 | 3808 | |
3809 | 3809 |
9° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurances mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, autres que les valeurs visées aux 2°, 3°, 4°, 4° bis , 5°, 6°, 7°, 8°, 10° bis, 12° et 14° ; |
3810 | 3810 | |
3811 | 3811 |
10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-30 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-31 du même code ; |
3812 | 3812 | |
3813 | 3813 |
10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214- 38 160 et L. 214- 38-1 161 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières de placements collectifs relevant de l'article L. 214- 36 154 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; |
3814 | 3814 | |
3815 | 3815 |
10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article R. 214- 83 190 du code monétaire et financier ; |
3816 | 3816 | |
3817 | 3817 |
11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article R. 214- 86 186 du code monétaire et financier et des placements collectifs mentionnés au III de l'article L. 214-24 du même code ; |
3818 | 3818 | |
3819 | 3819 |
12° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 5°, 10°, 10° bis, 10° ter et 11°, dans les conditions fixées par l'article R. 212-46. |
3820 | 3820 | |
3821 | 3821 |
Les marchés reconnus mentionnée aux 2°, 3°, 4° et 6° du présent article sont les marchés réglementés des Etats membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence. |
3822 | 3822 | |
3823 | 3823 |
B.-Actifs immobiliers : |
3824 | 3824 | |
3825 | 3825 |
13° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE et actions de sociétés d'épargne forestière relevant du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
3826 | 3826 | |
3827 | 3827 |
14° Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-48 ; |
3828 | 3828 | |
3829 | 3829 |
14° bis Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 5 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 14 ter à au 14 quinquies ; |
3830 | 3830 | |
3831 | 3831 |
14° ter (Abrogé) ; |
3832 | ||
3831 | 3833 |
14° quater Parts ou actions d'organismes professionnels de placement collectif immobilier relevant du sous- paragraphe 2 du paragraphe 1 de la sous-section 4 3 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
3832 | ||
3833 | 3833 |
14° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
3834 | 3834 | |
3835 | 3835 |
14° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II à l'article R. 214-120 du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code ce même article . |
3836 | 3836 | |
3837 | 3837 |
C.-Prêts et dépôts : |
3838 | 3838 | |
3839 | 3839 |
15° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE, par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'OCDE ; |
3840 | 3840 | |
3841 | 3841 |
16° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-44 ; |
3842 | 3842 | |
3843 | 3843 |
17° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'OCDE, dans les conditions fixées par l'article R. 212-45 ; |
3844 | 3844 | |
3845 | 3845 |
18° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 212-49. |
3846 | 3846 | |
3847 | 3847 |
D.-Dispositions communes : |
3848 | 3848 | |
3849 | 3849 |
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. |
3850 | 3850 | |
3851 | 3851 |
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81. |
3852 | 3852 | |
3853 | 3853 |
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués nets des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs. |
3854 | 3854 | |
3855 | 3855 |
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. |
3861 | 3861 |
###### Article R212-32 |
3862 | 3862 | |
3863 | 3863 |
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : |
3864 | 3864 | |
3865 | 3865 |
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter, 11° et 14° quater du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus ; |
3866 | 3866 | |
3867 | 3867 |
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° , 14° ter et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ; |
3868 | 3868 | |
3869 | 3869 |
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article ; |
3870 | 3870 | |
3871 | 3871 |
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par : |
3872 | 3872 | |
3873 | 3873 |
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ; |
3874 | 3874 |
- les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31. |
3876 | 3876 |
###### Article R212-33 |
3877 | 3877 | |
3878 | 3878 |
Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance admise en représentation des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : |
3879 | 3879 | |
3880 | 3880 |
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
3881 | 3881 | |
3882 | 3882 |
Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32. |
3883 | 3883 | |
3884 | 3884 |
Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ; |
3885 | 3885 | |
3886 | 3886 |
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées aux 14° à 14° ter bis et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ; |
3887 | 3887 | |
3888 | 3888 |
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10° ter et 14° quater de l'article R. 212-31 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme. |
3889 | 3889 | |
3890 | 3890 |
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle ou union ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société. |
3967 | 3967 |
###### Article R212-46 |
3968 | 3968 | |
3969 | 3969 |
En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la sous- section 1 et de l'article L. 214-27 placements collectifs relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière. |
4203 | 4203 |
###### Article R212-71 |
4204 | 4204 | |
4205 | 4205 |
Une mutuelle ou union peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes : |
4206 | 4206 | |
4207 | 4207 |
a) La mutuelle ou union détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour la mutuelle ou union aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ; |
4208 | 4208 | |
4209 | 4209 |
b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de la mutuelle ou union. |
4210 | 4210 | |
4211 | 4211 |
Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 212-31 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires. |
4212 | 4212 | |
4213 | 4213 |
Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. |
4289 | 4289 |
###### Article R212-81 |
4290 | 4290 | |
4291 | 4291 |
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible. |
4292 | 4292 | |
4293 | 4293 |
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
4294 | 4294 | |
4295 | 4295 |
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ; |
4296 | 4296 | |
4297 | 4297 |
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ; |
4298 | 4298 | |
4299 | 4299 |
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ; |
4300 | 4300 | |
4301 | 4301 |
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier. |
4302 | 4302 | |
4303 | 4303 |
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. |