Code de la mutualité


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Version consolidée au 12 mai 2013 (version 5f68107)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2012.

4479 4479
##### Article R213-11
4480 4480

                                                                                    
4481 4481
I. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier se dotent de procédures coordonnées de gestion des risques et de contrôle interne.
4482 4482

                                                                                    
4483 4483
II. - Les procédures de gestion des risques mentionnées à l'alinéa précédent portent sur :
4484 4484

                                                                                    
4485 4485
1° L'approbation et l'examen périodique, par les organes dirigeants au niveau du conglomérat financier, des stratégies et politiques conduites pour l'ensemble des risques encourus ;
4486 4486

                                                                                    
4487 4487
2° La satisfaction des exigences réglementaires en matière d'adéquation des fonds propres et l'existence de procédures visant à anticiper l'impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres ;
4488 4488

                                                                                    
4489 4489
3° Des procédures permettant de garantir que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l'organisation du conglomérat financier et que les mesures mises en place au sein de chaque entité, en vue de s'assurer que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat, sont cohérentes
 ;
4490

                                                                                    
4489 4491
4° Des procédures permettant de participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage appropriés. Ces procédures sont mises à jour au moins une fois par an
.
4490 4492

                                                                                    
4491 4493
III. - Les dispositifs de contrôle interne mis en place doivent permettre :
4492 4494

                                                                                    
4493 4495
1° D'identifier et de mesurer tous les risques importants encourus et de déterminer un niveau des fonds propres adapté aux risques ;
4494 4496

                                                                                    
4495 4497
2° D'identifier, de mesurer, d'encadrer et de contrôler, par des procédures d'information et de comptabilité appropriées, les transactions intragroupe ainsi que la concentration des risques.
4496 4498

                                                                                    
4497 4499
IV. - Les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier disposent d'un système de contrôle interne pour la production des données ou informations destinées à permettre leur surveillance complémentaire.