Code de la mutualité


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Version consolidée au 21 décembre 2012 (version ce64026)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

5987 5987
###### Article A212-10
5988 5988

                                                                                    
5989 5989
Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
5990 5990

                                                                                    
5991 5991
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
5992 5992

                                                                                    
5993 5993
2° Une des tables suivantes :
5994 5994

                                                                                    
5995 5995
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, établies par sexe, sur la base de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
5996 5996

                                                                                    
5997 5997
b) tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
5998 5998

                                                                                    
5999 5999
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
6000 6000

                                                                                    
6001 6001
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table 
par sexe 
appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
6002 6002

                                                                                    
6003 6003
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
6004 6004

                                                                                    
6005 6005
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table 
par sexe 
appropriée.
6006 6006

                                                                                    
6007 6007
Pour les opérations de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables mentionnées au b ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables 
par sexe 
appropriées mentionnées au a.
6008 6008

                                                                                    
6009 6009
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.