Code de la mutualité


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Version consolidée au 9 mai 2012 (version de69647)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2012.

3311 3311
###### Article R212-12
3312 3312

                                                                                    
3313 3313
En ce qui concerne les mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17 et 18 mentionnées à l'article R. 211-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée soit par rapport au montant annuel des cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices. Cette exigence minimale de marge est égale au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :
3314 3314

                                                                                    
3315 3315
(a)) Première méthode (calcul par rapport aux cotisations) :
3316 3316

                                                                                    
3317 3317
La base des cotisations est calculée à partir des cotisations brutes émises ou des cotisations brutes acquises, le chiffre le plus élevé étant retenu. Au total des cotisations émises en opérations directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les cotisations acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
3318 3318

                                                                                    
3319 3319
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux cotisations précitées.
3320 3320

                                                                                    
3321 3321
Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
57 500
61 300
 000 euros
 (1)
.
 A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
3322 3322

                                                                                    
3323 3323
Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3324 3324

                                                                                    
3325 3325
Sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, l'affectation des cotisations peut être effectuée par des méthodes statistiques.
3326 3326

                                                                                    
3327 3327
b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices) :
3328 3328

                                                                                    
3329 3329
Au total des sinistres payés pour les opérations directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
3330 3330

                                                                                    
3331 3331
De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour prestations à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les opérations directes que pour les acceptations en réassurance.
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 
40 3000
42 9000
 000 euros
 (1)
.
 A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde.
3334 3334

                                                                                    
3335 3335
Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de la mutuelle ou de l'union après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
3336 3336

                                                                                    
3337 3337
Pour les opérations relevant de la branche 18 mentionnée à l'article R. 211-2, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour la mutuelle ou l'union des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
3338 3338

                                                                                    
3339 3339
Si les calculs des a et b donnent un résultat inférieur à l'exigence de marge de l'exercice précédent, l'exigence de marge de solvabilité est au moins égale à celle de l'exercice précédent multipliée par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques à payer au début du dernier exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques sont calculées déduction faite de la réassurance, le ratio ne pouvant jamais être supérieur à un.
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
Les montants correspondant aux seuils des cotisations et des sinistres mentionnés aux quatrièmes alinéas des a et b sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres.
3342 3342

                                                                                    
3343 3343
Chaque année, l'autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur.
3344 3344

                                                                                    
3345 3345
Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3346 3346

                                                                                    
3347 3347
En outre, pour la prise en compte de la réassurance financière limitée dans le ratio de réassurance mentionné au premier alinéa, l'Autorité de contrôle se fonde sur le transfert de risque effectif.
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
Sur demande et justification de l'entreprise auprès de l'Autorité de contrôle, et avec l'accord de celle-ci, les montants récupérables au titre des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances peuvent être assimilés à des cessions en réassurance pour le calcul du rapport mentionné au dernier alinéa du a et au dernier alinéa du b du présent article.
3350 3350

                                                                                    
3351 3351
L'Autorité de contrôle tient compte du transfert de risque effectif pour apprécier l'ampleur de la réduction d'exigence de marge de solvabilité autorisée au titre de chaque opération réalisée avec un véhicule de titrisation. Elle tient également compte de la capacité de ce véhicule à respecter à tout moment ses engagements.
   

                    
3353 3353
###### Article R212-13
3354 3354

                                                                                    
3355 3355
Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plusieurs branches mentionnées aux 1, 2, 15, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-12.
3356 3356

                                                                                    
3357 3357
Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
3358 3358

                                                                                    
3359 3359
2
, 6 millions d'euros (1)
 800 00 euros
 lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3360 3360

                                                                                    
3361 3361
1
, 8 million d'euros (1)
 900 000 euros
 lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3362 3362

                                                                                    
3363 3363
Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
3364 3364

                                                                                    
3365 3365
Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3366 3366

                                                                                    
3367 3367
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II, au a du 1 du III de l'article R. 212-11.
   

                    
3471 3471
###### Article R212-17
3472 3472

                                                                                    
3473 3473
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3474 3474

                                                                                    
3475 3475
Ce fonds ne peut être inférieur à 2
, 6 millions d'euros (1)
 800 000 euros
. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3476 3476

                                                                                    
3477 3477
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
3478 3478

                                                                                    
3479 3479
Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux mutuelles qui :
3480 3480

                                                                                    
3481 3481
a) soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
3482 3482

                                                                                    
3483 3483
b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :
3484 3484

                                                                                    
3485 3485
Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations ; lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
3486 3486

                                                                                    
3487 3487
Le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 millions d'euros annuellement.