Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2010 (version 80bc121)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2010.

5819 5819
###### Article A212-9
5820 5820

                                                                                    
5821 5821
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
5822 5822

                                                                                    
5823 5823
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
5824 5824

                                                                                    
5825 5825
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date ;
5826 5826

                                                                                    
5827 5827
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
5828 5828

                                                                                    
5829 5829
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
5830 5830

                                                                                    
5831 5831
Toutefois, il est possible pour une mutuelle et union d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette mutuelle et union, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
5832 5832

                                                                                    
5833 5833
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen 
au cours des deux derniers exercices 
des emprunts de l'Etat français
 calculé sur base semestrielle
, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
   

                    
5987 5987
###### Article A212-19
5988 5988

                                                                                    
5989 5989
I.
 - 
-
En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de l'article R. 212-26.
5990 5990

                                                                                    
5991 5991
Le montant de ces versements ou prélèvements
,
 est
 calculé dans les conditions 
fixées au II et au III du
prévues au
 présent article
, est tel que le rendement actuariel des titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres
.
5992 5992

                                                                                    
5993 5993
II.
 - 
-
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
5994 5994

                                                                                    
5995 5995
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
5996 5996

                                                                                    
5997 5997
III.
 - 
-
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
5998 5998

                                                                                    
5999 5999
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
6000 6000

                                                                                    
6001 6001
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
6002 6002

                                                                                    
6003 6003
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 212-52, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
6004 6004

                                                                                    
6005 6005
IV. - 
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de la mutuelle ou de l'union, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'organisme. IV.-
Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.