Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2010 (version 3167e3b)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2010.

4824
##### Article R411-2-1
4825

                        
4826
Le Conseil supérieur de la mutualité comprend trois commissions spécialisées chargées, respectivement, d'émettre un avis sur les demandes d'agrément, de donner un avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1, et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité prévoit le nombre de membres, choisis parmi ceux du conseil supérieur, et les modalités de fonctionnement de chacune de ces commissions.
4827

                        
4828
Les commissions prévues au présent article et celles prévues en application de l'article R. 411-3 peuvent entendre des experts.
   

                    
4824 4830
##### Article R411-3
4825 4831

                                                                                    
4826 4832
Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. 
Des
Ce règlement intérieur peut créer des
 commissions spécialisées
 peuvent être créées par le règlement intérieur, notamment pour assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes et émettre un avis sur les demandes d'agrément.
4827

                                                                                    
4828
Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.
4832
, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
   

                    
5149 5153
##### Article R421-3
5150 5154

                                                                                    
5151 5155
Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-
3, laquelle est composée de membres désignés en son sein
2-1
. Ces décisions sont adoptées
, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence,
 après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. 
Son
Cet
 avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de 
sa
la
 saisine.
5152 5156

                                                                                    
5153 5157
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
5154 5158

                                                                                    
5155 5159
Un relevé des décisions d'attribution de prêt ou de subvention prises au cours de la séance est signé par le président du Conseil supérieur de la mutualité ou de la commission spécialisée, ou son représentant.
5156 5160

                                                                                    
5157 5161
Ce relevé est notifié à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au versement des fonds selon l'échéancier joint à la demande et accepté par le Conseil supérieur de la mutualité ou par la commission spécialisée.
5158 5162

                                                                                    
5159 5163
Sur la base des informations contenues dans ce relevé, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement CE n° 69
 / 
/
2001 de la Commission européenne en date du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne aux aides de minimis.
5160 5164

                                                                                    
5161 5165
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
5162 5166

                                                                                    
5163 5167
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.