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@@ -506,7 +506,7 @@ f) Des transferts financiers entre mutuelles et unions ; |
506 | 506 |
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507 | 507 |
g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée de la participation aux excédents ; |
508 | 508 |
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509 |
-h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. |
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509 |
+h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. |
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510 | 510 |
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511 | 511 |
Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les comptes consolidés ou combinés, lorsque la mutuelle, l'union ou la fédération fait partie d'un groupe au sens de l'article L. 212-7, ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe qu'il communique à l'assemblée générale. |
512 | 512 |
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... | ... |
@@ -997,7 +997,7 @@ La direction effective des mutuelles et des unions doit être exercée depuis le |
997 | 997 |
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998 | 998 |
##### Article L211-7 |
999 | 999 |
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1000 |
-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1. |
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1000 |
+Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel , après avis du Conseil supérieur de la mutualité mentionné à l'article L. 411-1. |
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1001 | 1001 |
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1002 | 1002 |
L'agrément est accordé, sur demande de la mutuelle ou de l'union, pour les opérations d'une ou plusieurs branches ou sous-branches d'activité. La mutuelle ou l'union ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. |
1003 | 1003 |
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@@ -1025,7 +1025,7 @@ c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un |
1025 | 1025 |
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1026 | 1026 |
##### Article L211-7-2 |
1027 | 1027 |
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1028 |
-I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la mutualité. |
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1028 |
+I.-Les mutuelles et unions mentionnées au II de l'article L. 111-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'autorité administrative , après avis du Conseil supérieur de la mutualité. |
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1029 | 1029 |
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1030 | 1030 |
Elles ne peuvent pratiquer que les opérations pour lesquelles elles sont agréées. |
1031 | 1031 |
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@@ -1302,7 +1302,7 @@ La mutuelle, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe |
1302 | 1302 |
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1303 | 1303 |
###### Article L212-12 |
1304 | 1304 |
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1305 |
-Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article précédent, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article. |
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1305 |
+Lorsque les opérations de fusion ou de scission comportent des transferts de portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11, elles sont menées conformément à la procédure définie au même article. |
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1306 | 1306 |
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1307 | 1307 |
###### Article L212-13 |
1308 | 1308 |
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... | ... |
@@ -1416,9 +1416,9 @@ Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'auto |
1416 | 1416 |
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1417 | 1417 |
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même : |
1418 | 1418 |
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1419 |
-1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-37 du code monétaire et financier ; |
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1419 |
+1° Les mesures mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier ; |
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1420 | 1420 |
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1421 |
-2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-43 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; |
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1421 |
+2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier ou le retrait partiel d'agrément mentionné au 6° du même article ; |
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1422 | 1422 |
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1423 | 1423 |
3° (abrogé) |
1424 | 1424 |
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... | ... |
@@ -2590,17 +2590,23 @@ Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie. |
2590 | 2590 |
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2591 | 2591 |
### Article L510-1 |
2592 | 2592 |
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2593 |
-Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions et fédérations, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
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2593 |
+Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. |
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2594 | 2594 |
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2595 | 2595 |
Le ministre chargé de la mutualité exerce le contrôle des mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. |
2596 | 2596 |
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2597 |
+### Article L510-1-1 |
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2598 |
+ |
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2599 |
+L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. |
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2600 |
+ |
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2601 |
+L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2602 |
+ |
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2597 | 2603 |
### Article L510-12 |
2598 | 2604 |
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2599 | 2605 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code : |
2600 | 2606 |
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2601 | 2607 |
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; |
2602 | 2608 |
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2603 |
-2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel exercée en application de l'article L. 510-1 ; |
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2609 |
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; |
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2604 | 2610 |
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2605 | 2611 |
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. |
2606 | 2612 |
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