Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2010 (version 310c54e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

1108 1108
###### Article L212-3
1109 1109

                                                                                    
1110 1110
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants
 et
,
 de leurs ayants droit
 ou des organismes réassurés
, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
1111 1111

                                                                                    
1112 1112
Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle prudentiel.
   

                    
1323 1323
###### Article L212-15
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard des mutuelles et unions
, régies par le présent livre
 mentionnées à l'article L. 211-7
 qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union 
régie par le présent livre
mentionnée à l'article L. 211-7
, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
   

                    
1329
###### Article L212-15-1
1330

                        
1331
Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1332

                        
1333
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1334

                        
1335
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
   

                    
2101 2109
###### Article L223-25-2
2102 2110

                                                                                    
2103 2111
Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération 
individuelle comportant des valeurs de rachat,
sur la vie ou
 à une opération de capitalisation
 ou à une opération collective mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1,
 présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.