Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version 773f8d3)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

... ...
@@ -2098,6 +2098,22 @@ Dans tout autre cas, si, par suite d'une erreur de ce genre, la cotisation payé
2098 2098
 
2099 2099
 Les mutuelles ou unions peuvent proposer les opérations mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances, dans les conditions fixées par ledit chapitre.
2100 2100
 
2101
+###### Article L223-25-2
2102
+
2103
+Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, relatives à une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, à une opération de capitalisation ou à une opération collective mentionnée à l'article L. 222-1 ou à l'article L. 223-1, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiées comme telles.
2104
+
2105
+###### Article L223-25-3
2106
+
2107
+I. – Avant la conclusion d'une opération individuelle comportant des valeurs de rachat, d'une opération de capitalisation, ou avant l'adhésion à une opération collective mentionnée à l'article L. 223-1 ou à l'article L. 222-1, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II ou tout intermédiaire au sens des articles L. 116-1 et suivants, précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à une garantie déterminée. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité de l'opération d'assurance ou de capitalisation proposée.
2108
+
2109
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la mutuelle ou l'union régie par les dispositions du livre II s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière et tient compte de tous autres éléments que celui-ci a porté à sa connaissance.
2110
+
2111
+Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux deux premiers alinéas, la mutuelle ou l'union, régie par les dispositions du livre II, les met en garde préalablement à la souscription de la garantie.
2112
+
2113
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I.
2114
+
2115
+II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables à la mutuelle ou l'union lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 116-1.
2116
+
2101 2117
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certaines opérations collectives vie.
2102 2118
 
2103 2119
 ###### Article L223-26
... ...
@@ -2116,6 +2132,40 @@ Les dispositions des articles L. 221-7, L. 221-8, L. 221-10, L. 221-10-1, L. 221
2116 2132
 
2117 2133
 Les dispositions de l'article L. 221-17 ne s'appliquent pas aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine.
2118 2134
 
2135
+###### Article L223-28
2136
+
2137
+I. – Pour les opérations à adhésion facultative, la notice remise par le souscripteur à l'adhérent lors de l'adhésion inclut, outre les informations mentionnées à l'article L. 221-6 :
2138
+
2139
+a) La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
2140
+
2141
+b) Les stipulations essentielles de la convention ;
2142
+
2143
+c) La mention que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ;
2144
+
2145
+d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
2146
+
2147
+e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
2148
+
2149
+Un arrêté du même ministre précise les informations qui doivent figurer dans cette notice, notamment au regard des stipulations essentielles de la convention.
2150
+
2151
+II. – Pour les opérations à adhésion facultative, le défaut de remise de la notice prévue au I du présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 223-8.
2152
+
2153
+III. – Pour les opérations à adhésion facultative, lorsque les droits acquis par l'adhérent sont représentés par une provision mathématique théorique égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité, le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations suivantes :
2154
+
2155
+a) Le montant de la cotisation de l'adhésion ;
2156
+
2157
+b) Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente ;
2158
+
2159
+c) Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unité de rente ;
2160
+
2161
+d) La valeur de service de l'unité de rente à un âge déterminé et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;
2162
+
2163
+e) Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;
2164
+
2165
+f) Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert.
2166
+
2167
+Il est également indiqué que les comptes de la convention sont tenus à la disposition de l'adhérent sur simple demande.
2168
+
2119 2169
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à l'assurance de protection juridique et aux remboursements de frais de soins de santé.
2120 2170
 
2121 2171
 ##### Section 1 : Protection juridique.