Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 mars 2010 (version 6ffcdb0)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2010.

2631 2631
#### Article R115-1
2632 2632

                                                                                    
2633 2633
I.-Les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les dispositions du présent code qui s'appliquent aux unions de droit commun sous réserve des règles particulières du présent chapitre. Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1.
2634 2634

                                                                                    
2635 2635
Elles sont tenues de s'immatriculer au registre national des mutuelles dans les conditions prévues à l'article R. 414-2.
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de l'union mutualiste de groupe, les membres fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 212-2.
2638 2638

                                                                                    
2639 2639
II.-Dans le mois de la constitution de toute union mutualiste de groupe, sont déposés auprès du préfet de région dans laquelle est situé le siège de l'organisme les éléments suivants :
2640 2640

                                                                                    
2641 2641
a) La liste dûment certifiée des membres fondateurs mentionnant, pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leurs chiffres d'affaires par branche ;
2642 2642

                                                                                    
2643 2643
b) Un exemplaire des statuts ;
2644 2644

                                                                                    
2645 2645
c) Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive ;
2646 2646

                                                                                    
2647 2647
d) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
2648 2648

                                                                                    
2649 2649
e) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que les fonds ont été versés préalablement à la constitution de l'union mutualiste de groupe.
2650 2650

                                                                                    
2651 2651
Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, auprès 
du ministre chargé de la mutualité
de l'Autorité de contrôle prudentiel
.
2652 2652

                                                                                    
2653 2653
III.-Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés ci-dessus est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur.
2654 2654

                                                                                    
2655 2655
L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par l'union mutualiste de groupe et l'indication de son siège, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l'union et, en outre, la date à laquelle l'union a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt auprès du préfet de région.
2656 2656

                                                                                    
2657 2657
Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée.
2658 2658

                                                                                    
2659 2659
L'extrait des actes et pièces déposés est signé par le président de l'union.
2660 2660

                                                                                    
2661 2661
Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de l'union au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de l'union avant ce terme.
2662 2662

                                                                                    
2663 2663
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées auprès du préfet de région ou même de s'en faire délivrer à ses frais un extrait par le préfet.
2664 2664

                                                                                    
2665 2665
Toute personne peut obtenir, au siège de l'union, une copie certifiée des statuts.
2666 2666

                                                                                    
2667 2667
IV.-Dans la collectivité territoriale de Corse, les formalités prévues au présent chapitre sont accomplies auprès du préfet de Corse.
   

                    
2669 2669
#### Article R115-2
2670 2670

                                                                                    
2671 2671
I.-1° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2672 2672

                                                                                    
2673 2673
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès 
du ministre chargé de la mutualité
de l'Autorité de contrôle prudentiel
, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. 
Le ministre
L'Autorité de contrôle prudentiel
 peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
A défaut d'opposition 
du ministre
de l'Autorité de contrôle prudentiel
, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2674 2674

                                                                                    
2675 2675
2° Les statuts des unions mutualistes de groupe doivent également :
2676 2676

                                                                                    
2677 2677
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
2678 2678

                                                                                    
2679 2679
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés par au moins un de leurs dirigeants ou administrateurs ou par un représentant directement nommé par l'assemblée générale ;
2680 2680

                                                                                    
2681 2681
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes.
2682 2682

                                                                                    
2683 2683
II.-1° Les statuts peuvent conférer à l'union mutualiste de groupe des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, à condition que les statuts de ceux-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
2684 2684

                                                                                    
2685 2685
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'union la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
2686 2686

                                                                                    
2687 2687
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de l'union à l'égard de ces organismes.
2688 2688

                                                                                    
2689 2689
2° Les statuts peuvent également prévoir que tout organisme demandant son admission à l'union mutualiste de groupe modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à l'union mutualiste de groupe le droit de demander la convocation de l'assemblée générale dudit organisme et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
2690 2690

                                                                                    
2691 2691
III.-Les projets de statuts doivent indiquer le mode de rémunération de la direction.S'il y a lieu, ils peuvent également prévoir le mode d'indemnisation des administrateurs dans les conditions prévues à l'article L. 114-26.
   

                    
2697 2697
#### Article R115-4
2698 2698

                                                                                    
2699 2699
I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
 
A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé.
2700 2700

                                                                                    
2701 2701
II.-1° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
2702 2702

                                                                                    
2703 2703
2° L'ordre du jour comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
2704 2704

                                                                                    
2705 2705
III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de l'union mutualiste de groupe qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent se trouver le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à l'union mutualiste de groupe.
2706 2706

                                                                                    
2707 2707
IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés présents ou représentés sont au nombre de la moitié au moins à la fois du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent.A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres affiliés présents ou représentés.
2708 2708

                                                                                    
2709 2709
V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut également, à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, autoriser la fusion de l'union avec une autre union mutualiste de groupe. Pour les autres décisions, la majorité simple en nombre et en voix des organismes affiliés présents ou représentés est requise.
2710 2710

                                                                                    
2711 2711
VI.-Les dispositions des livres Ier et II relatives aux commissaires aux comptes sont applicables aux unions mutualistes de groupe.
2712 2712

                                                                                    
2713 2713
VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées à la première phrase du V, et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de l'union.
2714 2714

                                                                                    
2715 2715
VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à la première phrase du V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de 
l'autorité
l'Autorité
 de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des adhérents des organismes affiliés, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de l'union et des organismes affiliés ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé.
2716 2716

                                                                                    
2717 2717
A l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du texte de la résolution et du dossier mentionné ci-dessus et en l'absence de décision expresse de l'autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. En cas de décision expresse, celle-ci est communiquée à l'assemblée générale.
   

                    
2857 2857
####### Article R211-9
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
L'autorité compétente pour délivrer l'agrément
L'Autorité de contrôle prudentiel
 transmet la demande
 d'agrément
 au Conseil supérieur de la mutualité
 et à la commission mentionnée à l'article L. 510-1
.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-1 est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil supérieur de la mutualité.
2862 2862

                                                                                    
2863
L'avis mentionné à l'article L. 211-8 est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
2864

                                                                                    
2865 2863
Toute décision de refus d'agrément
 administratif
 doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, par 
l'autorité administrative
l'Autorité de contrôle prudentiel
, à la mutuelle ou à l'union concernée, dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier de demande d'agrément.
   

                    
2867 2865
####### Article R211-10
2868 2866

                                                                                    
2869 2867
Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle 
instituée par l'article L. 510-1
prudentiel
, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures 
prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions
de police administrative prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, les sanctions prévues à l'article L. 612-39 du même code ou procéder au retrait d'agrément en application
 de l'article L. 211-9
 du code de la mutualité
.
   

                    
2871 2869
####### Article R211-7-1
2872 2870

                                                                                    
2873 2871
Lorsqu'en application de l'article L. 211-7-1 
l'autorité administrative compétente en matière d'agrément
l'Autorité de contrôle prudentiel
 consulte l'autorité compétente, au sens du 11° de l'article L. 212-7-1, cette dernière dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations.
 
A sa demande, ce délai peut être prorogé d'un mois.
   

                    
2875 2873
####### Article R211-8
2876 2874

                                                                                    
2877
L'arrêté délivrant l'agrément administratif est publié.
2875
La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
2879 2877
####### Article R211-11
2880 2878

                                                                                    
2881 2879
Lorsqu'une mutuelle ou une union n'a pas commencé à pratiquer les opérations pour lesquelles elle a obtenu l'agrément sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 dans le délai d'un an à compter de la publication de 
l'arrêté
la décision
 d'agrément, ou lorsqu'une mutuelle ou une union ne souscrit, pendant une période de six mois, aucun engagement au sens de l'article L. 221-1 relevant d'une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait la déclaration à 
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7
l'Autorité de contrôle prudentiel
 dès que ces délais sont expirés.
   

                    
2883 2881
####### Article R211-13
2884 2882

                                                                                    
2885 2883
Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 211-9, 
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7
l'Autorité de contrôle prudentiel
 notifie à la mutuelle ou à l'union concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits justifiant le retrait et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.
2886 2884

                                                                                    
2887 2885
Si elle décide d'engager la procédure de retrait d'agrément
, l'autorité administrative
 administratif mentionné à l'article L. 211-9, l'Autorité de contrôle prudentiel
 transmet au conseil supérieur de la mutualité une demande d'avis, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par la mutuelle ou l'union.
2888 2886

                                                                                    
2889 2887
L'avis du Conseil supérieur de la mutualité est réputé rendu dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative.
   

                    
2891
####### Article R211-7
2892

                        
2893
Les agréments administratifs prévus aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 sont accordés par le ministre chargé de la mutualité.
2894

                        
2895
Toutefois, lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 211-7 concerne exclusivement des opérations relevant de la branche 2, l'agrément est accordé par le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union concernée.
   

                    
2897 2889
####### Article R211-14
2898 2890

                                                                                    
2899 2891
Toute décision de retrait de l'agrément administratif
 mentionné à l'article L. 211-9
 doit être motivée et notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, à la mutuelle ou à l'union intéressée.
   

                    
2901 2893
####### Article R211-12
2902 2894

                                                                                    
2903 2895
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7
L'Autorité de contrôle prudentiel
 peut retirer l'agrément pour les branches, sous-branches ou activités considérées, à la demande d'une mutuelle ou union :
2904 2896
- agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 et s'engageant à ne plus émettre de nouveaux bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats collectifs relevant d'une ou plusieurs branches ou sous-branches pour laquelle elle est agréée ;
2905 2897
- lorsqu'une autre mutuelle ou union s'est substituée à elle en application de l'article L. 211-5 ;
2906 2898
- agréée sur le fondement de l'article L. 211-7-2 et s'engageant à ne plus exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée.
   

                    
2908 2900
####### Article R211-15-1
2909 2901

                                                                                    
2910 2902
I.
 - 
-
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une mutuelle ou une union de mutuelles et dans un délai de vingt jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la République française de la décision 
de l'autorité administrative compétente en matière d'agrément prononçant le retrait d'agrément
du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel ou sa commission des sanctions
, chaque membre participant est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par le président du conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou son représentant.
2911 2903

                                                                                    
2912 2904
Cet avis, qui rappelle la législation applicable, est adressé par lettre recommandée au dernier domicile connu du membre participant.
2913 2905

                                                                                    
2914 2906
Lorsque le membre participant n'est pas l'assuré ou le bénéficiaire de l'adhésion, l'information est aussi adressée aux assurés ou bénéficiaires connus.
2915 2907

                                                                                    
2916 2908
Cet avis rappelle les dispositions des articles L. 212-16 et L. 212-18 et indique, s'il y a lieu, l'autorité auprès de laquelle les souscripteurs, assurés, adhérents et bénéficiaires de contrats peuvent présenter leurs observations relatives aux créances et précise, le cas échéant, les délais pour ce faire et les conséquences d'une non-observation des délais.
2917 2909

                                                                                    
2918 2910
Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de la mutuelle ou de l'union, dès lors que l'injonction en est adressée par 
l'autorité qui retire l'agrément
l'Autorité de contrôle prudentiel
.
2919 2911

                                                                                    
2920 2912
Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, l'avis est également rédigé dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat.
2921 2913

                                                                                    
2922 2914
II.
 - 
-
Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.
2923 2915

                                                                                    
2924 2916
III.
 - 
-
Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de l'Autorité
 de contrôle prudentiel
 a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
   

                    
2926 2918
####### Article R211-16
2927 2919

                                                                                    
2928 2920
Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle 
instituée par l'article L. 510-1
prudentiel
 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
   

                    
2930 2922
####### Article R211-15
2931 2923

                                                                                    
2932 2924
La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2933 2925

                                                                                    
2934 2926
Cette publication est assurée, 
selon le cas, 
par l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7
prudentiel
. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
   

                    
2940 2932
####### Article R211-17
2941 2933

                                                                                    
2942 2934
En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6
° du premier alinéa
 ou au 7
 de l'article L. 
510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou
612-39 du code monétaire et financier,
 l'Autorité de contrôle
, selon le cas,
 prudentiel
 informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
2944 2936
####### Article R211-18
2945 2937

                                                                                    
2946 2938
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues 
à l'article L. 510-9
aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier
 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
   

                    
2950 2942
###### Article R211-19
2951 2943

                                                                                    
2952 2944
Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-7 et L. 211-8, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.
2953 2945

                                                                                    
2954 2946
Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union 
au ministre chargé de la mutualité
à l'Autorité de contrôle prudentiel
.
2955 2947

                                                                                    
2956 2948
Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 
510-7
612-26 du code monétaire et financier
 avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :
2957 2949

                                                                                    
2958 2950
1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;
2959 2951

                                                                                    
2960 2952
2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.
   

                    
2962 2954
###### Article R211-20
2963 2955

                                                                                    
2964 2956
Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer 
le ministre chargé de la mutualité
l'Autorité de contrôle prudentiel
.
2965 2957

                                                                                    
2966 2958
La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification 
au ministre
à l'Autorité de contrôle prudentiel
 sauf opposition 
par ce dernier
de cette dernière
 dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
2967 2959

                                                                                    
2968 2960
Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
   

                    
2972 2964
###### Article R211-21
2973 2965

                                                                                    
2974 2966
Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
2975 2967

                                                                                    
2976 2968
La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
 les différentes communications prescrites par le 
chapitre II du titre Ier du 
livre 
V
VI du code monétaire et financier
, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des 
agents chargés du contrôle des organismes mutualistes
contrôleurs
 mentionnés à l'article L. 
951-4
612-23
 du code 
de la sécurité sociale
monétaire et financier
 tous les documents nécessaires à l'accomplissement de 
la
leur
 mission
 de cette Autorité
.
2977 2969

                                                                                    
2978 2970
La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
2979 2971

                                                                                    
2980 2972
Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.
2981 2973

                                                                                    
2982 2974
Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.
   

                    
2988 2980
###### Article R211-23
2989 2981

                                                                                    
2990 2982
La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle
 prudentiel
 pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
   

                    
2992 2984
###### Article R211-24
2993 2985

                                                                                    
2994 2986
La commission
l'Autorité de contrôle prudentiel
 refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.
2995 2987

                                                                                    
2996 2988
Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.
   

                    
2998 2990
###### Article R211-25
2999 2991

                                                                                    
3000 2992
Le silence gardé pendant plus deux mois par 
la commission mentionnée à l'article L. 510-1
l'Autorité de contrôle prudentiel
, à compter de la réception du projet de modification d'une convention de substitution, vaut autorisation.
   

                    
3002 2994
###### Article R211-26
3003 2995

                                                                                    
3004 2996
L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3005 2997

                                                                                    
3006 2998
1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
3007 2999

                                                                                    
3008 3000
2° L'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
   

                    
3018 3010
###### Article R211-28
3019 3011

                                                                                    
3020 3012
La mutuelle ou union est tenue de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
3021 3013

                                                                                    
3022 3014
Le conseil d'administration approuve, au moins annuellement, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
.
3023 3015

                                                                                    
3024 3016
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4.
3025 3017

                                                                                    
3026 3018
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
3027 3019

                                                                                    
3028 3020
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
3029 3021

                                                                                    
3030 3022
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
3031 3023

                                                                                    
3032 3024
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
3033 3025

                                                                                    
3034 3026
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
3035 3027

                                                                                    
3036 3028
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport mentionné à l'article L. 212-3 ;
3037 3029

                                                                                    
3038 3030
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
3039 3031

                                                                                    
3040 3032
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable ;
3041 3033

                                                                                    
3042 3034
h) Les procédures et mesures de contrôle interne des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, pour les mutuelles et unions mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.
3043 3035

                                                                                    
3044 3036
Ces procédures et mesures sont mises en œuvre dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la mutualité après avis du ministre chargé de l'économie.
   

                    
3046 3038
###### Article R211-28-1
3047 3039

                                                                                    
3048 3040
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
3049 3041

                                                                                    
3050 3042
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11.
   

                    
3074 3066
###### Article R211-29
3075 3067

                                                                                    
3076 3068
Le conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
3077 3069

                                                                                    
3078 3070
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 réalisées au cours de la période écoulée et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
3079 3071

                                                                                    
3080 3072
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 et dans le prochain rapport de solvabilité.
   

                    
3082 3074
###### Article R211-30
3083 3075

                                                                                    
3084 3076
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1.
prudentiel.
   

                    
3102 3094
###### Article R212-1
3103 3095

                                                                                    
3104 3096
Le fonds d'établissement des mutuelles et unions régies par le présent livre est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité prévu à l'article L. 211-8, aux dépenses des cinq premiers exercices et à garantir les engagements de la mutuelle ou de l'union.
3105 3097

                                                                                    
3106 3098
Le fonds d'établissement est notamment constitué des droits d'adhésion versés par chacun des membres de la mutuelle et de l'union lorsque l'existence de ce droit a été prévue par les statuts en application du 3° de l'article L. 114-4. Il peut également être financé par un emprunt répondant aux conditions, notamment de durée de remboursement, fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3107 3099

                                                                                    
3108 3100
Le fonds d'établissement est de 381 100 euros au moins lorsque celles-ci pratiquent des opérations mentionnées au b ou des opérations relevant à la fois du a et du b du 1° du I de l'article L. 111-1 et de 228 600 euros au moins lorsqu'elles pratiquent les opérations mentionnées aux a, c, d et e du 1° du I du même article. Il doit être intégralement versé en espèces préalablement au dépôt par la mutuelle ou l'union de la demande d'agrément auprès de 
l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7
l'Autorité de contrôle prudentiel
.
3109 3101

                                                                                    
3110 3102
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant du fonds d'établissement des mutuelles mentionnées à l'article R. 212-14 et aux cinq derniers alinéas de l'article R. 212-17 est au moins égal au tiers de la marge de solvabilité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux mutuelles visées à l'article L. 211-5 qui ne réalisent pas d'opérations d'assurance directes.
   

                    
3130 3122
###### Article R212-5
3131 3123

                                                                                    
3132 3124
Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité
 de contrôle prudentiel
 se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité
 de contrôle prudentiel
, l'autorisation est réputée accordée.
   

                    
3164 3156
###### Article R212-10
3165 3157

                                                                                    
3166 3158
Les mutuelles et unions agréées par 
l'autorité administrative
l'Autorité de contrôle prudentiel
 dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.
   

                    
3168 3160
###### Article R212-11
3169 3161

                                                                                    
3170 3162
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 1, 2, 15, 16 a et h, 17, 18 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
3171 3163

                                                                                    
3172 3164
1. Le fonds d'établissement constitué ;
3173 3165

                                                                                    
3174 3166
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3175 3167

                                                                                    
3176 3168
3. Les excédents reportés ;
3177 3169

                                                                                    
3178 3170
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
3179 3171

                                                                                    
3180 3172
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
3181 3173

                                                                                    
3182 3174
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
3183 3175

                                                                                    
3184 3176
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ces fonds sont admis jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de 
l'article L. 510-11
la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier
, donner lieu à 
application de sanctions par
des mesures de police ou de sanction de
 l'Autorité de contrôle 
;
prudentiel.
3185 3177

                                                                                    
3186 3178
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
3187 3179

                                                                                    
3188 3180
III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
3189 3181

                                                                                    
3190 3182
1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
3191 3183

                                                                                    
3192 3184
a) La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3193 3185

                                                                                    
3194 3186
b) Les rappels de cotisations que les mutuelles peuvent exiger de leurs membres participants et honoraires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter, d'une part, plus de 50 % de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 % de l'exigence minimale de marge prévue à l'article R. 212-12 ;
3195 3187

                                                                                    
3196 3188
c) Les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3197 3189

                                                                                    
3198 3190
2. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3199 3191

                                                                                    
3200 3192
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 1 (c) et au 2.
3201 3193

                                                                                    
3202 3194
IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
3203 3195

                                                                                    
3204 3196
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
3205 3197

                                                                                    
3206 3198
b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
3207 3199

                                                                                    
3208 3200
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
3209 3201

                                                                                    
3210 3202
En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
3211 3203

                                                                                    
3212 3204
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle ou l'union, l'Autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée, en fonction du report cumulé effectivement constaté.
   

                    
3284 3276
###### Article R212-15
3285 3277

                                                                                    
3286 3278
I.-La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 212-10 des mutuelles et unions agréées pour pratiquer des opérations relevant des branches 20 à 22 et 24 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
3287 3279

                                                                                    
3288 3280
1. Le fonds d'établissement constitué ;
3289 3281

                                                                                    
3290 3282
2. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
3291 3283

                                                                                    
3292 3284
3. Les excédents reportés ;
3293 3285

                                                                                    
3294 3286
4. Le ou les emprunts pour fonds de développement ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
3295 3287

                                                                                    
3296 3288
II.-La marge de solvabilité peut également être constituée par :
3297 3289

                                                                                    
3298 3290
1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
3299 3291

                                                                                    
3300 3292
Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de 
l'article L. 510-11
la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier
, donner lieu à 
application de sanctions par
des mesures de police ou de sanction de
 l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1 ;
prudentiel.
3301 3293

                                                                                    
3302 3294
2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
3303 3295

                                                                                    
3304 3296
III.-Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
3305 3297

                                                                                    
3306 3298
1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3307 3299

                                                                                    
3308 3300
2. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où la mutuelle ou l'union exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel ;
3309 3301

                                                                                    
3310 3302
3. Les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81 ;
3311

                                                                                    
3312
4. Jusqu'au 31 décembre 2009, un montant représentant 50 % des excédents futurs de la mutuelle ou l'union, mais n'excédant pas 25 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Le montant des excédents futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de la mutuelle ou de l'union par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des garanties prévues dans les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
3313

                                                                                    
3314
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé.
3302
 les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites de ces plus-values ;
3315 3303

                                                                                    
3316 3304
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés aux 3 et 4 du III.
3317 3305

                                                                                    
3318 3306
IV.-Lorsque la mutuelle ou l'union n'est pas soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4, la marge de solvabilité est diminuée des éléments suivants :
3319 3307

                                                                                    
3320 3308
a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou l'union détient dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers ;
3321 3309

                                                                                    
3322 3310
b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus ;
3323 3311

                                                                                    
3324 3312
Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3325 3313

                                                                                    
3326 3314
En outre, la mutuelle ou l'union n'est pas tenue d'effectuer les déductions mentionnées au a et au b lorsqu'elle est soumise à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 212-7-2 ou de l'article L. 212-7-4 et qu'elle présente une solvabilité ajustée positive calculée selon les modalités précisées à l'article R. 213-8 et R. 213-9. La méthode définie à l'article R. 213-8 n'est applicable que si l'Autorité de contrôle estime que la gestion intégrée et le contrôle interne des entités entrant dans le périmètre de consolidation sont satisfaisants.
3327 3315

                                                                                    
3328 3316
V.-Lorsqu'elle estime que l'appréciation du report des excédents mentionnés au 3 du I est susceptible d'être faussée par l'existence d'un contrat de réassurance financière limitée souscrit par la mutuelle et l'union, l'autorité de contrôle peut limiter la prise en compte de ce report, en vue d'y intégrer les charges futures attendues au titre de ce contrat. Le cas échéant, le montant de la marge de solvabilité est ajusté au terme du contrat de réassurance financière limitée en fonction du report cumulé effectivement constaté.
   

                    
3410 3398
###### Article R212-20
3411 3399

                                                                                    
3412 3400
Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-19, sans pouvoir être inférieur au seuil défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17.
3413 3401

                                                                                    
3414 3402
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le montant minimal défini au deuxième alinéa de l'article R. 212-17 n'est pas applicable aux mutuelles répondant cumulativement aux conditions définies à l'article R. 212-14 et aux trois derniers alinéas de l'article R. 212-17.
3415 3403

                                                                                    
3416 3404
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés 
aux 1, 3, 4 et 7 de l'article R. 212-15.
3417

                                                                                    
3418 3404
Le fonds est constitué par les éléments mentionnés 
au 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15.
   

                    
3626 3612
####### Article R212-27-1
3627 3613

                                                                                    
3628 3614
Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit et des organismes réassurés. dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test 
et de communication de ses résultats 
sont fixées par
 arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3629

                                                                                    
3630 3614
Les résultats de ce test sont communiqués à
 l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
prudentiel.
   

                    
3684 3668
###### Article R212-30
3685 3669

                                                                                    
3686 3670
Les mutuelles et unions agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou dont les cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou qui versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux et dans des conditions définies par 
arrêté du ministre chargé de la mutualité.
décision de l'Autorité de contrôle prudentiel.
   

                    
3935 3919
###### Article R212-53
3936 3920

                                                                                    
3937 3921
A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après :
3938 3922

                                                                                    
3939 3923
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
3940 3924

                                                                                    
3941 3925
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
3942 3926

                                                                                    
3943 3927
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
3944 3928

                                                                                    
3945 3929
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3946 3930

                                                                                    
3947 3931
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les dépréciations, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer qu'elles ont un caractère durable.
 Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
   

                    
4043
###### Article R212-60
4044

                        
4045
Le transfert, prévu à l'article L. 212-11, de tout ou partie d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs est soumis à l'approbation du ministre chargé de la mutualité.
4046

                        
4047
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union cédante pratique exclusivement des opérations relevant de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, le transfert est soumis à l'approbation du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de cette mutuelle ou union.
   

                    
4049 4027
###### Article R212-60-1
4050 4028

                                                                                    
4051 4029
Le transfert prévu à l'article L. 212-11-1, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats ou de sinistres à payer est soumis à l'approbation 
du ministre chargé de la mutualité
de l'Autorité de contrôle prudentiel
.
4052 4030

                                                                                    
4053 4031
La demande d'autorisation présentée par la mutuelle ou l'union est portée à la connaissance des organismes réassurés et des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur fixe un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
   

                    
4061 4039
###### Article R212-62
4062 4040

                                                                                    
4063 4041
Lorsqu'en application du 
5
 de l'article L. 
510-11
612-33 du code monétaire et financier
, l'Autorité de contrôle 
instituée par l'article L. 510-1
prudentiel
 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
4064 4042

                                                                                    
4065 4043
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
4066 4044

                                                                                    
4067 4045
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.
   

                    
4069 4047
###### Article R212-63
4070 4048

                                                                                    
4071 4049
Les transferts de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 relatifs à des opérations régies par l'article R. 211-21 sont effectués par la mutuelle ou l'union substituée aux organismes cédants conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle s'est substituée.
 
L'avis et 
l'arrêté
la décision
 de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 212-11 comportent en annexe la liste des opérations et des organismes concernés par le transfert.
   

                    
4073 4051
###### Article R212-64
4074 4052

                                                                                    
4075 4053
Le ministre chargé de la mutualité
L'Autorité de contrôle prudentiel
 peut s'opposer
,
 dans les conditions prévues à l'article L. 212-13
,
 à la fusion ou à la scission d'une mutuelle ou union
 ne comportant pas de transfert de portefeuille d'opérations
.
4076

                                                                                    
4077
Toutefois, lorsque la mutuelle ou l'union pratique exclusivement des opérations de la branche 2 prévue par l'article R. 211-2, la décision d'opposition relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est situé le siège de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
4719 4695
##### Article R411-1
4720 4696

                                                                                    
4721 4697
Le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. Il comprend :
4722 4698

                                                                                    
4723 4699
Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les comités régionaux de coordination de la mutualité ;
4724 4700

                                                                                    
4725 4701
Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
4726 4702

                                                                                    
4727 4703
Le 
vice-
président de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 ou son représentant ;
4728 4704

                                                                                    
4729 4705
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
4730 4706

                                                                                    
4731 4707
Un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
4732 4708

                                                                                    
4733 4709
Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4734 4710

                                                                                    
4735 4711
Un représentant du ministre chargé du travail ;
4736 4712

                                                                                    
4737 4713
Un représentant du ministre chargé de la santé ;
4738 4714

                                                                                    
4739 4715
Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
4740 4716

                                                                                    
4741 4717
Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
4742 4718

                                                                                    
4743 4719
Un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
4744 4720

                                                                                    
4745 4721
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
4746 4722

                                                                                    
4747 4723
Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
4748 4724

                                                                                    
4749 4725
Trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des mutuelles, dont deux désignées par le ministre chargé de la mutualité et une par le ministre de la défense ;
4750 4726

                                                                                    
4751 4727
Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
4752 4728

                                                                                    
4753 4729
Confédération française démocratique du travail ;
4754 4730

                                                                                    
4755 4731
Confédération française des travailleurs chrétiens ;
4756 4732

                                                                                    
4757 4733
Confédération française de l'encadrement-CGC ;
4758 4734

                                                                                    
4759 4735
Confédération générale du travail ;
4760 4736

                                                                                    
4761 4737
Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
4762 4738

                                                                                    
4763 4739
Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
4764 4740

                                                                                    
4765 4741
Un membre des professions de santé désigné par le ministre chargé de la santé.
   

                    
5011 4987
##### Article R414-3
5012 4988

                                                                                    
5013 4989
Outre les mentions prévues à l'article L. 
510-11
612-39 du code monétaire et financier
, sont mentionnées d'office au registre national des mutuelles :
5014 4990

                                                                                    
5015 4991
1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
5016 4992

                                                                                    
5017 4993
2
° Les décisions de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ;
5018

                                                                                    
5019 4993
3
° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
5020 4994

                                                                                    
5021 4995
4
3
° Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre d'un de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ;
5022 4996

                                                                                    
5023 4997
5
4
° Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité d'un organisme mutualiste ;
5024 4998

                                                                                    
5025 4999
6
5
° Les décisions de dispense d'agrément et 
les
l'existence de
 conventions de substitution mentionnées à l'article L. 211-5
.
 ;
5026 5000

                                                                                    
5027 5001
Le préfet de région est informé par le ministère public des décisions judiciaires prises en application des 
3° à 5°
2 à 4
 ci-dessus. Dès réception de ces informations, il en avise, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
   

                    
5132 5106
#### Article R510-1
5133 5107

                                                                                    
5134 5108
L'organisation administrative de l'Autorité de
Pour l'exercice du
 contrôle
 des assurances et
 des mutuelles 
mentionnée à l'article L. 510-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
5135

                                                                                    
5136
" Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
5137

                                                                                    
5138
Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
5139

                                                                                    
5140
II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
5141

                                                                                    
5142
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.
5143

                                                                                    
5144
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
5145

                                                                                    
5146
III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. "
5147

                                                                                    
5148 5108
" Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées
et unions
 mentionnées à l'article L. 
310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
5149

                                                                                    
5150 5108
Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510
612
-2 du code 
de la mutualité.
5151

                                                                                    
5152 5108
Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée
monétaire et financier
, l'Autorité de contrôle 
précise :
5153

                                                                                    
5154
1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
5155

                                                                                    
5156
2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
5157

                                                                                    
5158
3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
5159

                                                                                    
5160
La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
5161

                                                                                    
5162
II.-1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.
5163

                                                                                    
5164 5108
Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions
prudentiel exerce sa mission dans les conditions
 prévues 
à l'article L. 510-2
au chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire
 du code 
de la mutualité.
5165

                                                                                    
5166
Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code, les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
5167

                                                                                    
5168
Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.
5169

                                                                                    
5170
2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
5171

                                                                                    
5172
III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
5173

                                                                                    
5174
Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
5175

                                                                                    
5176
2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
5177

                                                                                    
5178
Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
5179

                                                                                    
5180
Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
5181

                                                                                    
5182
3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. "
5183

                                                                                    
5184
" Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. "
5108
monétaire et financier.
   

                    
5186
#### Article R510-1-2
5187

                        
5188
Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1, ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-10 du code des assurances, ci-après reproduits :
5189

                        
5190
" Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
5191

                        
5192
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
5193

                        
5194
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
5195

                        
5196
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
5197

                        
5198
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
5199

                        
5200
5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
5201

                        
5202
6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
5203

                        
5204
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
5205

                        
5206
8° Les emprunts ;
5207

                        
5208
9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
5209

                        
5210
10° Les dons et legs. "
5211

                        
5212
" Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
5213

                        
5214
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
5215

                        
5216
Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
5217

                        
5218
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
5219

                        
5220
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépense, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;
5221

                        
5222
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
5223

                        
5224
4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés, et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
5225

                        
5226
5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
5227

                        
5228
6° Prendre toutes les mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice dans les matières relevant de sa compétence propre ;
5229

                        
5230
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
5231

                        
5232
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
5233

                        
5234
Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
5235

                        
5236
Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
5237

                        
5238
Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. "
5239

                        
5240
" Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
5241

                        
5242
L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
5243

                        
5244
Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. "
5245

                        
5246
" Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
5247

                        
5248
Il est chargé :
5249

                        
5250
a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;
5251

                        
5252
b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;
5253

                        
5254
c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
5255

                        
5256
Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.
5257

                        
5258
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
5259

                        
5260
II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
5261

                        
5262
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
5263

                        
5264
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
5265

                        
5266
Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. "
5267

                        
5268
" Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
5269

                        
5270
II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
5271

                        
5272
III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.
5273

                        
5274
IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
5275

                        
5276
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
5277

                        
5278
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
5279

                        
5280
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
5281

                        
5282
L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
5283

                        
5284
Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. "
5285

                        
5286
" Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
5287

                        
5288
II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
5289

                        
5290
III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
5291

                        
5292
IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
5293

                        
5294
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
5295

                        
5296
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
5297

                        
5298
1° L'absence de justification du service fait ;
5299

                        
5300
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
5301

                        
5302
3° Le manque de fonds disponibles.
5303

                        
5304
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. "
5305

                        
5306
" Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. "
5307

                        
5308
" Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. "
5309

                        
5310
" Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. "
5311

                        
5312
" Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ".
5313

                        
5314
" Sous-section 3
5315

                        
5316
" Personnel
5317

                        
5318
" Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans.
5319

                        
5320
Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
5321

                        
5322
Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
5323

                        
5324
L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "
   

                    
5328
##### Article R510-2
5329

                        
5330
Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
5331

                        
5332
La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
   

                    
5334
##### Article R510-2-1
5335

                        
5336
En application des dispositions de l'article L. 510-6 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
5337

                        
5338
Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, la mutuelle ou l'union précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
5339

                        
5340
L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la mutuelle ou l'union son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
5341

                        
5342
Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la mutuelle ou l'union concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la mutuelle ou l'union concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
5343

                        
5344
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
5345

                        
5346
L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la mutuelle ou l'union concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
5347

                        
5348
Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
5349

                        
5350
L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la mutuelle ou l'union concernée.
   

                    
5354 5112
##### Article R510-3
5355 5113

                                                                                    
5356 5114
I.-Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés,
Lorsque
 l'Autorité de contrôle 
peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois,
prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle
 un programme de rétablissement 
prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement
en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci
 doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants
, et les
 et être accompagné des
 justificatifs s'y rapportant :
5357 5115

                                                                                    
5358 5116
a)
 Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
5359 5117

                                                                                    
5360 5118
b)
 Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses
, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance
 ;
5361 5119

                                                                                    
5362 5120
c)
 Un bilan prévisionnel ;
5363 5121

                                                                                    
5364 5122
d)
 Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5365 5123

                                                                                    
5366 5124
e)
 La politique générale en matière de réassurance.
5367

                                                                                    
5368
II.-Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en œuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
   

                    
5370 5126
##### Article R510-3-1
5371 5127

                                                                                    
5372 5128
I. ― Au vu du programme de rétablissement mentionné 
au I de
à
 l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle
 prudentiel
 peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon 
les
le
 cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19.
 Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12 ou R. 212-16.
5373 5129

                                                                                    
5374 5130
II. ― L'Autorité de contrôle
 prudentiel
 peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
5375 5131

                                                                                    
5376 5132
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
5377 5133

                                                                                    
5378 5134
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
5379 5135

                                                                                    
5380 5136
III. ― Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
peut :
5381 5137

                                                                                    
5382 5138
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
5383 5139

                                                                                    
5384 5140
2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
5385 5141

                                                                                    
5386 5142
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
5388 5144
##### Article R510-3-1-2
5389 5145

                                                                                    
5390 5146
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.
   

                    
5392 5148
##### Article R510-3-2
5393 5149

                                                                                    
5394 5150
Lorsqu'elle estime que le respect, par une entreprise de réassurance, de ses engagements est compromis, l'Autorité de contrôle
 prudentiel
 peut exiger que l'entreprise lui soumette un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer son équilibre. Ce programme doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
5395 5151

                                                                                    
5396 5152
1. Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
5397 5153

                                                                                    
5398 5154
2. Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses ;
5399 5155

                                                                                    
5400 5156
3. Un bilan prévisionnel ;
5401 5157

                                                                                    
5402 5158
4. Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
5403 5159

                                                                                    
5404 5160
5. La politique générale en matière de cession en réassurance.
   

                    
5406 5162
##### Article R510-3-3
5407 5163

                                                                                    
5408 5164
Dans le cas où la situation financière d'une mutuelle ou union de réassurance se dégrade et que ses obligations contractuelles s'en trouvent menacées, et au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 510-3 si celui-ci lui a été communiqué dans un délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
peut exiger d'une mutuelle ou union de réassurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée à l'article R. 212-20-1.
   

                    
5410 5166
##### Article R510-3-4
5411 5167

                                                                                    
5412 5168
I.-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle
 prudentiel
 peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue au 1 et au 2 du II de l'article R. 212-20-1 lorsque :
5413 5169

                                                                                    
5414 5170
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
5415 5171

                                                                                    
5416 5172
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
5417 5173

                                                                                    
5418 5174
II.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
peut :
5419 5175

                                                                                    
5420 5176
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
5421 5177

                                                                                    
5422 5178
2. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
5423 5179

                                                                                    
5424 5180
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
5426 5182
##### Article R510-4
5427 5183

                                                                                    
5428 5184
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont 
l'Autorité
elle
 dispose aux termes des 
articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11
sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
5185

                                                                                    
5428 5186
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution
.
5429 5187

                                                                                    
5430 5188
Si elle estime que la situation financière de la mutuelle ou de l'union va continuer à se détériorer, elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de cet organisme.
   

                    
5432 5190
##### Article R510-5
5433 5191

                                                                                    
5434 5192
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2 est inférieur au montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle
 prudentiel
, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des 
articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11
sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier
, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
5435 5193

                                                                                    
5194
L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'union ou la mutuelle de l'élaboration du plan de financement à court terme.L'union ou la mutuelle rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.
5195

                                                                                    
5436 5196
Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de la mutuelle ou de l'union.
   

                    
5438
##### Article R510-6
5439

                        
5440
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
5442
##### Article R510-7
5443

                        
5444
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union agréée sur le fondement de l'article L. 211-7 ou de l'article L. 211-7-2, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au II de l'article R. 510-3.
   

                    
5446 5198
##### Article R510-8
5447 5199

                                                                                    
5448 5200
I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle 
mentionnée à l'article L. 510-1
prudentiel
 :
5449 5201

                                                                                    
5450 5202
1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5451 5203

                                                                                    
5452 5204
2° Procède à la publication de cette décision au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
5453 5205

                                                                                    
5454 5206
Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
5455 5207

                                                                                    
5456 5208
Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle 
prudentiel 
prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
5457 5209

                                                                                    
5458 5210
3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
   

                    
5460 5212
##### Article R510-9
5461 5213

                                                                                    
5462 5214
Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel suspend, restreint ou interdit temporairement
 la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou 
d'une union agréée sur le fondement
union, en application
 de l'article L. 
211-7 ou de l'article L. 211-7-2, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4
612-33
 du code 
de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
5463

                                                                                    
5464 5214
L'Autorité peut,
monétaire et financier, elle peut
 en outre
,
 faire inscrire sur les immeubles de 
la mutuelle ou de l'union
cette entreprise
 l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 
; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
5465

                                                                                    
5466
L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
5467

                                                                                    
5468
L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
5469

                                                                                    
5470
Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
5214
du présent code.
   

                    
5472
##### Article R510-10
5473

                        
5474
Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
   

                    
5476 5216
##### Article R510-10-1
5477 5217

                                                                                    
5478 5218
Les mesures prévues 
aux articles R. 510-3 à R. 510-10
à la présente section, au 1 à 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et à l'article L. 612-34 du même code
 peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
   

                    
5482
##### Article R510-11
5483

                        
5484
Lorsque l'Autorité de contrôle saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 510-11 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
5485

                        
5486
La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
   

                    
5488
##### Article R510-12
5489

                        
5490
L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 510-12.
   

                    
5492
##### Article R510-13
5493

                        
5494
I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance pour préserver l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou tout autre secret protégé par la loi.
5495

                        
5496
Le président assure la police de la séance.
5497

                        
5498
II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle, désigné par le secrétaire général, présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
5499

                        
5500
III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
5501

                        
5502
IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
5503

                        
5504
V. - La décision, signée par le président, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
5505

                        
5506
VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifiée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
   

                    
5508
##### Article R510-14
5509

                        
5510
Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre copie. L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
   

                    
5512
##### Article R510-15
5513

                        
5514
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.
   

                    
5518
##### Article R510-16
5519

                        
5520
I.-Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
5521

                        
5522
Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
5523

                        
5524
Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et de un mois pour un exercice en libre prestation de services.
5525

                        
5526
II.-Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à l'Autorité de contrôle. Lorsque la mutuelle ou l'union opère en régime de liberté d'établissement, elle communique également son projet de modification, de manière simultanée, aux autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel est située sa succursale.
5527

                        
5528
Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.
5529

                        
5530
III.-Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
5531

                        
5532
IV.-Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé un programme de rétablissement dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 510-3, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes les informations mentionnées au deuxième alinéa du I et II du présent article tant qu'elle considère que les droits des assurés sont menacés au sens du II de l'article R. 510-3.
5533

                        
5534
V.-Les dispositions du I et du II du présent article ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions visées au III de l'article L. 111-1-1.
   

                    
5538
#### Article R510-18
5539

                        
5540
Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à l'Autorité de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
5541

                        
5542
Afin de mettre l'Autorité de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite Autorité d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.
   

                    
5546 5222
#### Article R510-19
5547 5223

                                                                                    
5548 5224
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
5549 5225

                                                                                    
5550 5226
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
5551 5227

                                                                                    
5552 5228
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 211-1, R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 
et R. 510-9 (dernier alinéa) 
;
5553 5229

                                                                                    
5554 5230
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-3-4, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan 
ou le programme 
qui a été 
approuvé
soumis à l'Autorité de contrôle prudentiel
 ;
5555 5231

                                                                                    
5556 5232
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
5557 5233

                                                                                    
5558 5234
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.
   

                    
6579 6255
##### Article A510-1
6580 6256

                                                                                    
6581 6257
I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16, toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 les documents et informations suivants :
6582 6258

                                                                                    
6583 6259
a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
6584 6260

                                                                                    
6585 6261
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
6586 6262

                                                                                    
6587 6263
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1 ;
6588 6264

                                                                                    
6589 6265
d) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
6590 6266

                                                                                    
6591 6267
e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
6592 6268

                                                                                    
6593 6269
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
6594 6270

                                                                                    
6595 6271
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
6596 6272

                                                                                    
6597 6273
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
6598 6274

                                                                                    
6599 6275
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ;
6600 6276

                                                                                    
6601 6277
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 du f de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
6602 6278

                                                                                    
6603 6279
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.
6604 6280

                                                                                    
6605 6281
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
6606 6282

                                                                                    
6607 6283
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
6608 6284

                                                                                    
6609 6285
2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
6610 6286

                                                                                    
6611 6287
III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
   

                    
6613 6289
##### Article A510-2
6614 6290

                                                                                    
6615 6291
I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
6616 6292

                                                                                    
6617 6293
1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 ;
6618 6294

                                                                                    
6619 6295
2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
6620 6296

                                                                                    
6621 6297
La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16.
6622 6298

                                                                                    
6623 6299
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.
6624 6300

                                                                                    
6625 6301
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle 
des assurances et des mutuelles
prudentiel
 certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.
6626 6302

                                                                                    
6627 6303
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.