Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -4322,9 +4322,9 @@ Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir |
4322 | 4322 |
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4323 | 4323 |
##### Article R213-6 |
4324 | 4324 |
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4325 |
-Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. |
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4325 |
+Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées. |
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4326 | 4326 |
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4327 |
-Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. |
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4327 |
+Si l'Autorité de contrôle prudentiel estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité. |
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4328 | 4328 |
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4329 | 4329 |
##### Article R213-7 |
4330 | 4330 |
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@@ -5103,7 +5103,7 @@ Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet |
5103 | 5103 |
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5104 | 5104 |
##### Article R421-3 |
5105 | 5105 |
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5106 |
-Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. |
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5106 |
+Les décisions relatives à l'attribution des prêts et des subventions mentionnés à l'article L. 421-1 sont prises par le Conseil supérieur de la mutualité, qui peut déléguer sa compétence à la commission mentionnée à l'article R. 411-3, laquelle est composée de membres désignés en son sein. Ces décisions sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur de l'agence régionale de santé. Leur avis est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. |
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5107 | 5107 |
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5108 | 5108 |
Le silence gardé par le Conseil supérieur de la mutualité ou sa commission spécialisée pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet. |
5109 | 5109 |
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