Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 2009 (version 8ee88fd)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2009.

6888 6888
##### Article A510-3
6889 6889

                                                                                    
6890 6890
Les mutuelles et unions effectuent la
I. - Les modalités de
 vérification 
d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article R. 563-1 du code monétaire et financier avant la conclusion de toute opération relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 dès lors que celle-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
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6892 6890
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'opération donne lieu au versement d'un montant de cotisation inférieur ou égal à 80 000 Euros par an ou dès lors que son paiement s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du
de l'identité d'un
 membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif
, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom
 auprès d'un établissement de crédit
,
 lui-même tenu à l'obligation d'identification.
6893 6891

                                                                                    
6894 6892
Lorsqu'une mutuelle ou une union fait partie d'un groupe au sens
II. - En application
 de l'article 
L. 212-7, elle peut, après information de l'organisme sur lequel pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2
R. 561-16 (3°)
 du code monétaire et financier, 
la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par un autre organisme du même ensemble.
ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.