Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
847 | 847 |
##### Article L114-55 |
848 | 848 | |
849 | 849 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre . |
850 | ||
851 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
852 | ||
853 | 849 |
1° L'amende, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
854 | ||
855 | 849 |
2° Les , les peines mentionnées à prévues par l'article 131-39 du code pénal même code . |
856 | 850 | |
857 | 851 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
967 | 961 |
##### Article L211-4 |
968 | 962 | |
969 | 963 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-5, dans tous les cas où une mutuelle ou une union se réassure contre les risques qu'elle a couverts ou les transfère à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, elle reste seule responsable de ses engagements vis-à-vis des personnes garanties. |
970 | 964 | |
971 | 965 |
Les statuts des mutuelles et unions déterminent les modalités suivant lesquelles une mutuelle ou une union peut se réassurer auprès d'entreprises non régies par le présent code ou transférer des risques à un véhicule de titrisation. |
966 | ||
967 |
La présence d'opérations relevant de la réassurance financière limitée est explicitement mentionnée dans l'intitulé des contrats régissant ce type d'opérations. |
|
1525 | 1521 |
##### Article L213-5 |
1526 | 1522 | |
1527 | 1523 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent livre . |
1528 | ||
1529 |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
1530 | ||
1531 | 1523 |
1° L'amende, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
1532 | ||
1533 | 1523 |
2° Les , les peines mentionnées à prévues par l'article 131-39 du code pénal même code . |
1534 | 1524 | |
1535 | 1525 |
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
2801 | 2791 |
### Article L510-12 |
2802 | 2792 | |
2803 | 2793 |
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code : |
2804 | 2794 | |
2805 | 2795 |
1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ; |
2806 | 2796 | |
2807 | 2797 |
2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ; |
2808 | 2798 | |
2809 | 2799 |
3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants. |
2810 | ||
2811 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
|
4055 | 4043 |
###### Article R212-50 |
4056 | 4044 | |
4057 | 4045 |
La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-35 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 12° et 14° de l'article R. 212-31. Ces valeurs sont déposées sur un compte gagé au sens de l'article L. 431-4 211-20 du code monétaire et financier. |
4058 | 4046 | |
4059 | 4047 |
Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
4060 | 4048 | |
4061 | 4049 |
A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. |
4062 | 4050 | |
4063 | 4051 |
Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. |