Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2009 (version d701844)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

4339 4339
###### Article R212-81
4340 4340

                                                                                    
4341 4341
Les montants prévus aux articles R. 212-79 et R. 212-80 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.
4342 4342

                                                                                    
4343 4343
Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
4344 4344

                                                                                    
4345 4345
a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;
4346 4346

                                                                                    
4347 4347
b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;
4348 4348

                                                                                    
4349 4349
c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 212-31, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;
4350 4350

                                                                                    
4351 4351
d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment 
de l'article L. 431-7
des articles L. 211-36 et L. 211-36-1
 du code monétaire et financier.
4352 4352

                                                                                    
4353 4353
La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité.