Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2008 (version 4d48c43)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2008.

3698 3698
####### Article R212-24
3699 3699

                                                                                    
3700 3700
I. 
-
 La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 212-53 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 212-53 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués
 de la manière suivante :
3701

                                                                                    
3702
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 212-54, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
3703

                                                                                    
3704
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 212-54, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
3705

                                                                                    
3700 3706
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée
 selon les règles prévues à l'article R. 212-54.
3701 3707

                                                                                    
3702 3708
1° Lorsque la mutuelle ou l'union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
3703 3709

                                                                                    
3704 3710
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-53.
3705 3711

                                                                                    
3706 3712
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs 
déterminées selon l'article R. 212-54
mentionnées aux a, b et c
 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81.
3707 3713

                                                                                    
3708 3714
II.
 - 
-
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 212-59.
   

                    
3716
####### Article R212-24-1
3717

                        
3718
Lorsque les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-24 sont respectées, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 212-24 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 212-24 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
3719

                        
3720
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
   

                    
5498 5510
##### Article R510-3-1
5499 5511

                                                                                    
5500 5512
I.
-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque d'insolvabilité, et au
 ― Au
 vu du programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 212-12, à l'article R. 212-16 ou à l'article R. 212-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12 ou R. 212-16.
5501 5513

                                                                                    
5502 5514
II.
-Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au I de l'article R. 510-3 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité
 ― L'Autorité
 de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
5503 5515

                                                                                    
5504 5516
1. Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
5505 5517

                                                                                    
5506 5518
2. Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
5507 5519

                                                                                    
5508 5520
III.
-
Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union d'assurance ou de réassurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, 
et après que lui a été communiqué le programme de rétablissement
ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité
 mentionné 
au I de
à
 l'article R. 
510-3
212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité
, l'Autorité de contrôle peut :
5509 5521

                                                                                    
5510 5522
1. Soit demander à la mutuelle ou l'union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
5511 5523

                                                                                    
5512 5524
2. Soit demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
5513 5525

                                                                                    
5514 5526
3. Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
   

                    
5528
##### Article R510-3-1-2
5529

                        
5530
Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 212-24-1.