Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 2008 (version 6983ab3)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 2008.

2008 2008
###### Article L223-10
2009 2009

                                                                                    
2010 2010
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
2011 2011

                                                                                    
2012 2012
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
2013 2013

                                                                                    
2014 2014
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
2015 2015

                                                                                    
2016 2016
- les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
2017 2017
- les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
2018 2018

                                                                                    
2019 2019
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
2020 2020

                                                                                    
2021 2021
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
2022 2022

                                                                                    
2023 2023
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par 
endossement quand le contrat est à ordre, soit par 
voie testamentaire.
2024 2024

                                                                                    
2025 2025
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
   

                    
2097
###### Article L223-19-1
2098

                        
2099
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1.
   

                    
2097 2101
###### Article L223-20
2098 2102

                                                                                    
2099 2103
Les
Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les
 modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert 
pour les opérations relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances 
et, le cas échéant, de la valeur de réduction
 sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union.
2100

                                                                                    
2101 2103
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou
. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique
 du contrat 
collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général
une indemnité de réduction
.
2102 2104

                                                                                    
2103 2105
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant.
2104 2106

                                                                                    
2105 2107
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.