Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2008 | 2008 |
###### Article L223-10 |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 |
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 |
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. |
2013 | 2013 | |
2014 | 2014 |
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : |
2015 | 2015 | |
2016 | 2016 |
- les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ; |
2017 | 2017 |
- les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé. |
2018 | 2018 | |
2019 | 2019 |
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. |
2020 | 2020 | |
2021 | 2021 |
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. |
2022 | 2022 | |
2023 | 2023 |
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire. |
2024 | 2024 | |
2025 | 2025 |
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. |
2097 |
###### Article L223-19-1 |
|
2098 | ||
2099 |
L'opération d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès du membre participant jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 223-22-1. |
|
2097 | 2101 |
###### Article L223-20 |
2098 | 2102 | |
2099 | 2103 |
Les Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert pour les opérations relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans les règlements ou le contrat collectif et établi par la mutuelle ou l'union. |
2100 | ||
2101 | 2103 |
Dès la signature du bulletin d'adhésion ou . Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat collectif, la mutuelle ou l'union informe l'adhérent que ce règlement général est tenu à sa disposition, sur sa demande. La mutuelle ou l'union doit communiquer à l'adhérent, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général une indemnité de réduction . |
2102 | 2104 | |
2103 | 2105 |
Dans la limite de la valeur de rachat, la mutuelle ou l'union peut consentir des avances au membre participant. |
2104 | 2106 | |
2105 | 2107 |
La mutuelle ou l'union doit, à la demande du membre participant, verser à celui-ci la valeur de rachat de la garantie ou à l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'accueil la valeur de transfert du plan d'épargne retraite populaire d'origine dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit des intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |