Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -510,6 +510,10 @@ Le conseil d'administration établit, à la clôture de chaque exercice, les com |
510 | 510 |
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511 | 511 |
Il établit également, lorsque la mutuelle ou l'union relève du livre II, le rapport de solvabilité visé à l'article L. 212-3 et un état annuel annexé aux comptes et relatif aux plus-values latentes, visé à l'article L. 212-6. |
512 | 512 |
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513 |
+##### Article L114-17-1 |
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514 |
+ |
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515 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-19 du code de commerce, le comité spécialisé dont sont dotées les mutuelles régies par le livre II du présent code peut comprendre deux membres au plus qui ne font pas partie du conseil d'administration mais qui sont désignés par lui à raison de leurs compétences. |
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516 |
+ |
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513 | 517 |
##### Article L114-18 |
514 | 518 |
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515 | 519 |
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il informe le conseil d'administration des procédures engagées en application des articles L. 510-8 et L. 510-10. Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union et s'assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir les attributions qui leur sont confiées. |
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@@ -1093,6 +1097,10 @@ d) Les règles comptables spécifiques qui lui sont imposées. |
1093 | 1097 |
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1094 | 1098 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au montant du fonds de garantie des mutuelles qui répondent à des conditions particulières. Ces conditions portent notamment sur la nature et le volume des activités des mutuelles, ainsi que sur leurs dispositions statutaires. |
1095 | 1099 |
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1100 |
+###### Article L212-3-1 |
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1101 |
+ |
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1102 |
+Outre les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du même code les personnes et entités liées à un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis à ces obligations. |
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1103 |
+ |
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1096 | 1104 |
###### Article L212-3 |
1097 | 1105 |
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1098 | 1106 |
Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements. |