Code de la mutualité


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Version consolidée au 25 mai 2008 (version 183bc6b)
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... ...
@@ -4577,9 +4577,9 @@ Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts qui ont voix consultative.
4577 4577
 
4578 4578
 Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
4579 4579
 
4580
-Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, sections de mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la circonscription régionale et immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national mentionné à l'article L. 411-1.
4580
+Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
4581 4581
 
4582
-Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
4582
+Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
4583 4583
 
4584 4584
 ##### Article R412-2
4585 4585
 
... ...
@@ -4615,21 +4615,25 @@ Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des membres des
4615 4615
 
4616 4616
 ###### Article R413-2
4617 4617
 
4618
-Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont :
4618
+Sont éligibles au comité régional de coordination de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections, sont :
4619 4619
 
4620
-- membres des conseils d'administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
4621
-- membres des conseils d'administration des mutuelles ayant une section dans la région ;
4622
-- ou membres élus des organes de gestion desdites sections.
4620
+a) Membres du conseil d' administration des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région ;
4621
+
4622
+b) Membres du conseil d' administration des mutuelles ayant, dans la région, une section au sens du troisième alinéa de l' article L. 115- 1 et du I de l' article L. 115- 4 ;
4623
+
4624
+c) Ou membres élus des organes de gestion de ces sections.
4623 4625
 
4624 4626
 ###### Article R413-3
4625 4627
 
4626
-Chaque mutuelle et section de mutuelles composant le collège électoral dispose d'au moins une voix et d'une voix supplémentaire par tranche de 2 000 membres participants.
4628
+I.- Chaque mutuelle composant le collège électoral dispose :
4629
+
4630
+a) D' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège ;
4627 4631
 
4628
-L'effectif des mutuelles et sections de mutuelles à retenir est leur effectif régional mentionné au registre national à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections.
4632
+b) D' une voix par tranche de 2 000 membres participants ayant leur domicile dans chacune des régions. L' effectif des membres participants à retenir est celui mentionné, par région, sur le registre national des mutuelles à la date de publication de l' arrêté fixant celle des élections.
4629 4633
 
4630
-Les mutuelles comportant des sections disposent, dans la région où elles ont leur siège, d'un nombre de voix déterminé en fonction de l'effectif des membres qui ne relèvent pas de sections.
4634
+Les personnes qui sont membres participants, à la fois, d' une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 et de la mutuelle fondatrice, sont comptabilisées en totalité pour la détermination des voix dont dispose cette dernière, et à hauteur de 50 % pour la détermination des voix dont dispose la mutuelle créée.
4631 4635
 
4632
-Les unions et fédérations disposent d'une voix.
4636
+II.- Chaque union et chaque fédération dispose d' une voix dans la région dans laquelle elle a son siège.
4633 4637
 
4634 4638
 ###### Article R413-4
4635 4639
 
... ...
@@ -4677,6 +4681,12 @@ Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
4677 4681
 
4678 4682
 Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
4679 4683
 
4684
+###### Article R413-10-1
4685
+
4686
+Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
4687
+
4688
+La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
4689
+
4680 4690
 ##### Section 2 : Elections au Conseil supérieur de la mutualité.
4681 4691
 
4682 4692
 ###### Article R413-11
... ...
@@ -4735,17 +4745,23 @@ Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrê
4735 4745
 
4736 4746
 Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
4737 4747
 
4748
+###### Article R413-18-1
4749
+
4750
+Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
4751
+
4752
+La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
4753
+
4738 4754
 ##### Section 3 : Contentieux des opérations électorales.
4739 4755
 
4740 4756
 ###### Article R413-19
4741 4757
 
4742
-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du lieu de proclamation des résultats.
4758
+La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
4743 4759
 
4744
-La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d'instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
4760
+La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
4745 4761
 
4746
-La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4762
+La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
4747 4763
 
4748
-Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
4764
+Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
4749 4765
 
4750 4766
 #### Chapitre IV : Registre national des mutuelles.
4751 4767
 
... ...
@@ -4818,20 +4834,22 @@ Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en applic
4818 4834
 
4819 4835
 Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
4820 4836
 
4821
-1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d'un mois à compter de la date de modification ;
4837
+1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
4822 4838
 
4823
-2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d'un mois à compter de toute approbation d'une modification des statuts par l'assemblée générale ;
4839
+2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
4824 4840
 
4825
-3° Le nombre de membres participants affiliés à l'organisme au 31 décembre de chaque année et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 mars de l'année suivante ainsi que le nombre de membres bénéficiaires et, le cas échéant, leur répartition par sections au plus tard le 31 décembre de l'année suivante ;
4841
+3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
4826 4842
 
4827
-4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l'article L. 114-9 dans le délai d'un mois à compter de leur présentation à l'assemblée générale ;
4843
+4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
4828 4844
 
4829
-5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l'article R. 414-4 ;
4845
+5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
4830 4846
 
4831
-6° Le numéro d'identité attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
4847
+6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
4832 4848
 
4833 4849
 Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
4834 4850
 
4851
+Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
4852
+
4835 4853
 ##### Article R414-7
4836 4854
 
4837 4855
 Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
... ...
@@ -6375,15 +6393,15 @@ Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à
6375 6393
 
6376 6394
 ##### Article R125-3
6377 6395
 
6378
-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle.
6396
+La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d' administration, des membres de l' Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d' administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du siège social de la mutuelle.
6379 6397
 
6380
-La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
6398
+La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d' instance.
6381 6399
 
6382
-Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
6400
+Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
6383 6401
 
6384
-La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
6402
+La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
6385 6403
 
6386
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
6404
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
6387 6405
 
6388 6406
 ##### Article R125-4
6389 6407