Code de la mutualité


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Version consolidée au 22 mai 2008 (version f1625a2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

3047 3047
###### Article R211-28
3048 3048

                                                                                    
3049 3049
La mutuelle ou union est tenue de 
disposer en permanence d'un
mettre en place un dispositif permanent de
 contrôle interne
 de la gestion de ses placements
.
3050 3050

                                                                                    
3051 3051
Le conseil d'administration approuve
,
 au moins annuellement
 les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
3052

                                                                                    
3053 3051
Un
, un
 rapport sur 
la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
3054

                                                                                    
3055
a
3051
le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
3052

                                                                                    
3053
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4.
3054

                                                                                    
3055
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
3056

                                                                                    
3057
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
3058

                                                                                    
3059
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
3060

                                                                                    
3055 3061
c
) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs
 et de la gestion actif-passif
, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
3056 3062

                                                                                    
3057 3063
b
d
) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements
 :
, ce qui inclut la
 répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi
 ;
, les
 délégations de pouvoir
 ;
, la
 diffusion de l'information
 ;
, les
 procédures internes de contrôle 
; audit interne ;
3059
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories
3063
ou d'audit ;
3059 3063
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories
ou d'audit ;
3064

                                                                                    
3059 3065
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques
, ainsi que les 
résultats obtenus sur les placements correspondants.
3060

                                                                                    
3061 3065
Ce rapport peut être inclus
méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie
 dans le rapport
 de solvabilité
 mentionné à l'article L. 212-3
 ;
3066

                                                                                    
3067
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ;
3068

                                                                                    
3061 3069
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable
.
   

                    
3071
###### Article R211-28-1
3072

                        
3073
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier.
3074

                        
3075
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11.
   

                    
3063 3077
###### Article R211-29
3064 3078

                                                                                    
3065 3079
Le 
rapport sur
conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de
 la politique de placement
. Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme.
3080

                                                                                    
3065 3081
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements,
 présente 
en détail
les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille
 les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 
et 
réalisées au cours de la période écoulée
. Il fixe
 et fixe, pour ces opérations,
 les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir.
3082

                                                                                    
3083
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité.
   

                    
3067 3085
###### Article R211-30
3068 3086

                                                                                    
3069 3087
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1
, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R
.
 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
   

                    
3898 3916
###### Article R212-73
3899 3917

                                                                                    
3900 3918
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
3901 3919

                                                                                    
3902 3920
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article 
R. 211-28.
L. 212-3.