Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3047 | 3047 |
###### Article R211-28 |
3048 | 3048 | |
3049 | 3049 |
La mutuelle ou union est tenue de disposer en permanence d'un mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne de la gestion de ses placements . |
3050 | 3050 | |
3051 | 3051 |
Le conseil d'administration approuve , au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers. |
3052 | ||
3053 | 3051 |
Un , un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre : |
3054 | ||
3055 |
a |
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3051 |
le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. |
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3052 | ||
3053 |
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration et, le cas échéant, les pouvoirs délégués aux dirigeants salariés dans le cadre du 7° de l'article L. 114-4. |
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3054 | ||
3055 |
2° La seconde partie de ce rapport détaille : |
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3056 | ||
3057 |
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de la mutuelle ou de l'union ; les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ; |
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3058 | ||
3059 |
b) Les procédures permettant de vérifier que les activités de la mutuelle ou de l'union sont conduites selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier la conformité des opérations d'assurance aux dispositions législatives et réglementaires ; |
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3060 | ||
3055 | 3061 |
c ) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif , le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ; |
3056 | 3062 | |
3057 | 3063 |
b d ) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : , ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; , les délégations de pouvoir ; , la diffusion de l'information ; , les procédures internes de contrôle ; audit interne ; |
3059 |
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories |
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3063 |
ou d'audit ; |
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3059 | 3063 |
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories ou d'audit ; |
3064 | ||
3059 | 3065 |
e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de la mutuelle ou de l'union et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques , ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants. |
3060 | ||
3061 | 3065 |
Ce rapport peut être inclus méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de la mutuelle ou de l'union dans ces domaines, définie dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 ; |
3066 | ||
3067 |
f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de la mutuelle ou de l'union, et les risques qui pourraient en résulter ; |
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3068 | ||
3061 | 3069 |
g) Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable . |
3071 |
###### Article R211-28-1 |
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3072 | ||
3073 |
Les organismes chargés d'établir et de publier les comptes consolidés ou combinés d'un groupe au sens de l'article L. 212-7 ou d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 212-7-5 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles fournissent en outre un rapport décrivant également le dispositif de contrôle interne du groupe ou du conglomérat financier. |
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3074 | ||
3075 |
Ce rapport contient notamment une description des éléments mentionnés à l'article R. 213-1, à l'article R. 213-6 et aux III et IV de l'article R. 213-11. |
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3063 | 3077 |
###### Article R211-29 |
3064 | 3078 | |
3065 | 3079 |
Le rapport sur conseil d'administration fixe, au moins annuellement, les lignes directrices de la politique de placement . Il se prononce en particulier sur les modalités de choix des intermédiaires financiers, sur la gestion actif-passif, sur la qualité des actifs et sur les opérations sur instruments financiers à terme. |
3080 | ||
3065 | 3081 |
A cet effet, il s'appuie sur le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 212-3 qui, dans une partie distincte relative aux placements, présente en détail les résultats obtenus pour chaque portefeuille et chaque catégorie de placements, détaille les opérations mentionnées aux articles R. 212-70 à R. 212-73 et réalisées au cours de la période écoulée . Il fixe et fixe, pour ces opérations, les limites aux risques de marché, de contrepartie et de liquidité encourus sur les opérations à venir. |
3082 | ||
3083 |
Le conseil d'administration peut modifier les limites mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il rend compte de ces modifications sans délai à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et dans le prochain rapport de solvabilité. |
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3067 | 3085 |
###### Article R211-30 |
3068 | 3086 | |
3069 | 3087 |
Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 , en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R . 211-28 après son approbation par le conseil d'administration. |
3898 | 3916 |
###### Article R212-73 |
3899 | 3917 | |
3900 | 3918 |
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72. |
3901 | 3919 | |
3902 | 3920 |
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28. L. 212-3. |