Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er février 2007 (version 807411a)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2007.

138 138
#### Article L112-4
139 139

                                                                                    
140 140
L'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès est garanti dans les conditions fixées par les articles L. 1141-1 à L. 1141-3 du code de la santé publique ci-après reproduits :
141 141

                                                                                    
142 142
"
Art. 
 Art.
L. 1141-1.
 - 
-
Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne demandant à bénéficier de cette garantie, même si ceux-ci leur sont transmis par la personne concernée ou avec son accord. En outre, ils ne peuvent poser aucune question relative aux tests génétiques et à leurs résultats, ni demander à une personne de se soumettre à des tests génétiques avant que ne soit conclu le contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
 
"
143 143

                                                                                    
144 144
"
Art. 
 Art.
L. 1141-2.
 - 
-
Une convention 
nationale 
relative à 
l'assurance
l'accès au crédit
 des personnes 
exposées à
présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap,
 un risque aggravé 
du fait
est conclue entre l'Etat, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance ainsi que des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées en vertu de l'article L. 1114-1 ou représentant les personnes handicapées. Cette convention a pour objet :
145

                                                                                    
144 146
- de faciliter l'assurance des prêts demandés par les personnes présentant un risque aggravé en raison
 de leur état de santé ou d'un handicap 
détermine les
;
147
- d'assurer la prise en compte complète par les établissements de crédit des garanties alternatives à l'assurance ;
144 148
- de définir des
 modalités particulières 
d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel
d'information des demandeurs, d'instruction de leur dossier et de médiation
.
145 149

                                                                                    
146 150
Toute personne présentant, du fait de son état de santé ou de son handicap, un risque aggravé 
bénéficie de plein droit de cette convention ".
151

                                                                                    
152
" Art.L. 1141-2-1.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 définit notamment :
153

                                                                                    
154
1° Les conditions d'âge des emprunteurs, l'objet, le montant et la durée des prêts ;
155

                                                                                    
156
2° Les modalités d'information des demandeurs d'emprunt sur les dispositions relatives à l'accès au crédit et à l'assurance emprunteur ;
157

                                                                                    
146 158
3° Les conditions dans lesquelles un demandeur d'emprunt 
peut se prévaloir
 des dispositions
, pendant un délai déterminé, d'une offre d'assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;
159

                                                                                    
160
4° La couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;
161

                                                                                    
162
5° Les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;
163

                                                                                    
164
6° Un mécanisme de mutualisation, mis en oeuvre par les entreprises d'assurance, les mutuelles et institutions de prévoyance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d'emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l'assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l'acquisition de la résidence principale ;
165

                                                                                    
166
7° Les dispositifs d'études et de recherche permettant de recueillir, d'analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;
167

                                                                                    
168
8° La procédure d'instruction des demandes d'emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d'assurance ;
169

                                                                                    
170
9° Un dispositif de médiation entre, d'une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé et, d'autre part, les organismes d'assurance et les établissements de crédit ;
171

                                                                                    
146 172
10° La composition et les modalités de fonctionnement d'une instance de suivi et de propositions associant les parties et chargée d'évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements
 de la convention
. "
173

                                                                                    
174
" Art.L. 1141-3.-La convention prévue à l'article L. 1141-2 est conclue pour une durée de trois ans.
175

                                                                                    
146 176
La convention et ses avenants sont publiés au Journal officiel
.
147 177

                                                                                    
148 178
Pour celles de ses dispositions qui prévoient les conditions de collecte et d'utilisation
,
 ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale
, à l'occasion de la souscription des prêts mentionnés au premier alinéa
, la convention fait l'objet, préalablement à sa conclusion, d'une consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui donne un avis sur sa conformité à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
149 179

                                                                                    
150 180
A défaut d'accord, ou en cas de dénonciation, compromettant la mise en oeuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les conditions de collecte et d'utilisation 
ainsi que
et
 les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale sont 
définies
fixées dans les six mois
 par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
"
.
151 181

                                                                                    
152 182
"Art.
Au cas où la convention ne serait pas signée par l'une des organisations professionnelles mentionnées à l'article
 L. 1141-
3. - La
2, un décret peut, après consultation des signataires de la
 convention 
est conclue entre l'Etat, des associations représentant les personnes malades ou handicapées, les
et de l'organisation professionnelle non signataire, étendre son application aux entreprises et
 organismes 
représentant les entreprises régies par le code des assurances, les établissements de crédit, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
représentés par l'organisation non signataire.
183

                                                                                    
152 184
A défaut de prorogation ou de renouvellement de la convention ou en cas de dénonciation de la convention,
 les dispositions 
du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
153

                                                                                    
154
Un comité de suivi veille à l'application du dispositif conventionnel. Il comprend des représentants des signataires, ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences. Le comité est présidé par une personne qualifiée, nommée par les ministres chargés de l'économie et de la santé."
184
énumérées à l'article L. 1141-2-1 sont fixées dans les six mois par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend effet à la date d'expiration de la convention. "