Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 2007 (version 5a21fb8)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

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###### Article A212-19
5842 5842

                                                                                    
5843 5843
I. - En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 212-52, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvement et versements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue au 3° de l'article R. 212-26.
5844 5844

                                                                                    
5845 5845
Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées au II et au III du présent article, est tel que le rendement actuariel des titres soit après prélèvement et versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
5846 5846

                                                                                    
5847 5847
II. - Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
5848 5848

                                                                                    
5849 5849
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
5850 5850

                                                                                    
5851 5851
III. - Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
5852 5852

                                                                                    
5853 5853
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre pour calculer, en fonction de son taux actuariel de rendement, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
5854 5854

                                                                                    
5855 5855
Pour les obligations visées au II de l'article R. 212-52, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
5856 5856

                                                                                    
5857 5857
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, 
diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 212-52, 
l'excédent est versé à la réserve de capitalisation
. Lorsqu'il lui
 ; lorsqu'il
 est inférieur
 à la valeur actuelle, diminuée, le cas échéant, de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article
, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle
 
-
ci.
5858 5858

                                                                                    
5859 5859
IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 Euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions du II et du III (2e et 3e alinéas) du présent article. Elles sont alors tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés au I du présent article vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée, l'option prévue au présent paragraphe ne peut être remise en cause.