Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2006 (version dc158a9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2006.

3652 3652
###### Article R212-52
3653 3653

                                                                                    
3654 3654
I. - Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 212-31, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
3655 3655

                                                                                    
3656 3656
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres.
3657 3657

                                                                                    
3658 3658
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
3659 3659

                                                                                    
3660 3660
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. La mutuelle ou l'union peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis aux cours des exercices clos avant l'entrée en vigueur du décret n° 2002-720 du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. Le choix ainsi effectué par la mutuelle ou l'union s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
3661 3661

                                                                                    
3662 3662
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
3663 3663

                                                                                    
3664 3664
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 212-54, ne font pas l'objet d'une provision.
3665 3665

                                                                                    
3666 3666
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une dépréciation doit être constatée à l'inventaire.
3667 3667

                                                                                    
3668 3668
II. - Le I du présent article s'applique également aux obligations indexées sur le niveau général des prix
 d'un pays ou d'un ensemble de pays dont la devise est celle dans laquelle sont libellées ces obligations
, avec garantie de remboursement au pair
 et
. Ces obligations sont soit émises par une personne morale de droit privé ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'OCDE et négociées sur un marché reconnu, soit
 émises ou garanties par un Etat, un organisme ou une collectivité publics mentionnés au 1° du A de l'article R. 212-31, 
ou
soit celles
 dont le débiteur est un établissement public national de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
3669 3669

                                                                                    
3670 3670
Pour le calcul de la différence à amortir entre le prix d'achat d'une obligation indexée sur le niveau général des prix et son prix de remboursement, celui-ci est le prix de remboursement initial du titre multiplié par le rapport entre l'indice des prix de référence à la date d'acquisition et ce même indice à la date d'émission.
3671 3671

                                                                                    
3672 3672
A chaque arrêté comptable, le gain ou la perte lié à l'indexation depuis le dernier arrêté comptable ou depuis l'achat, s'il est plus récent, est enregistré en produits ou en charges.
3673 3673

                                                                                    
3674 3674
Sans préjudice des dispositions du I, les obligations indexées sur le niveau général des prix donnent lieu à la constatation d'une dépréciation si une situation de déflation durable est envisagée. Pour la détermination du montant de cette provision, la valeur de réalisation de ces obligations, qui ne peut être inférieure à leur nominal, est la valeur la plus faible entre, d'une part, leur valeur de marché et, d'autre part, leur valeur calculée sur la base des prévisions d'évolution de l'indice des prix de référence publiées par un organisme figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 332-19 du code des assurances.
   

                    
5692 5692
###### Article A212-9
5693 5693

                                                                                    
5694 5694
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
5695 5695

                                                                                    
5696 5696
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice, au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
5697 5697

                                                                                    
5698 5698
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date ;
5699 5699

                                                                                    
5700 5700
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
5701 5701

                                                                                    
5702 5702
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
5703 5703

                                                                                    
5704 5704
Toutefois, il est possible pour une 
institution
mutuelle et union
 d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette 
institution
mutuelle et union
, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
5705 5705

                                                                                    
5706 5706
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
   

                    
5710 5710
###### Article A212-10
5711 5711

                                                                                    
5712 5712
Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 comprennent la rémunération de celles-ci et sont établis d'après les éléments suivants :
5713 5713

                                                                                    
5714 5714
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues par arrêté ;
5715 5715

                                                                                    
5716 5716
2° Une des tables suivantes :
5717 5717

                                                                                    
5718 5718
- table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie
a) Tables homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité,
 établies
 par sexe,
 sur la base 
des
de populations de membres participants et bénéficiaires pour les contrats de rente viagère, et sur la base de
 données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques 
annexées au présent article et tables de génération 
pour les 
rentes viagères ;
5719
-
5718
autres contrats ;
5719

                                                                                    
5719 5720
b)
 tables établies
 ou non par sexe
 par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
5720 5721

                                                                                    
5722
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de la mutuelle ou de l'union, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
5723

                                                                                    
5724
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les membres participants, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
5725

                                                                                    
5726
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge du membre participant conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
5727

                                                                                    
5728
Ces décalages d'âge sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
5729

                                                                                    
5721 5730
Pour les opérations de rentes viagères
, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre II bis du titre II du livre II
, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables 
visées aux deuxième tiret du 2°
mentionnées au b
 ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables 
de génération visées au premier tiret du 2°
appropriées mentionnées au a
.
5722 5731

                                                                                    
5723 5732
Pour l'élaboration des tarifs des opérations collectives en cas de décès résiliables annuellement, la mutuelle ou l'union peut utiliser les tables 
visées au premier tiret du 2°
mentionnées au a
 avec une méthode forfaitaire dès lors que celle-ci est justifiable.
   

                    
5731 5740
###### Article A212-12
5732 5741

                                                                                    
5733 5742
1° Les provisions mathématiques des opérations de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie 
dont les tarifs ont pris effet à partir du 1er janvier 1997 
sont calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager
 et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 212-13
, d'après les tables de mortalité 
appropriées 
mentionnées à l'article A
 212-10
. 212-l0 en vigueur à l'époque de l'application du tarif
 ;
5734 5743

                                                                                    
5735 5744
2° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 212-26 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats ou des règlements non couverts par des prélèvements sur cotisations ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci ;
5736 5745

                                                                                    
5746
Elle est déterminée dans les conditions suivantes :
5747

                                                                                    
5748
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
5749

                                                                                    
5750
a) Les produits correspondant aux chargements sur cotisation pour les cotisations périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
5751

                                                                                    
5752
Ce taux de rendement est calculé au titre de chaque exercice, sur la base :
5753

                                                                                    
5754
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
5755
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
5756

                                                                                    
5757
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
5758

                                                                                    
5759
Pour chaque ensemble homogène de contrats le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
5760

                                                                                    
5761
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
5762

                                                                                    
5763
La provision de gestion prévue à l'article R. 212-26 est la somme des provisions ainsi calculées.
5764

                                                                                    
5737 5765
3° Les mutuelles et unions peuvent calculer les provisions mathématiques de leurs opérations en cours en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les 
bases techniques définies au présent article
taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire
.
5738 5766

                                                                                    
5739 5767
Cette possibilité ne concerne pas les opérations
 conclues avant le 1er janvier 1997,
 pour lesquelles l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
5740 5768

                                                                                    
5741 5769
Les
Pour l'application du présent 3°, les
 mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période 
allant jusqu'à l'exercice 2003 inclus
de huit ans au plus
 les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
   

                    
5743 5771
###### Article A212-13
5744 5772

                                                                                    
5745 5773
Les provisions mathématiques des opérations individuelles et collectives des rentes viagères en cours de service au 1er janvier 
1997
2007
 ou liquidées à compter de cette date sont calculées en appliquant à ces opérations, lors de leurs inventaires annuels postérieurs à cette date, les 
bases techniques définies au 1° de
tables de mortalité appropriées mentionnées à
 l'article A. 212-
12
10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits a compter de cette même date
.
5746 5774

                                                                                    
5747 5775
Pour la détermination des provisions mathématiques, les mutuelles et unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'à l'exercice 
2010
2021
 inclus les effets de l'utilisation des tables de génération 
mentionnées à l'article A. 212-10
homologuées par arrêté du ministre chargé de la mutualité
.
5748 5776

                                                                                    
5749 5777
Les mutuelles 
et les
ou
 unions devront néanmoins avoir
 atteint, à compter de l'exercice 2003
, d'ici au 31 décembre 2010
, un niveau de provisionnement des 
contrats de 
rentes viagères
, quelle que soit leur date de souscription,
 supérieur ou égal à celui obtenu avec la table 
TV 88-90
de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
5778

                                                                                    
5749 5779
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité
 mentionnée 
au 2° de
à
 l'article 
A
L. 510-1 d'exiger conformément à l'article R
. 212-
10.
21 qu'une mutuelle ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population des membres participants et bénéficiaires.
   

                    
5847 5877
###### Article A213-1
5848 5878

                                                                                    
5849 5879
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des mutuelles ou unions participantes visées à l'article R. 213-1 et des mutuelles ou unions visées à l'article R. 213-5, et comme pouvant être pris en compte au titre des organismes apparentés intégrés dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
5850 5880

                                                                                    
5851 5881
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés
 ;
5882

                                                                                    
5851 5883
Pour les mutuelles ou unions relevant de l'article L. 111-1 ces droits sont calculés conformément à l'article R. 212-90
 ;
5852 5884

                                                                                    
5853 5885
2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
5854 5886

                                                                                    
5855 5887
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
5856 5888

                                                                                    
5857 5889
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cet organisme correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
5858 5890

                                                                                    
5859 5891
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des organismes dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
   

                    
6012 6044
##### Article A222-1
6013 6045

                                                                                    
6014 6046
I. - Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 comprennent la rémunération de la mutuelle ou de l'union qui les met en oeuvre. Le règlement indique les frais prélevés par la mutuelle ou l'union.
6015 6047

                                                                                    
6016 6048
II. - Les provisions techniques spéciales mentionnées à l'article R. 222-8 sont représentées par un actif unique.
6017 6049

                                                                                    
6018 6050
III. - L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 222-15 est établie dans les conditions suivantes :
6019 6051

                                                                                    
6020 6052
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition sont multipliées par un coefficient correcteur égal :
6021 6053

                                                                                    
6022 6054
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement ;
6023 6055
- lorsque le règlement prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère différée reposant sur une tête d'âge de soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par le règlement et soixante-cinq ans ;
6024 6056
- lorsque le règlement prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge de quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
6025 6057

                                                                                    
6026 6058
Si le règlement prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement et du coefficient correspondant à la réversion, calculés comme il est dit ci-dessus. Les calculs sont effectués selon les modalités prévues au paragraphe IV ci-après.
6027 6059

                                                                                    
6028 6060
IV. - Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 222-15 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 222-21 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant 
une des
les
 tables de mortalité 
prévues au 2° du premier alinéa de
appropriées mentionnées à
 l'article A. 212-10
.
6029

                                                                                    
6030 6060
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables prévues au premier tiret du 2° du premier alinéa de l'article A. 212-10
 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007
.
6031 6061

                                                                                    
6032 6062
Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant 
jusqu'en 2015
jusqu'à l'exercice 2015 inclus
 les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique 
des dispositions du premier alinéa, sans que le
du changement de
 taux 
d'actualisation
d'intérêt
 utilisé 
puisse excéder le taux de rendement de l'actif affecté à la couverture
pour ce calcul.
6063

                                                                                    
6032 6064
Les mutuelles ou unions peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau
 de la provision 
technique spéciale prévue à l'article R. 222-8.
mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa du IV.