Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 décembre 2006 (version e52a3d5)
La précédente version était la version consolidée au 13 décembre 2006.

... ...
@@ -1528,6 +1528,8 @@ Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la m
1528 1528
 
1529 1529
 La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
1530 1530
 
1531
+Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2° , les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
1532
+
1531 1533
 ###### Article L221-12
1532 1534
 
1533 1535
 La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.