Code de la mutualité


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 juin 2006 (version e482e91)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2006.

... ...
@@ -5190,6 +5190,18 @@ Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montan
5190 5190
 
5191 5191
 ### Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales.
5192 5192
 
5193
+#### Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant salarié.
5194
+
5195
+##### Article A114-0-26
5196
+
5197
+Les indemnités correspondant à la perte de leurs gains versées en application de l'article L. 114-26 aux administrateurs ayant la qualité de travailleurs indépendants auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent être attribuées, au titre d'une année donnée, dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
5198
+
5199
+Les indemnités visées au premier alinéa versées au titre d'une année sont calculées sur la base du temps consacré par ces administrateurs à l'exercice de ces fonctions et du montant de leurs revenus professionnels de l'avant-dernière année déterminés en application des dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ou L. 731-14 du code rural, justifiés par la communication à l'organisme mutualiste d'une copie de déclaration de revenus professionnels correspondante.
5200
+
5201
+Le montant annuel de l'indemnité ne peut excéder une limite égale au montant du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour l'année considérée.
5202
+
5203
+Cette limite est toutefois portée à deux fois le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les organismes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins vingt-cinq mille membres participants, ont encaissé au moins cinq millions d'euros de cotisations ou ont employé au moins cinquante salariés en équivalent temps plein.
5204
+
5193 5205
 #### Section 6 : Dispositions financières et comptables
5194 5206
 
5195 5207
 ##### Article A114-1