Code de la mutualité


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Version consolidée au 4 janvier 2006 (version 45b389f)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2006.

... ...
@@ -5585,48 +5585,6 @@ IV. - Les mutuelles ou unions, dont les placements en valeurs soumises à la ré
5585 5585
 
5586 5586
 Les mutuelles et unions pratiquant des opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, maintiennent le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.
5587 5587
 
5588
-##### Section 6 : Création de succursales dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
5589
-
5590
-###### Article A212-21
5591
-
5592
-Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 212-8 sont les suivants :
5593
-
5594
-a) La dénomination et l'adresse du siège social de la mutuelle ou de l'union ;
5595
-
5596
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
5597
-
5598
-c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
5599
-
5600
-d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et f (1, 3, 4, 5) de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
5601
-
5602
-e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnée au f (2 et 10) de l'article A. 211-1 ;
5603
-
5604
-f) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
5605
-
5606
-g) Le nom et les pouvoirs du mandataire général.
5607
-
5608
-Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale des informations mentionnées aux a, c à g du présent article.
5609
-
5610
-###### Article A212-22
5611
-
5612
-La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 212-8 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g de l'article A. 212-21, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 212-1.
5613
-
5614
-La date de réception de la notification par les autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union se propose d'ouvrir la succursale est communiquée à ces organismes.
5615
-
5616
-###### Article A212-23
5617
-
5618
-La succursale peut commencer ses activités dès réception par la mutuelle ou l'union d'une communication de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
5619
-
5620
-En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 212-22.
5621
-
5622
-###### Article A212-24
5623
-
5624
-Tout projet de modification visé à l'article L. 212-10 est communiqué par la mutuelle ou l'union simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. La communication au ministre de la mutualité ou au préfet de région est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 212-21 affectés par le projet de modification.
5625
-
5626
-Lorsque, en application de l'article L. 212-10, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 212-21 qui font l'objet d'une modification.
5627
-
5628
-La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification par la mutuelle ou l'union à l'autorité mentionnée à l'article R. 211-7 et aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale.
5629
-
5630 5588
 ##### Section 7 : Surveillance complémentaire des mutuelles et unions faisant partie d'un groupe.
5631 5589
 
5632 5590
 ###### Article A213-1
... ...
@@ -5867,29 +5825,53 @@ Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalit
5867 5825
 
5868 5826
 ##### Article A510-1
5869 5827
 
5870
-I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 510-17 sont les suivants :
5828
+I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 510-16, toute mutuelle ou union projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les documents et informations suivants :
5871 5829
 
5872 5830
 a) La dénomination et l'adresse du siège de la mutuelle ou de l'union ;
5873 5831
 
5874
-b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel celle-ci envisage d'opérer en libre prestation de services ;
5832
+b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
5833
+
5834
+c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du f de l'article A. 211-1 ;
5835
+
5836
+d) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
5837
+
5838
+e) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si cette mutuelle ou union est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
5839
+
5840
+2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
5875 5841
 
5876
-c) La liste des branches que la mutuelle ou l'union est habilitée à pratiquer ;
5842
+a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
5877 5843
 
5878
-d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que celle-ci se propose de garantir en libre prestation de services ;
5844
+b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
5879 5845
 
5880
-e) Dans le cas où la mutuelle ou l'union se proposerait de couvrir des risques relevant de la branche 17 mentionnée à l'article R. 211-2, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 224-7 ;
5846
+c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 211-2 ;
5881 5847
 
5882
-f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par la mutuelle ou l'union pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités.
5848
+d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 3, 4 et 5 du f de l'article A. 211-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
5883 5849
 
5884
-Les documents cités en a, b, c, d, e et f sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la libre prestation de services.
5850
+e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux 2 et 10 du f de l'article A. 211-1.
5885 5851
 
5886
-II. - La notification prévue au premier alinéa du II de l'article R. 510-17 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e et f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
5852
+II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel la mutuelle ou l'union envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
5853
+
5854
+1° Une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ;
5855
+
5856
+2° Les éléments mentionnés aux a, c et d du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
5857
+
5858
+III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
5887 5859
 
5888 5860
 ##### Article A510-2
5889 5861
 
5890
-I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d et e de l'article A. 510-1 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 certifiant que la mutuelle ou l'union dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
5862
+I. - La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
5863
+
5864
+1° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 510-1 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à la mutuelle ou l'union par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
5865
+
5866
+2° Dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire.
5867
+
5868
+La mutuelle ou l'union peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 510-16.
5869
+
5870
+II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 510-16, une mutuelle ou union notifie à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles son intention de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 510-1 qui sont affectés par le projet de modification.
5871
+
5872
+2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 510-16 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 510-1 qui font l'objet d'une modification ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles certifiant que la mutuelle ou union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code.
5891 5873
 
5892
-II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 510-17 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par la mutuelle ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que la mutuelle ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité.
5874
+3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
5893 5875
 
5894 5876
 ##### Article A510-3
5895 5877