Code de la mutualité


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 7da6a35)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

463 463
##### Article L114-21
464 464

                                                                                    
465 465
I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste :
466 466

                                                                                    
467 467
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ;
468 468

                                                                                    
469 469
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
470 470

                                                                                    
471 471
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ;
472 472

                                                                                    
473 473
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ;
474 474

                                                                                    
475 475
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
476 476

                                                                                    
477 477
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ;
478 478

                                                                                    
479 479
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ;
480 480

                                                                                    
481 481
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ;
482 482

                                                                                    
483 483
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ;
484 484

                                                                                    
485 485
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ;
486 486

                                                                                    
487 487
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ;
488 488

                                                                                    
489 489
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ;
490 490

                                                                                    
491 491
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 
625-10
653-11
 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;
492 492

                                                                                    
493 493
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ;
494 494

                                                                                    
495 495
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
496 496

                                                                                    
497 497
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
498 498

                                                                                    
499 499
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation.
500 500

                                                                                    
501 501
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
502 502

                                                                                    
503 503
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.
   

                    
1283 1283
###### Article L212-15
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Le
Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de
 redressement ou 
la
de
 liquidation judiciaire 
institués par le livre VI du code de commerce ne peuvent
ne peut
 être 
ouverts
ouverte
 à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République.
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture 
du règlement amiable institué
d'une procédure de conciliation instituée
 par l'article L. 611-
3
4
 du code de commerce
 ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code
, à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1.
   

                    
1289 1289
###### Article L212-16
1290 1290

                                                                                    
1291 1291
La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
1292 1292

                                                                                    
1293 1293
La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs.
1294 1294

                                                                                    
1295 1295
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires
 au redressement et à la liquidation des entreprises
. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.
1296 1296

                                                                                    
1297 1297
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission.
   

                    
1363 1363
###### Article L212-27
1364 1364

                                                                                    
1365 1365
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
1366 1366

                                                                                    
1367 1367
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même :
1368 1368

                                                                                    
1369 1369
1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 510-8 et au troisième alinéa de l'article L. 510-9, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
1370 1370

                                                                                    
1371 1371
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 510-11, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 7° du même article ;
1372 1372

                                                                                    
1373 1373
Les procédures de règlement amiable visées au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
(abrogé)
1374 1374

                                                                                    
1375 1375
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au 
titre II du 
livre VI du code de commerce.
   

                    
1917 1917
###### Article L223-22
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
1920 1920

                                                                                    
1921 1921
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
1922 1922

                                                                                    
1923 1923
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
1924 1924

                                                                                    
1925 1925
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application 
des articles L. 622-1 à L. 623-9
en application du titre IV du livre VI
 du code de commerce ;
1926 1926

                                                                                    
1927 1927
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
1928 1928

                                                                                    
1929 1929
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
1930 1930

                                                                                    
1931 1931
Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
1932 1932

                                                                                    
1933 1933
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
1934 1934

                                                                                    
1935 1935
Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées.
   

                    
4782
##### Article R510-3
4783

                        
4784
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
4785

                        
4786
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
4787

                        
4788
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
4789

                        
4790
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
4791

                        
4792
c) Un bilan prévisionnel ;
4793

                        
4794
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
4795

                        
4796
e) La politique générale en matière de réassurance.
   

                    
4820
##### Article R510-4
4821

                        
4822
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
   

                    
4956 4932
#### Article R510-19
4957 4933

                                                                                    
4958 4934
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union :
4959 4935

                                                                                    
4960 4936
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ;
4961 4937

                                                                                    
4962 4938
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ;
4963 4939

                                                                                    
4964 4940
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de 
sauvegarde ou de 
redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ;
4965 4941

                                                                                    
4966 4942
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union.