Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
463 | 463 |
##### Article L114-21 |
464 | 464 | |
465 | 465 |
I. - Nul ne peut directement ou indirectement administrer ou diriger un organisme mutualiste : |
466 | 466 | |
467 | 467 |
1° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive pour crime ; |
468 | 468 | |
469 | 469 |
2° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour : |
470 | 470 | |
471 | 471 |
a) L'un des délits prévus aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 433-3, 441-1, 441-8 du code pénal, L. 152-6 du code du travail et L. 443-2 du code de commerce ; |
472 | 472 | |
473 | 473 |
b) Vol, escroquerie, abus de confiance ; |
474 | 474 | |
475 | 475 |
c) L'un des délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues en matière d'escroquerie, d'abus de confiance ou prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; |
476 | 476 | |
477 | 477 |
d) Soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute ; |
478 | 478 | |
479 | 479 |
e) L'un des délits prévus à l'article L. 313-5 du code de la consommation, aux articles L. 353-1, L. 353-4 et L. 573-8 du code monétaire et financier ; |
480 | 480 | |
481 | 481 |
f) Recel des choses provenant des crimes ou délits visés ci-dessus ou des choses qui en sont le produit ; |
482 | 482 | |
483 | 483 |
g) L'un des délits prévus aux articles 75 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 et L. 571-16 du code monétaire et financier ; |
484 | 484 | |
485 | 485 |
h) L'un des délits prévus aux articles 222-34 à 222-41 du code pénal et 415 du code des douanes ; |
486 | 486 | |
487 | 487 |
i) L'un des délits prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du code monétaire et financier ; |
488 | 488 | |
489 | 489 |
j) L'un des délits à la législation ou à la réglementation relative aux institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, aux entreprises régies par le code des assurances et aux mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code ; |
490 | 490 | |
491 | 491 |
3° Si une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 653-11 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré pour une décision définitive de moins de dix ans en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ; |
492 | 492 | |
493 | 493 |
4° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonction d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire définitive de moins de dix ans ; la juridiction qui a prononcé la destitution peut, à la demande de l'officier ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité précitée, soit réduire la durée de l'incapacité ; |
494 | 494 | |
495 | 495 |
5° S'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. |
496 | 496 | |
497 | 497 |
Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. |
498 | 498 | |
499 | 499 |
II. - Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une réhabilitation. |
500 | 500 | |
501 | 501 |
III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au I du présent article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. |
502 | 502 | |
503 | 503 |
Lorsque l'autorité administrative compétente en matière d'agrément est amenée à se prononcer sur l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent également ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 212-7-1, elle consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Elle communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. |
1283 | 1283 |
###### Article L212-15 |
1284 | 1284 | |
1285 | 1285 |
Le Par dérogation aux articles L. 631-4, L. 631-5, L. 640-4 et L. 640-5 du code de commerce, une procédure de redressement ou la de liquidation judiciaire institués par le livre VI du code de commerce ne peuvent ne peut être ouverts ouverte à l'égard des mutuelles et unions, régies par le présent livre qu'à la requête de la commission mentionnée à l'article L. 510-1 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou, après avis conforme de la commission, être saisi d'une demande d'ouverture de cette procédure par le procureur de la République. |
1286 | 1286 | |
1287 | 1287 |
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611- 3 4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code , à l'égard d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre, qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 510-1. |
1289 | 1289 |
###### Article L212-16 |
1290 | 1290 | |
1291 | 1291 |
La décision de l'autorité administrative ou de la commission mentionnée à l'article L. 510-1, prononçant le retrait total de l'agrément, emporte de plein droit, à dater de sa publication au Journal officiel, la dissolution de la personne morale. Dans ce cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission. La liquidation est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
1292 | 1292 | |
1293 | 1293 |
La commission désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des membres participants, des cédantes, des réassureurs et des coassureurs. |
1294 | 1294 | |
1295 | 1295 |
Le tribunal désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises . Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation. |
1296 | 1296 | |
1297 | 1297 |
Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission. |
1363 | 1363 |
###### Article L212-27 |
1364 | 1364 | |
1365 | 1365 |
Les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation prises par l'autorité publique française compétente à l'égard d'une mutuelle ou d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, conformément à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance. |
1366 | 1366 | |
1367 | 1367 |
Les mesures d'assainissement mentionnées au premier alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des parties autres que l'organisme d'assurance lui-même : |
1368 | 1368 | |
1369 | 1369 |
1° Les mesures visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 510-8 et au troisième alinéa de l'article L. 510-9, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; |
1370 | 1370 | |
1371 | 1371 |
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 510-11, le retrait partiel d'agrément prévu au 6° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 7° du même article ; |
1372 | 1372 | |
1373 | 1373 |
3° Les procédures de règlement amiable visées au titre Ier du livre VI du code de commerce ; (abrogé) |
1374 | 1374 | |
1375 | 1375 |
4° Les procédures de redressement judiciaire visées au titre II du livre VI du code de commerce. |
1917 | 1917 |
###### Article L223-22 |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
1920 | 1920 | |
1921 | 1921 |
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats collectifs doivent prévoir une possibilité de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : |
1922 | 1922 | |
1923 | 1923 |
1° Expiration des droits du membre participant aux allocations de chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; |
1924 | 1924 | |
1925 | 1925 |
2° Cessation d'activité non salariée du membre participant à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des articles L. 622-1 à L. 623-9 en application du titre IV du livre VI du code de commerce ; |
1926 | 1926 | |
1927 | 1927 |
3° Invalidité du membre participant correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. |
1928 | 1928 | |
1929 | 1929 |
Les contrats collectifs souscrits à l'occasion d'opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. |
1930 | 1930 | |
1931 | 1931 |
Pour les autres assurances sur la vie, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées. |
1932 | 1932 | |
1933 | 1933 |
La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret. |
1934 | 1934 | |
1935 | 1935 |
Pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux cotisations annuelles ont été payées. |
4782 |
##### Article R510-3 |
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4783 | ||
4784 |
I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution. |
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4785 | ||
4786 |
II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant : |
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4787 | ||
4788 |
a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; |
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4789 | ||
4790 |
b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ; |
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4791 | ||
4792 |
c) Un bilan prévisionnel ; |
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4793 | ||
4794 |
d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; |
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4795 | ||
4796 |
e) La politique générale en matière de réassurance. |
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4820 |
##### Article R510-4 |
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4821 | ||
4822 |
Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11. |
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4956 | 4932 |
#### Article R510-19 |
4957 | 4933 | |
4958 | 4934 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une mutuelle ou d'une union : |
4959 | 4935 | |
4960 | 4936 |
1° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels ; |
4961 | 4937 | |
4962 | 4938 |
2° De méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 212-21, R. 212-27 et R. 212-49 et R. 510-9 (dernier alinéa) ; |
4963 | 4939 | |
4964 | 4940 |
3° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement à court terme prescrit conformément aux dispositions des articles R. 510-3, R. 510-4 et R. 510-5, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus le plan qui a été approuvé ; |
4965 | 4941 | |
4966 | 4942 |
Pour l'application des pénalités édictées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants de mutuelles ou d'unions : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une mutuelle ou d'une union. |