Code de la mutualité


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... ...
@@ -103,7 +103,7 @@ Les systèmes fédéraux de garantie mis en place conformément à l'article L.
103 103
 
104 104
 Une mutuelle ou union ne peut être membre de plus d'un système fédéral de garantie.
105 105
 
106
-Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à la commission visée à l'article L. 510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
106
+Sans préjudice des pouvoirs de contrôle conférés à l'Autorité visée à l'article L. 510-1, les systèmes fédéraux veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.
107 107
 
108 108
 Dans les conditions et limites définies par leur règlement, ils garantissent, en cas de défaillance, le paiement des prestations dues aux membres participants des mutuelles et unions qui leur sont affiliées. Sont toutefois exclues de cette garantie les opérations d'assistance et de protection juridique figurant au c du 1° du I de l'article L. 111-1.
109 109
 
... ...
@@ -111,7 +111,7 @@ Les systèmes fédéraux de garantie peuvent en outre intervenir à titre préve
111 111
 
112 112
 Le système fédéral de garantie est subrogé dans les droits de l'organisme défaillant et de ses membres participants à concurrence du montant de toutes les sommes qu'il a versées.
113 113
 
114
-Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
114
+Lorsqu'une mutuelle ou une union relevant du livre II du présent code cesse d'être membre d'un système fédéral de garantie, celui-ci en informe le ministre chargé de la mutualité et l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 qui s'assure de son adhésion directe au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. Le système fédéral de garantie informe également le président du fonds mentionné à l'article L. 431-1.
115 115
 
116 116
 ### Chapitre II : Principes mutualistes.
117 117
 
... ...
@@ -183,7 +183,7 @@ La dissolution d'une mutuelle, union ou fédération est prononcée par l'assemb
183 183
 
184 184
 L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-12 à d'autres mutuelles, unions ou fédérations ou au fonds de solidarité et d'action mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 ou au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1. A défaut de dévolution, par l'assemblée générale ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
185 185
 
186
-A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
186
+A défaut de réunion de l'assemblée générale durant deux années civiles consécutives, la dissolution peut être prononcée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
187 187
 
188 188
 A défaut de décision de l'assemblée générale dans les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1.
189 189
 
... ...
@@ -295,9 +295,9 @@ L'assemblée générale peut également être convoquée par :
295 295
 
296 296
 2° Les commissaires aux comptes ;
297 297
 
298
-3° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
298
+3° L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, d'office ou à la demande d'un membre participant ;
299 299
 
300
-4° Un administrateur provisoire nommé par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
300
+4° Un administrateur provisoire nommé par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à la demande d'un ou plusieurs membres participants ;
301 301
 
302 302
 5° Les liquidateurs.
303 303
 
... ...
@@ -390,7 +390,7 @@ A défaut de communication des documents prévus à l'alinéa précédent, le pr
390 390
 
391 391
 ##### Article L114-15
392 392
 
393
-Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande.
393
+Les comptes annuels sont communiqués par les mutuelles, unions et fédérations à toute personne qui en fait la demande, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté définit les états, tableaux et documents transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, qui sont communiqués en réponse à une telle demande.
394 394
 
395 395
 Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération refuse communication en tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, ordonner à la mutuelle, union ou fédération, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.
396 396
 
... ...
@@ -586,8 +586,6 @@ Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de dirige
586 586
 
587 587
 Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations des unions et des mutuelles ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un dirigeant salarié.
588 588
 
589
-Lorsqu'une mutuelle ou une union traite avec un mandataire, autre qu'un administrateur ou un dirigeant salarié, désigné par une personne morale souscriptrice d'un contrat collectif, elle peut lui verser une commission. Cette personne morale est informée du montant et du destinataire de la commission.
590
-
591 589
 ##### Article L114-32
592 590
 
593 591
 Toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeants salariés ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration doit intervenir au plus tard lors de la réunion du conseil d'administration où sont arrêtés les comptes annuels de l'exercice.
... ...
@@ -654,7 +652,7 @@ Le commissaire aux comptes joint à son rapport annuel une annexe qui récapitul
654 652
 
655 653
 ##### Article L114-40
656 654
 
657
-Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps la commission de contrôle.
655
+Lorsque le commissaire aux comptes informe le président du tribunal de grande instance, en application de l'article L. 612-3 du code de commerce, il informe en même temps l'Autorité de contrôle.
658 656
 
659 657
 ##### Article L114-41
660 658
 
... ...
@@ -670,7 +668,7 @@ Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu
670 668
 
671 669
 Le rapport est transmis au dirigeant et aux commissaires aux comptes. Le dirigeant est tenu de le remettre au président. Le conseil d'administration doit en être saisi dès qu'il est appelé à se réunir.
672 670
 
673
-II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
671
+II. - Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel communiquent au président de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, tout fait révélant la cessation des paiements de l'organisme.
674 672
 
675 673
 III. - Les informations concernant la mutuelle, union ou fédération communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
676 674
 
... ...
@@ -690,19 +688,21 @@ Les mutuelles, les unions et les fédérations peuvent émettre des obligations
690 688
 
691 689
 Les plans comptables des mutuelles, des unions et des fédérations sont adoptés, après avis du conseil supérieur de la mutualité, par le comité de la réglementation comptable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière.
692 690
 
693
-Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
691
+Un arrêté détermine, selon la nature et l'importance de leurs opérations, les états statistiques que les organismes doivent produire, ainsi que la nature et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
694 692
 
695 693
 #### Section 7 : Peines.
696 694
 
697 695
 ##### Article L114-47
698 696
 
699
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euro d'amende :
697
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :
700 698
 
701 699
 1° Le fait, pour tout administrateur d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'administrateur en violation des obligations prévues à l'article L. 114-28 ;
702 700
 
703 701
 2° Le fait, pour tout président, administrateur et dirigeant salarié d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code, de méconnaître l'une des interdictions visées à l'article L. 114-21 ;
704 702
 
705
-3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes.
703
+3° Le fait, pour tout administrateur ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par le présent code, de recevoir, à quelque titre que ce soit, une rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au volume des cotisations desdits organismes ;
704
+
705
+4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4.
706 706
 
707 707
 ##### Article L114-48
708 708
 
... ...
@@ -832,6 +832,28 @@ Un décret en Conseil d'Etat établit des statuts types propres aux mutuelles co
832 832
 
833 833
 Un commissaire aux comptes est désigné par l'autorité administrative.
834 834
 
835
+### Chapitre VI : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance
836
+
837
+#### Article L116-1
838
+
839
+Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.
840
+
841
+Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.
842
+
843
+#### Article L116-2
844
+
845
+Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.
846
+
847
+#### Article L116-3
848
+
849
+Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
850
+
851
+La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.
852
+
853
+#### Article L116-4
854
+
855
+Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-3. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret.
856
+
835 857
 ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation
836 858
 
837 859
 ### Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
... ...
@@ -850,7 +872,7 @@ Pour les opérations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-2, l
850 872
 
851 873
 ##### Article L211-3
852 874
 
853
-Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
875
+Les mutuelles et unions soumises aux dispositions du présent livre sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 toute convention de gestion par laquelle elles participent au financement d'une mutuelle ou d'une union soumise aux dispositions du livre III ou disposent avec elle de services communs. Toute modification de la convention fait l'objet de la même procédure.
854 876
 
855 877
 ##### Article L211-4
856 878
 
... ...
@@ -864,15 +886,16 @@ Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 111-1, les mutuelles
864 886
 
865 887
 Les opérations faites en application de la convention de substitution sont considérées, au regard des dispositions du présent livre, comme des opérations directes de la mutuelle ou de l'union qui s'est substituée à l'organisme concerné.
866 888
 
867
-Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer la commission de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
889
+Les organismes qui ont le projet de se substituer à d'autres ne peuvent conclure une telle convention qu'au plus tôt deux mois après avoir informé de ce projet l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes qui se sont substitués à d'autres sont tenus d'informer l'Autorité de contrôle au plus tard deux mois avant la modification ou la résiliation de la convention.
868 890
 
869
-A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
891
+A compter de l'entrée en vigueur de la convention, les mutuelles et unions auxquelles un autre organisme s'est substitué ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-1,
892
+L. 212-3 et L. 212-15 à L. 212-22.
870 893
 
871 894
 Elles sont également dispensées de nommer un commissaire aux comptes lorsque la mutuelle ou l'union avec laquelle elles ont passé convention établit leurs comptes annuels. Dans ce cas, le commissaire aux comptes de l'organisme qui s'est substitué à elles certifie les comptes annuels.
872 895
 
873
-Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de la commission de contrôle.
896
+Toute modification de la convention de substitution est soumise à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle.
874 897
 
875
-Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de la commission de contrôle :
898
+Au plus tard deux mois avant l'expiration de la convention de substitution, les mutuelles et les unions sont tenues de justifier auprès de l'Autorité de contrôle :
876 899
 
877 900
 a) Soit qu'elles ont prolongé la convention ou qu'elles en ont conclu une nouvelle ;
878 901
 
... ...
@@ -880,7 +903,7 @@ b) Soit qu'elles ont obtenu un agrément pour exercer à nouveau les activités
880 903
 
881 904
 c) Soit enfin qu'elles ont obtenu l'autorisation de transférer leur portefeuille dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
882 905
 
883
-Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention. A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11.
906
+Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications mentionnées aux a et b ci-dessus, elles ne peuvent passer de nouveaux contrats ou en renouveler, à compter de la date de l'expiration de la convention.A compter de cette même date, elles sont passibles des peines prévues à l'article L. 510-11.
884 907
 
885 908
 ##### Article L211-6
886 909
 
... ...
@@ -926,7 +949,7 @@ Elle vérifie l'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnel
926 949
 
927 950
 L'autorité administrative refuse l'agrément lorsque l'organisme ne satisfait pas aux obligations législatives et réglementaires, notamment prudentielles, prévues par le présent code ou lorsque les caractéristiques du projet ou la qualité des dirigeants lui paraissent de nature à mettre en péril la capacité de l'organisme à respecter ses engagements à l'égard des membres participants.
928 951
 
929
-L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
952
+L'autorité administrative refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de la mutuelle ou de l'union est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de relations de contrôle direct ou indirect entre l'organisme requérant et d'autres personnes physiques ou morales, soit par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
930 953
 
931 954
 L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément.
932 955
 
... ...
@@ -980,7 +1003,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les règles spécifiques relatives au mont
980 1003
 
981 1004
 Le rapport de solvabilité établi par le conseil d'administration conformément à l'article L. 114-17 expose les conditions dans lesquelles l'organisme garantit, par la constitution des provisions techniques suffisantes dont les modalités de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et justifiées, les engagements qu'il prend à l'égard des membres participants et de leurs ayants droit, rappelle les orientations retenues en matière de placements, présente et analyse les résultats obtenus et indique si la marge de solvabilité est constituée conformément à la réglementation applicable. Le rapport de solvabilité contient obligatoirement une analyse des conditions dans lesquelles l'organisme est en mesure, à moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses engagements.
982 1005
 
983
-Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1006
+Ce rapport est communiqué aux commissaires aux comptes, ainsi qu'à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
984 1007
 
985 1008
 ###### Article L212-4
986 1009
 
... ...
@@ -992,9 +1015,9 @@ Les mutuelles et les unions font participer, dans des conditions fixées par dé
992 1015
 
993 1016
 ###### Article L212-7-2
994 1017
 
995
-Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1018
+Les mutuelles ou unions régies par les dispositions du présent livre et apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
996 1019
 
997
-La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union. La commission peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
1020
+La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à la mutuelle ou à l'union.L'Autorité peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
998 1021
 
999 1022
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
1000 1023
 
... ...
@@ -1043,9 +1066,9 @@ III.-Tout sous-groupe d'un groupe financier qui remplit les critères figurant a
1043 1066
 
1044 1067
 ###### Article L212-7-6
1045 1068
 
1046
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
1069
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
1047 1070
 
1048
-Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
1071
+Lorsqu'un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-9, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe et les autorités compétentes de l'Etat membre ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que la Commission européenne.
1049 1072
 
1050 1073
 ###### Article L212-7-7
1051 1074
 
... ...
@@ -1143,7 +1166,7 @@ e) Les entreprises d'investissement ;
1143 1166
 
1144 1167
 ###### Article L212-7-10
1145 1168
 
1146
-Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
1169
+Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 assure, au titre de la surveillance complémentaire :
1147 1170
 
1148 1171
 a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
1149 1172
 
... ...
@@ -1161,11 +1184,11 @@ Lorsque le coordonnateur d'un conglomérat financier est une autorité d'un autr
1161 1184
 
1162 1185
 ###### Article L212-7-12
1163 1186
 
1164
-Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
1187
+Afin de faciliter l'exercice de la surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 conclut avec les autorités compétentes concernées, et, en tant que de besoin, toute autre autorité compétente intéressée, des accords de coordination. Ces accords sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils peuvent confier des missions supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre dans le cadre de la surveillance complémentaire. Ils peuvent également préciser les modalités de coordination avec d'autres autorités compétentes.
1165 1188
 
1166 1189
 ###### Article L212-7-13
1167 1190
 
1168
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
1191
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 coopère avec les autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu'elle n'exerce pas ce rôle, avec le coordinateur.
1169 1192
 
1170 1193
 Pour les besoins de l'exercice de leurs fonctions respectives, les autorités compétentes peuvent échanger des informations relatives aux entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, conformément aux règles sectorielles, avec les banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Système européen des banques centrales et la Banque centrale européenne.
1171 1194
 
... ...
@@ -1177,15 +1200,15 @@ Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communica
1177 1200
 
1178 1201
 ###### Article L212-7-15
1179 1202
 
1180
-Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à cette vérification.
1203
+Lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier les informations relatives à une entité établie en France, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier et mentionnée à l'article L. 510-1, elles demandent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 de faire procéder à cette vérification.
1181 1204
 
1182
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
1205
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 y donne suite, dans le cadre de ses compétences, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à l'autorité qui a présenté la demande d'y procéder elle-même, soit en permettant qu'un commissaire aux comptes ou un expert y procède.
1183 1206
 
1184 1207
 Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.
1185 1208
 
1186 1209
 ###### Article L212-7-16
1187 1210
 
1188
-Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
1211
+Lorsque l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exercice de ses fonctions de coordonnateur, constate que la solvabilité des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier risque d'être compromise, ou que les transactions entre les différentes entités du conglomérat ou que les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entités réglementées, ou qu'une entité réglementée ne se conforme pas aux exigences de l'article L. 212-7-8, ou une compagnie financière holding mixte ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prononcer, à l'encontre de cette compagnie ou de ses dirigeants :
1189 1212
 
1190 1213
 1° Une ou plusieurs des sanctions prévues aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 510-11 ;
1191 1214
 
... ...
@@ -1195,29 +1218,29 @@ Lorsque la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans l'exe
1195 1218
 
1196 1219
 Le capital minimum auquel est astreinte l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte. Lorsque celle-ci comprend plusieurs filiales qui sont des entités réglementées, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'entité réglementée qui est astreinte au capital minimum le plus élevé. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1197 1220
 
1198
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
1221
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider de reporter sa décision à l'expiration d'un délai imparti aux entités réglementées ou à la compagnie financière holding mixte placée à la tête du groupe pour prendre toute mesure destinée à rétablir ou renforcer leur équilibre financier ou à corriger leurs pratiques.
1199 1222
 
1200 1223
 Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 510-11 sont applicables.
1201 1224
 
1202
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
1225
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 informe de ces constatations les autorités compétentes chargées de la surveillance sectorielle des entités réglementées du conglomérat financier.
1203 1226
 
1204 1227
 Lorsque le coordonnateur est une autorité compétente d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut prononcer à l'encontre d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège en France, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les sanctions prévues au présent article ou prendre les mesures prévues par son droit national.
1205 1228
 
1206
-Les autorités compétentes sectorielles, y compris la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
1229
+Les autorités compétentes sectorielles, y compris l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 lorsqu'elle intervient en cette qualité, peuvent faire usage, aux fins de la surveillance complémentaire, des pouvoirs de sanctions dont elles disposent au titre de la surveillance sectorielle à l'égard des entités réglementées soumises à leur contrôle.
1207 1230
 
1208 1231
 ###### Article L212-7-17
1209 1232
 
1210
-Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.
1233
+Lorsqu'une entité réglementée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, à l'application des règles sectorielles dont elle relève, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut faire usage des pouvoirs prévus au livre V.
1211 1234
 
1212 1235
 ###### Article L212-7-18
1213 1236
 
1214 1237
 Lorsque des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ont pour organisme de référence un organisme dont le siège social se situe dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité remplissant les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur vérifie, de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de référence ou d'une entité réglementée agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, que ces entités réglementées sont soumises, par une autorité compétente du pays tiers, à une surveillance complémentaire équivalente à celle prévue à la présente section. Cette autorité consulte les autorités compétentes concernées. A défaut d'équivalence, il est appliqué à ces entités réglementées les dispositions relatives à la surveillance complémentaire.
1215 1238
 
1216
-Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par la commission de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
1239
+Afin d'assurer la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier dont l'entreprise mère a son siège social dans un Etat non membre ni partie à l'Espace économique européen, les autorités compétentes peuvent également appliquer d'autres méthodes qu'elles jugent appropriées. Ces méthodes doivent avoir été validées par l'Autorité de contrôle, lorsqu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 212-7-9 pour être coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes peuvent notamment exiger la constitution d'une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appliquer les dispositions relatives à la surveillance complémentaire aux entités réglementées du conglomérat financier coiffées par cette compagnie financière holding mixte. Les méthodes mentionnées au présent alinéa sont notifiées aux autorités compétentes concernées et à la Commission européenne.
1217 1240
 
1218 1241
 ###### Article L212-7-19
1219 1242
 
1220
-Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
1243
+Aux fins de la surveillance complémentaire prévue par le présent chapitre, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut conclure les accords prévus à l'article L. 212-7-11 avec les autorités compétentes d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue du contrôle de toute entité, réglementée ou non, appartenant à un conglomérat financier.
1221 1244
 
1222 1245
 ##### Section 3 : Fusion, scission, dissolution, redressement judiciaire, liquidation.
1223 1246
 
... ...
@@ -1251,11 +1274,11 @@ Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert
1251 1274
 
1252 1275
 La dissolution volontaire comporte, pour la mutuelle ou pour l'union, l'engagement de ne plus réaliser, pour l'ensemble des agréments qui lui avaient été accordés, de nouvelles opérations.
1253 1276
 
1254
-La mutuelle ou l'union en informe immédiatement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1277
+La mutuelle ou l'union en informe immédiatement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1255 1278
 
1256
-Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à la commission un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels.
1279
+Dans le mois de la décision constatant la caducité de l'agrément, elle soumet à l'Autorité un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation ainsi que les moyens en personnel et matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels.
1257 1280
 
1258
-Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
1281
+Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à l'Autorité qui peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 510-7, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements.
1259 1282
 
1260 1283
 ###### Article L212-15
1261 1284
 
... ...
@@ -1289,19 +1312,19 @@ Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des c
1289 1312
 
1290 1313
 ###### Article L212-20
1291 1314
 
1292
-En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
1315
+En cas de retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties relatives aux a, c, d et e du 1° du I de l'article L. 111-1 conclues en application des dispositions du titre II du présent livre cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision prononçant ce retrait. Les cotisations échues avant la date de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à la mutuelle ou à l'union mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Pour celles des garanties qui sont permanentes ou qui ont été reconduites, tacitement ou non, entre la date de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des garanties souscrites en application du titre II du présent livre, les cotisations ne sont dues que proportionnellement à la durée de la période garantie.
1293 1316
 
1294 1317
 ###### Article L212-21
1295 1318
 
1296
-Après la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité administrative ou de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de la commission prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1319
+Après la publication au Journal officiel de la décision de l'autorité administrative ou de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prononçant le retrait de l'agrément accordé à une mutuelle ou une union, les garanties souscrites par l'organisme relevant du b du 1° du I de l'article L. 111-1 demeurent régies par leurs règlements ou conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes les sommes dues au titre des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Les cotisations encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1297 1320
 
1298
-La commission de contrôle, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1321
+L'Autorité de contrôle, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge commissaire, peut fixer la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à d'autres, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des excédents attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de la mutuelle ou de l'union au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1299 1322
 
1300
-Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la commission de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1323
+Le versement des cotisations périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle fixant la date à laquelle les garanties cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués par l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
1301 1324
 
1302 1325
 ###### Article L212-22
1303 1326
 
1304
-A la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour la commission de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
1327
+A la requête de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
1305 1328
 
1306 1329
 ##### Section 4 : Privilèges.
1307 1330
 
... ...
@@ -1313,7 +1336,7 @@ Les mêmes dispositions sont applicables à l'actif immobilier. Ce privilège pr
1313 1336
 
1314 1337
 ###### Article L212-24
1315 1338
 
1316
-Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
1339
+Lorsque les actifs d'une mutuelle ou union sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés ou lorsque la situation financière de cet organisme est telle que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires sont susceptibles d'être compromis à bref délai, les immeubles faisant partie de son patrimoine peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsque la mutuelle ou l'union fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit à la date du retrait d'agrément.
1317 1340
 
1318 1341
 ###### Article L212-25
1319 1342
 
... ...
@@ -1415,8 +1438,6 @@ Lorsqu'en application d'une décision du conseil d'administration ratifiée par
1415 1438
 
1416 1439
 Pour l'application de l'alinéa précédent, une convention détermine les droits et obligations respectifs des mutuelles et des unions concernées et, notamment, les conditions dans lesquelles sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre relatives à l'information des membres participants ainsi que des mutuelles et unions souscriptrices.
1417 1440
 
1418
-Une mutuelle ou une union qui présente des garanties dont le risque est porté par un autre organisme mutualiste agit comme intermédiaire mutualiste.
1419
-
1420 1441
 ###### Article L221-4
1421 1442
 
1422 1443
 Pour les opérations individuelles prévues au II de l'article L. 221-2, la mutuelle ou l'union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du contrat, un bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
... ...
@@ -1564,69 +1585,69 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
1564 1585
 
1565 1586
 ###### Article L221-18
1566 1587
 
1567
-I. - 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
1588
+I.-1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par celles des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l'exception des articles L. 121-20-10, L. 121-20-12 et L. 121-20-17, ci-après reproduites :
1568 1589
 
1569
-Sous-section 2
1590
+" Sous-section 2
1570 1591
 
1571 1592
 Dispositions particulières
1572 1593
 
1573
-aux contrats portant sur des services financiers
1594
+aux contrats portant sur des services financiers "
1574 1595
 
1575
-Art. L. 121-20-8. - La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
1596
+" Art.L. 121-20-8.-La présente sous-section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à, et y compris, la conclusion du contrat.
1576 1597
 
1577
-Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes.
1598
+Elle s'applique aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi que les opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sans préjudice des dispositions spécifiques prévues par ces codes. "
1578 1599
 
1579
-Art. L. 121-20-9. - Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1600
+" Art.L. 121-20-9.-Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d'opérations successives ou d'une série d'opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'à la première convention de service. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'au contrat initial.
1580 1601
 
1581
-En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération.
1602
+En l'absence de première convention de service, lorsque des opérations successives ou distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, sont exécutées entre les mêmes parties, les dispositions de l'article L. 121-20-10 ne sont applicables qu'à la première opération. Cependant, lorsqu'aucune opération de même nature n'est effectuée pendant plus d'un an, ces dispositions s'appliquent à l'opération suivante, considérée comme une première opération. "
1582 1603
 
1583
-Art. L. 121-20-11. - Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
1604
+" Art.L. 121-20-11.-Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès en temps utile et avant tout engagement, les conditions contractuelles ainsi que les informations mentionnées à l'article L. 121-20-10. Le fournisseur peut remplir ses obligations au titre de l'article L. 121-20-10 et du présent article par l'envoi au consommateur d'un document unique, à la condition qu'il s'agisse d'un support écrit ou d'un autre support durable et que les informations mentionnées ne varient pas jusqu'à et y compris la conclusion du contrat.
1584 1605
 
1585 1606
 Le fournisseur exécute ses obligations de communication immédiatement après la conclusion du contrat, lorsque celui-ci a été conclu à la demande du consommateur en utilisant une technique de communication à distance ne permettant pas la transmission des informations pré-contractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un autre support durable.
1586 1607
 
1587
-A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni.
1608
+A tout moment au cours de la relation contractuelle, le consommateur a le droit, s'il en fait la demande, de recevoir les conditions contractuelles sur un support papier. En outre, le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. "
1588 1609
 
1589
-Art. L. 121-20-13. - I. - Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1610
+" Art.L. 121-20-13.-I.-Les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 ne peuvent recevoir de commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce délai sans l'accord du consommateur. Lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation, il ne peut être tenu qu'au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni, à l'exclusion de toute pénalité.
1590 1611
 
1591 1612
 Le fournisseur ne peut exiger du consommateur le paiement du service mentionné au premier alinéa que s'il peut prouver que le consommateur a été informé du montant dû, conformément à l'article L. 121-20-10. Toutefois, il ne peut pas exiger ce paiement s'il a commencé à exécuter le contrat avant l'expiration du délai de rétractation sans demande préalable du consommateur.
1592 1613
 
1593 1614
 Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, même avec l'accord du consommateur, ils ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté mentionnés au IV de l'article L. 121-20-12, qui ne peuvent recevoir de commencement d'exécution durant les trois premiers jours.
1594 1615
 
1595
-II. - Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
1616
+II.-Le fournisseur est tenu de rembourser au consommateur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toutes les sommes qu'il a perçues de celui-ci en application du contrat, à l'exception du montant mentionné au premier alinéa du I. Ce délai commence à courir le jour où le fournisseur reçoit notification par le consommateur de sa volonté de se rétracter. Au-delà du délai de trente jours, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.
1596 1617
 
1597
-Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter.
1618
+Le consommateur restitue au fournisseur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours toute somme et tout bien qu'il a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le consommateur communique au fournisseur sa volonté de se rétracter. "
1598 1619
 
1599
-Art. L. 121-20-14. - Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
1620
+" Art.L. 121-20-14.-Les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, reproduites à l'article L. 121-20-5, sont applicables aux services financiers.
1600 1621
 
1601 1622
 Les techniques de communication à distance destinées à la commercialisation de services financiers autres que celles mentionnées à l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ne peuvent être utilisées que si le consommateur n'a pas manifesté son opposition.
1602 1623
 
1603
-Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur.
1624
+Les mesures prévues au présent article ne doivent pas entraîner de frais pour le consommateur. "
1604 1625
 
1605
-Sous-section 3
1626
+" Sous-section 3
1606 1627
 
1607
-Dispositions communes
1628
+Dispositions communes "
1608 1629
 
1609
-Art. L. 121-20-15. - Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.
1630
+" Art.L. 121-20-15.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97 / 7 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002 / 65 / CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre. "
1610 1631
 
1611
-Art. L. 121-20-16. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
1632
+" Art.L. 121-20-16.-Les dispositions de la présente section sont d'ordre public ;
1612 1633
 
1613 1634
 2° Pour l'application du 1°, il y a lieu d'entendre :
1614 1635
 
1615
-a) "le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle" là où est mentionné "le consommateur" ;
1636
+a) " le membre participant qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle " là où est mentionné " le consommateur " ;
1616 1637
 
1617
-b) "la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance" là où est mentionné "le fournisseur" ;
1638
+b) " la mutuelle, l'union ou son intermédiaire en assurance " là où est mentionné " le fournisseur " ;
1618 1639
 
1619
-c) "le montant total de la cotisation" là où est mentionné "le prix total" ;
1640
+c) " le montant total de la cotisation " là où est mentionné " le prix total " ;
1620 1641
 
1621
-d) "le droit de renonciation" là où est mentionné "le droit de rétractation" ;
1642
+d) " le droit de renonciation " là où est mentionné " le droit de rétractation " ;
1622 1643
 
1623
-e) "le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité" là où est mentionné "l'article L. 121-20-12" ;
1644
+e) " le II de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-20-12 " ;
1624 1645
 
1625
-f) "le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité" là où est mentionné "l'article L. 121-20-10" ;
1646
+f) " le III de l'article L. 221-18 du code de la mutualité " là où est mentionné " l'article L. 121-20-10 " ;
1626 1647
 
1627 1648
 3° Pour l'application de l'article L. 121-20-11 du code de la consommation, les conditions d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 223-8, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe.
1628 1649
 
1629
-II. - 1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1650
+II.-1° Toute personne physique ayant adhéré, à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, à un règlement à distance, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour y renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir :
1630 1651
 
1631 1652
 a) Soit à compter du jour où l'adhésion a pris effet ;
1632 1653
 
... ...
@@ -1638,7 +1659,7 @@ a) Soit à compter du jour où l'intéressé est informé que l'adhésion a pris
1638 1659
 
1639 1660
 b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions d'adhésion et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11 du code de la consommation si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au a.
1640 1661
 
1641
-III. - En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1662
+III.-En temps utile avant l'adhésion à distance à un règlement, le membre participant reçoit les informations suivantes :
1642 1663
 
1643 1664
 1° La dénomination de la mutuelle ou de l'union, l'adresse de son siège social, son numéro d'immatriculation au registre national des mutuelles, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la section mutualiste qui propose la couverture ;
1644 1665
 
... ...
@@ -1658,15 +1679,15 @@ Les informations sur les conditions d'adhésion communiquées en phase précontr
1658 1679
 
1659 1680
 Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
1660 1681
 
1661
-IV. - La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1682
+IV.-La mutuelle ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1 les informations mentionnées à l'article L. 223-8, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
1662 1683
 
1663
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1684
+V.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les informations communiquées au membre participant en cas de communication par téléphonie vocale.
1664 1685
 
1665
-VI. - Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance dans les conditions prévues au livre V.
1686
+VI.-Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans les conditions prévues au livre V.
1666 1687
 
1667 1688
 Les infractions constituées par l'absence matérielle des éléments d'information prévus au III du présent article, ainsi que le refus de la mutuelle ou de l'union de rembourser le membre participant dans les conditions fixées à l'article L. 121-20-13 du code de la consommation peuvent également être constatées et poursuivies dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-17 du même code.
1668 1689
 
1669
-Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.
1690
+Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat ".
1670 1691
 
1671 1692
 #### Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.
1672 1693
 
... ...
@@ -1762,13 +1783,17 @@ A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité de la garanti
1762 1783
 
1763 1784
 ###### Article L223-8
1764 1785
 
1765
-Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
1786
+Tout membre participant qui a signé un bulletin d'adhésion auprès d'une mutuelle ou par l'intermédiaire de celle-ci auprès d'une union a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.
1766 1787
 
1767
-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation.
1788
+Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit comporter un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Il doit indiquer, notamment, pour les garanties qui en comportent, les valeurs de rachat ou, pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment, pour les plans d'épargne retraite populaire créés à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ainsi que, dans le même tableau, la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. La mutuelle ou l'union doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles des règlements incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation.
1768 1789
 
1769
-Le défaut de remise des documents et informations énumérés au précédent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du bulletin d'adhésion, signé par l'adhérent avec des réserves ou modifications, lorsque ce bulletin comporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle.
1790
+Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.
1770 1791
 
1771
-La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1792
+De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
1793
+
1794
+Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet.
1795
+
1796
+La renonciation entraîne la restitution, par la mutuelle ou l'union, de l'intégralité des sommes versées par le cotisant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
1772 1797
 
1773 1798
 Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux bulletins d'adhésion ou contrats d'une durée maximum de deux mois.
1774 1799
 
... ...
@@ -1801,6 +1826,14 @@ Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en prop
1801 1826
 
1802 1827
 En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand le contrat est à ordre, soit par voie testamentaire.
1803 1828
 
1829
+###### Article L223-10-1
1830
+
1831
+Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.
1832
+
1833
+Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
1834
+
1835
+Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au deuxième alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice.
1836
+
1804 1837
 ###### Article L223-11
1805 1838
 
1806 1839
 La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
... ...
@@ -2233,23 +2266,23 @@ g) Organismes de retraite, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits pour le c
2233 2266
 
2234 2267
 ##### Article L431-2
2235 2268
 
2236
-I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
2269
+I. - Lorsque, à l'occasion de la procédure prévue à l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime qu'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 431-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle décide de recourir au fonds de garantie après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.
2237 2270
 
2238
-S'il conteste la décision de la commission de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à la commission une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2271
+S'il conteste la décision de l'Autorité de contrôle, le président du directoire peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir le ministre chargé de la mutualité. Celui-ci peut alors, dans l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 et dans un délai de quinze jours, demander à l'Autorité une nouvelle délibération après avoir recueilli l'avis écrit d'un collège arbitral dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2239 2272
 
2240
-La décision de la commission de contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou à l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de la commission est notifiée à l'entreprise.
2273
+La décision de l'Autorité de contrôle de recourir au fonds de garantie est immédiatement notifiée à la mutuelle ou à l'union concernée. En cas de mise en oeuvre de la procédure décrite à l'alinéa précédent, seule la nouvelle délibération de l'Autorité est notifiée à l'entreprise.
2241 2274
 
2242
-II. - Dès cette notification, la commission de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille d'opérations de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
2275
+II. - Dès cette notification, l'Autorité de contrôle lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille d'opérations de cet organisme mutualiste. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.
2243 2276
 
2244
-III. - La commission de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
2277
+III. - L'Autorité de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1, eu égard notamment à la solvabilité du ou des organismes candidats et aux taux de réduction des engagements que ces derniers proposent.
2245 2278
 
2246
-La décision de la commission qui prononce le transfert de portefeuille d'opérations au profit du ou des organismes qu'elle a désignés et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
2279
+La décision de l'Autorité qui prononce le transfert de portefeuille d'opérations au profit du ou des organismes qu'elle a désignés et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type d'opérations transférées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'organisme cédant de tout engagement envers les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les opérations ont été transférées en vertu des dispositions du présent article.
2247 2280
 
2248
-Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la commission de contrôle en informe le fonds de garantie.
2281
+Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, l'Autorité de contrôle en informe le fonds de garantie.
2249 2282
 
2250 2283
 IV. - Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les excédents éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 431-1 dont les contrats ont été transférés.
2251 2284
 
2252
-V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait par la commission de contrôle de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille d'opérations qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par la commission de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
2285
+V. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait par l'Autorité de contrôle de tous les agréments administratifs de la mutuelle ou de l'union défaillante. Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille d'opérations qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.
2253 2286
 
2254 2287
 ##### Article L431-3
2255 2288
 
... ...
@@ -2257,7 +2290,7 @@ En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des personnes mentionn
2257 2290
 
2258 2291
 Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, les droits des membres participants, de leurs ayants droit et des bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement à leur profit du fonds de garantie, dans des limites prévues par décret en Conseil d'Etat.
2259 2292
 
2260
-Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la commission de contrôle.
2293
+Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par l'Autorité de contrôle.
2261 2294
 
2262 2295
 ##### Article L431-4
2263 2296
 
... ...
@@ -2273,11 +2306,11 @@ Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Ch
2273 2306
 
2274 2307
 Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein de mutuelles ou d'unions adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de la mutualité.
2275 2308
 
2276
-Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
2309
+Le ministre chargé de la mutualité ou son représentant ainsi que le président de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.
2277 2310
 
2278
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
2311
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 entend le président du directoire du fonds de garantie sur toute question concernant une mutuelle ou une union pour laquelle elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions du présent chapitre.
2279 2312
 
2280
-Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
2313
+Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
2281 2314
 
2282 2315
 ##### Article L431-5
2283 2316
 
... ...
@@ -2285,11 +2318,11 @@ Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes mentionnées au
2285 2318
 
2286 2319
 Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'organisme défaillant à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.
2287 2320
 
2288
-Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
2321
+Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de la mutuelle ou de l'union dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
2289 2322
 
2290 2323
 ##### Article L431-6
2291 2324
 
2292
-Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
2325
+Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
2293 2326
 
2294 2327
 ##### Article L431-7
2295 2328
 
... ...
@@ -2329,13 +2362,13 @@ Ce décret est pris après avis du directoire du fonds de garantie.
2329 2362
 
2330 2363
 ### Article L510-1
2331 2364
 
2332
-Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.
2365
+Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.
2333 2366
 
2334 2367
 ### Article L510-1-1
2335 2368
 
2336
-La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
2369
+La composition et l'organisation administrative de l'Autorité de contrôle sont fixées par l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :
2337 2370
 
2338
-"Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est composée de neuf membres :
2371
+" Art.L. 310-12-1.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est composée de neuf membres :
2339 2372
 
2340 2373
 1° Un président nommé par décret ;
2341 2374
 
... ...
@@ -2349,51 +2382,51 @@ La composition et l'organisation administrative de la commission de contrôle so
2349 2382
 
2350 2383
 6° Quatre membres choisis en raison de leur compétence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.
2351 2384
 
2352
-Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de la commission de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2385
+Les membres mentionnés aux 3° et 6° sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Un vice-président de l'Autorité de contrôle est également nommé parmi ces membres par arrêté conjoint des ministres, pris après avis du président. Le vice-président exerce les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
2353 2386
 
2354
-Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de la commission de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2387
+Le gouverneur de la Banque de France peut être représenté. Des suppléants des membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le suppléant du membre nommé vice-président de l'Autorité de contrôle le remplace lorsqu'il exerce les compétences du président en application de l'alinéa précédent.
2355 2388
 
2356
-Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de la commission de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère hors de leur présence.
2389
+Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès de l'Autorité de contrôle en qualité de commissaires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle décide d'une sanction, l'Autorité de contrôle délibère hors de leur présence.
2357 2390
 
2358 2391
 Le président et les membres mentionnés aux 3° à 6° sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
2359 2392
 
2360
-En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
2393
+En cas de vacance d'un siège de membre de l'Autorité de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les membres titulaires et suppléants de l'Autorité ne peuvent être révoqués.
2361 2394
 
2362
-Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2395
+Les décisions de l'Autorité de contrôle sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2363 2396
 
2364
-Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2397
+Dans des matières et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'Autorité de contrôle peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle. Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité.
2365 2398
 
2366
-La commission de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2399
+L'Autorité de contrôle peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses décisions.
2367 2400
 
2368
-Le président de la commission de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2401
+Le président de l'Autorité de contrôle a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
2369 2402
 
2370 2403
 Il peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.
2371 2404
 
2372
-Les services de la commission de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de la commission.
2405
+Les services de l'Autorité de contrôle sont dirigés par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis de l'Autorité.
2373 2406
 
2374
-Le personnel des services de la commission de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2407
+Le personnel des services de l'Autorité de contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
2375 2408
 
2376
-Sur proposition du secrétaire général, la commission de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de la commission.
2409
+Sur proposition du secrétaire général, l'Autorité de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité.
2377 2410
 
2378
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun."
2411
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et la Commission bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. "
2379 2412
 
2380 2413
 ### Article L510-2
2381 2414
 
2382
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la commission de contrôle.
2415
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est exercé au niveau régional par l'autorité administrative, lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont souscrit une convention de substitution en application de l'article L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations mentionnées au a du 1° du I de l'article L. 111-1 à l'exception des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre desquelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle.
2383 2416
 
2384
-La commission de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
2417
+L'Autorité de contrôle dispose, cependant, d'un pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 510-11.
2385 2418
 
2386 2419
 ### Article L510-3
2387 2420
 
2388
-La commission de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
2421
+L'Autorité de contrôle veille au respect, par les mutuelles, unions et fédérations ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 212-7-5 dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9, des dispositions législatives et réglementaires du présent code.
2389 2422
 
2390
-La commission de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite.A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
2423
+L'Autorité de contrôle s'assure notamment que les mutuelles et unions relevant du livre II remplissent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard de leurs membres participants ainsi que des bénéficiaires de leurs opérations, et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. A cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle vérifie que les mutuelles et unions disposent d'une bonne organisation administrative et comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.
2391 2424
 
2392
-La commission de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
2425
+L'Autorité de contrôle s'assure en outre que les modalités de constitution et de fonctionnement des organismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions qui les régissent.
2393 2426
 
2394
-Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à la commission de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
2427
+Toute mutuelle ou union relevant du livre II, agréée conformément aux dispositions de l'article L. 211-7, qui projette d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, notifie son projet à l'Autorité de contrôle. Celle-ci s'assure que la mutuelle ou l'union dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
2395 2428
 
2396
-Avant un refus d'agrément, la commission de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.
2429
+Avant un refus d'agrément, l'Autorité de contrôle est saisie pour avis par l'autorité administrative détentrice du pouvoir d'accorder l'agrément, dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-8.
2397 2430
 
2398 2431
 ### Article L510-4
2399 2432
 
... ...
@@ -2407,13 +2440,13 @@ Le contrôle des mutuelles, unions et fédérations est effectué sur pièces et
2407 2440
 
2408 2441
 ### Article L510-6
2409 2442
 
2410
-La commission de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2443
+L'Autorité de contrôle peut demander aux commissaires aux comptes d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération tout renseignement sur l'activité de celle-ci. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
2411 2444
 
2412
-La commission de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
2445
+L'Autorité de contrôle peut également transmettre aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.
2413 2446
 
2414
-La commission de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
2447
+L'Autorité de contrôle peut en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.
2415 2448
 
2416
-Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à la commission tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2449
+Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler, dans les meilleurs délais, à l'Autorité tout fait ou décision concernant la mutuelle, l'union ou la fédération mentionnée au premier alinéa, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
2417 2450
 
2418 2451
 a) A constituer une violation des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2419 2452
 
... ...
@@ -2421,47 +2454,47 @@ b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
2421 2454
 
2422 2455
 c) A entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l'émission de réserves.
2423 2456
 
2424
-La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9.
2457
+La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission de commissaires aux comptes dans un organisme subordonné à la mutuelle, à l'union, à la fédération, ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 ou dans une mutuelle, une union appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les conditions prévues à l'article L. 212-7-9.
2425 2458
 
2426 2459
 La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article.
2427 2460
 
2428
-La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
2461
+L'Autorité de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret.
2429 2462
 
2430
-La commission de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2463
+L'Autorité de contrôle peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
2431 2464
 
2432
-Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, la commission de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2465
+Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent article ainsi que de celles de l'article L. 114-39, commises par un commissaire aux comptes, l'Autorité de contrôle peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités définies à l'article L. 823-7 du code de commerce.
2433 2466
 
2434
-La commission peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.
2467
+L'Autorité peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente et communiquer, à cette fin, les informations qu'elle estime nécessaires.
2435 2468
 
2436 2469
 ### Article L510-7
2437 2470
 
2438
-Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.
2471
+Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, l'Autorité de contrôle peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une mutuelle, d'une union ou d'une fédération à toute personne morale liée directement ou indirectement avec cette mutuelle, union ou fédération par une convention susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision et concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité et, notamment, à toute mutuelle ou union régie par le livre III, ainsi qu'à toute personne morale qui constitue avec l'organisme contrôlé un groupe au sens de l'article L. 212-7.
2439 2472
 
2440 2473
 Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de la mutuelle ou de l'union contrôlée, le respect par cette mutuelle ou cette union des engagements qu'elle a contractés auprès des membres participants et bénéficiaires ou la capacité des personnes morales qui lui sont apparentées à participer à d'éventuelles mesures de redressement ou de sauvegarde de cette mutuelle ou union.
2441 2474
 
2442
-La commission de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés.
2475
+L'Autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place des informations nécessaires à la surveillance complémentaire instituée à l'article L. 212-7-2 auprès de la mutuelle ou l'union et de ses organismes apparentés.
2443 2476
 
2444
-Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 212-7-2, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.
2477
+Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 212-7-2, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une mutuelle ou union apparentée à une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.
2445 2478
 
2446 2479
 ### Article L510-8
2447 2480
 
2448
-La commission de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
2481
+L'Autorité de contrôle peut adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recommandation.
2449 2482
 
2450
-Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, la commission de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2483
+Lorsqu'un rapport lui est transmis dans les conditions de l'article L. 212-4, et qu'elle estime que la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II est mise en cause ou est susceptible, à terme, d'être mise en cause par des transferts financiers vers une mutuelle ou une union régie par le livre III, l'Autorité de contrôle peut adresser à cette mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
2451 2484
 
2452 2485
 ### Article L510-9
2453 2486
 
2454
-Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
2487
+Lorsque la situation financière d'une mutuelle ou d'une union ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des membres participants et des bénéficiaires et de leurs ayants droit sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de ces intérêts.
2455 2488
 
2456 2489
 Elle peut, à ce titre, mettre la mutuelle ou l'union sous surveillance spéciale.
2457 2490
 
2458
-Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque la commission a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.
2491
+Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de la mutuelle ou de l'union, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de la mutuelle ou de l'union. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle lorsque la gestion de la mutuelle ou de l'union ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque l'Autorité a pris une mesure de suspension en application de l'article L. 510-11. A la date de cette désignation, les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants salariés ayant reçu délégation de pouvoirs sont suspendus.
2459 2492
 
2460
-La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2493
+L'Autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
2461 2494
 
2462
-La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2495
+L'Autorité de contrôle peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2463 2496
 
2464
-Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par la commission de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
2497
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article sont levées ou confirmées par l'Autorité de contrôle, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
2465 2498
 
2466 2499
 ### Article L510-10
2467 2500
 
... ...
@@ -2471,7 +2504,7 @@ En cas d'irrégularité grave ou lorsque le fonctionnement de l'établissement o
2471 2504
 
2472 2505
 ### Article L510-11
2473 2506
 
2474
-Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
2507
+Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de l'Autorité ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les membres participants, ayants droit ou bénéficiaires, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
2475 2508
 
2476 2509
 1° L'avertissement ;
2477 2510
 
... ...
@@ -2487,23 +2520,23 @@ Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a enfreint une disposition l
2487 2520
 
2488 2521
 7° Le transfert d'office, après organisation d'un appel d'offres fructueux, de tout ou partie de portefeuille de contrats de la mutuelle ou de l'union.
2489 2522
 
2490
-La commission de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2523
+L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle, l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
2491 2524
 
2492
-En outre, la commission de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2525
+En outre, l'Autorité de contrôle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2493 2526
 
2494 2527
 Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
2495 2528
 
2496
-Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle est devenue définitive, la commission peut, aux frais de la mutuelle, de l'union ou de la fédération sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision au registre national des mutuelles et dans trois journaux ou publications qu'elle désigne, et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. Cette procédure ne s'applique pas aux sanctions énoncées aux 1° et 2° ci-dessus.
2529
+L'autorité de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
2497 2530
 
2498
-Dans tous les cas prévus au présent article, la commission de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2531
+Dans tous les cas prévus au présent article, l'Autorité de contrôle statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister. Les mutuelles, les unions ou les fédérations sanctionnées peuvent, dans un délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2499 2532
 
2500 2533
 ### Article L510-12
2501 2534
 
2502
-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euro d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2535
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour tout président administrateur ou dirigeant ayant reçu délégation de pouvoirs d'une mutuelle, union ou fédération régie par le présent code :
2503 2536
 
2504
-1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2537
+1° Après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts ;
2505 2538
 
2506
-2° De faire entrave à l'action de la commission de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
2539
+2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle exercée en application des articles L. 510-1 à L. 510-15 ;
2507 2540
 
2508 2541
 3° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la mutualité ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
2509 2542
 
... ...
@@ -2511,21 +2544,21 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
2511 2544
 
2512 2545
 ### Article L510-13
2513 2546
 
2514
-Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2547
+Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
2515 2548
 
2516
-La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2549
+L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
2517 2550
 
2518
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
2551
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
2519 2552
 
2520
-La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions soumis à son contrôle qui sont situés sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
2553
+L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales de mutuelles ou d'unions soumis à son contrôle qui sont situés sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
2521 2554
 
2522 2555
 ### Article L510-14
2523 2556
 
2524
-Lorsque la commission de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
2557
+Lorsque l'Autorité de contrôle relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 510-11.
2525 2558
 
2526 2559
 ### Article L510-15
2527 2560
 
2528
-Lorsque la commission de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
2561
+Lorsque l'Autorité de contrôle relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.
2529 2562
 
2530 2563
 ## Livre VI : Dispositions d'application.
2531 2564
 
... ...
@@ -2629,7 +2662,7 @@ Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifi
2629 2662
 
2630 2663
 ###### Article R211-10
2631 2664
 
2632
-Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, la commission peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
2665
+Pendant les cinq exercices suivant la délivrance de l'agrément, la mutuelle ou l'union présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activité mentionné à l'article L. 211-8. Si l'activité de la mutuelle ou de l'union n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité peut prendre les mesures prévues aux articles L. 510-8 et L. 510-9, ou saisir le ministre chargé de la mutualité en vue de l'application des dispositions de l'article L. 211-9.
2633 2666
 
2634 2667
 ###### Article R211-5
2635 2668
 
... ...
@@ -2755,11 +2788,11 @@ Lorsque le créancier d'assurance connu a sa résidence habituelle, son domicile
2755 2788
 
2756 2789
 II. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union agréée pour réaliser des opérations visées aux a, c, d, e du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte de l'article L. 212-20 et précise la date à laquelle l'adhésion au règlement cessera de produire effet.
2757 2790
 
2758
-III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par la commission de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de la commission a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
2791
+III. - Lorsque le retrait d'agrément concerne une mutuelle ou une union réalisant des opérations visées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, l'avis mentionné au I du présent article reproduit le texte des articles L. 212-19 et L. 212-21. Le cas échéant, chaque membre participant ou ayant droit est par ailleurs informé, dans les mêmes conditions, des décisions prises par l'Autorité de contrôle en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-21. Lorsque la décision de l'Autorité a pour effet de fixer la date à laquelle les bulletins d'adhésion cessent d'avoir effet, cette communication intervient au plus tard vingt jours avant la date de cessation des effets du bulletin d'adhésion.
2759 2792
 
2760 2793
 ###### Article R211-16
2761 2794
 
2762
-Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
2795
+Une mutuelle ou une union de mutuelles dont tous les agréments ont été retirés ne cesse d'être soumise, pour l'application du livre II, au contrôle de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 que lorsque l'ensemble des engagements résultant des bulletins d'adhésion à des règlements ou contrats collectifs souscrits par la mutuelle ou l'union ont été intégralement et définitivement réglés aux membres participants et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-11.
2763 2796
 
2764 2797
 ###### Article R211-4
2765 2798
 
... ...
@@ -2773,7 +2806,7 @@ En outre, les mutuelles et les unions peuvent être agréées pour pratiquer sim
2773 2806
 
2774 2807
 La décision de retrait de l'agrément administratif est publiée au Journal officiel de la République française ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
2775 2808
 
2776
-Cette publication est assurée, selon le cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
2809
+Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ou par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7. Elle précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins de la liquidation et, le cas échéant, du ou des liquidateurs désignés. Elle indique également la législation qui est applicable à cette liquidation.
2777 2810
 
2778 2811
 ###### Article R211-6
2779 2812
 
... ...
@@ -2781,11 +2814,11 @@ Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent avoir été ré
2781 2814
 
2782 2815
 ###### Article R211-17
2783 2816
 
2784
-En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou la commission de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2817
+En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6° du premier alinéa de l'article L. 510-11, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 211-7 ou l'Autorité de contrôle, selon le cas, informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2785 2818
 
2786 2819
 ###### Article R211-18
2787 2820
 
2788
-Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, la commission de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
2821
+Lorsqu'une mutuelle ou une union fait l'objet d'un retrait d'agrément, l'Autorité de contrôle peut prendre, le cas échéant avec le concours des autorités de contrôle des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire desquels la mutuelle ou l'union opère, les mesures prévues à l'article L. 510-9 afin de sauvegarder les intérêts des membres participants et des bénéficiaires.
2789 2822
 
2790 2823
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à la branche protection juridique.
2791 2824
 
... ...
@@ -2815,7 +2848,7 @@ Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.
2815 2848
 
2816 2849
 Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.
2817 2850
 
2818
-La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
2851
+La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette Autorité.
2819 2852
 
2820 2853
 La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.
2821 2854
 
... ...
@@ -2829,7 +2862,7 @@ La convention conclue en application de l'article L. 211-5 spécifie que la mutu
2829 2862
 
2830 2863
 ###### Article R211-23
2831 2864
 
2832
-La liste des pièces qui doivent être fournies à la commission de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2865
+La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
2833 2866
 
2834 2867
 ###### Article R211-24
2835 2868
 
... ...
@@ -2847,7 +2880,7 @@ L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de
2847 2880
 
2848 2881
 1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;
2849 2882
 
2850
-2° La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
2883
+2° L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.
2851 2884
 
2852 2885
 ###### Article R211-27
2853 2886
 
... ...
@@ -2879,7 +2912,7 @@ Le rapport sur la politique de placement présente en détail les opérations me
2879 2912
 
2880 2913
 ###### Article R211-30
2881 2914
 
2882
-Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
2915
+Lorsqu'elle se propose d'utiliser pour la première fois des instruments financiers à terme, la mutuelle ou union en informe préalablement l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, en lui transmettant le rapport sur la politique de placement mentionné à l'article R. 211-28 après son approbation par le conseil d'administration.
2883 2916
 
2884 2917
 ###### Article R211-31
2885 2918
 
... ...
@@ -2927,7 +2960,7 @@ Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation
2927 2960
 
2928 2961
 ###### Article R212-5
2929 2962
 
2930
-Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. La commission se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est réputée accordée.
2963
+Trois mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale, la mutuelle ou l'union soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 le texte du projet de délibération mentionné à l'article R. 212-4. L'Autorité se prononce au vu du plan d'amélioration de l'exploitation ou du plan de développement à moyen ou long terme mentionné à l'article R. 212-3. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de l'un ou l'autre de ces plans ainsi que du texte de la délibération, en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est réputée accordée.
2931 2964
 
2932 2965
 ###### Article R212-6
2933 2966
 
... ...
@@ -2981,17 +3014,17 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou
2981 3014
 
2982 3015
 b) Les créances subordonnées et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
2983 3016
 
2984
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
3017
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux a et b.
2985 3018
 
2986 3019
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
2987 3020
 
2988 3021
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
2989 3022
 
2990
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
3023
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible, le montant le plus faible étant retenu. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
2991 3024
 
2992 3025
 2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
2993 3026
 
2994
-III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
3027
+III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par les éléments suivants :
2995 3028
 
2996 3029
 1. Avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté européenne où la mutuelle ou l'union exerce son activité :
2997 3030
 
... ...
@@ -3039,13 +3072,13 @@ Le fonds de garantie des mutuelles et unions agréées pour pratiquer une ou plu
3039 3072
 
3040 3073
 Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
3041 3074
 
3042
-2,25 millions d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3075
+2,4 millions d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 15 de l'article R. 211-2 ;
3043 3076
 
3044
-1,5 million d'euros lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3077
+1,6 million d'euros (1) lorsque la mutuelle ou l'union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche 1, 2, 16 (a et h), 17, 18 de l'article R. 211-2.
3045 3078
 
3046 3079
 Lorsqu'une mutuelle ou union est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
3047 3080
 
3048
-Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3081
+Les montants en euros mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique les nouveaux montants en euros calculés en fonction de l'évolution de cet indice et arrondis au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ces montants ne sont pas révisés.
3049 3082
 
3050 3083
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article R. 212-11.
3051 3084
 
... ...
@@ -3079,17 +3112,17 @@ a) Les participations au sens du 2° de l'article L. 212-7-1 que la mutuelle ou
3079 3112
 
3080 3113
 b) Les créances et autres instruments financiers que la mutuelle ou l'union détient sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers dans lesquels elle détient une participation, et qui sont considérés comme des fonds propres pour le calcul des exigences de fonds propres applicables aux entreprises et établissements mentionnés ci-dessus.
3081 3114
 
3082
-Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3115
+Lorsqu'une participation dans un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un établissement financier est détenue temporairement par une mutuelle ou une union en vue de faciliter l'assainissement et la sauvegarde de cette entité, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut autoriser la mutuelle ou l'union à ne pas effectuer les déductions prévues aux deux alinéas précédents.
3083 3116
 
3084 3117
 II. - La marge de solvabilité peut également être constituée par :
3085 3118
 
3086 3119
 1. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés.
3087 3120
 
3088
-Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
3121
+Ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité. La prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article. Toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 510-11, donner lieu à application de sanctions par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 ;
3089 3122
 
3090 3123
 2. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie.
3091 3124
 
3092
-III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
3125
+III. - Sur demande et justification de la mutuelle ou de l'union et avec l'accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, la marge de solvabilité peut également être constituée par :
3093 3126
 
3094 3127
 1. La moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
3095 3128
 
... ...
@@ -3148,7 +3181,7 @@ L'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la pro
3148 3181
 
3149 3182
 Le fonds de garantie des mutuelles ou unions agréées pour pratiquer des opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 212-16.
3150 3183
 
3151
-Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, la commission de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3184
+Ce fonds ne peut être inférieur à 2,25 millions d'euros. Ce montant est révisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par l'Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Chaque année, l'Autorité de contrôle communique le nouveau montant en euros calculé en fonction de l'évolution de cet indice et arrondi au multiple de 100 000 euros supérieur. Si la variation de l'indice depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, ce montant n'est pas révisé.
3152 3185
 
3153 3186
 Le fonds est constitué par les éléments mentionnés à l'article R. 212-15, à l'exception de ceux mentionnés au 2° et au 6° (a) dudit article.
3154 3187
 
... ...
@@ -3258,7 +3291,7 @@ L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût
3258 3291
 
3259 3292
 La provision pour prestations à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
3260 3293
 
3261
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute mutuelle ou union peut, après accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
3294
+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute mutuelle ou union peut, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
3262 3295
 
3263 3296
 La provision pour prestations à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
3264 3297
 
... ...
@@ -3298,7 +3331,7 @@ Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le règlement ou le con
3298 3331
 
3299 3332
 Les mutuelles et unions effectuent chaque année avant l'arrêté des comptes un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des membres participants, bénéficiaires et ayants droit dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3300 3333
 
3301
-Les résultats de ce test sont communiqués à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3334
+Les résultats de ce test sont communiqués à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3302 3335
 
3303 3336
 ##### Section 5 : Réglementation des placements et autres éléments d'actifs.
3304 3337
 
... ...
@@ -3382,7 +3415,7 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
3382 3415
 
3383 3416
 ###### Article R212-32
3384 3417
 
3385
-Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3418
+Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3386 3419
 
3387 3420
 1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
3388 3421
 
... ...
@@ -3394,7 +3427,7 @@ Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le mont
3394 3427
 
3395 3428
 ###### Article R212-33
3396 3429
 
3397
-Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3430
+Rapportée au montant défini à l'article R. 212-32, la valeur admise en représentation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
3398 3431
 
3399 3432
 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
3400 3433
 
... ...
@@ -3414,9 +3447,9 @@ Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 212-31, une mutuelle
3414 3447
 
3415 3448
 ###### Article R212-34
3416 3449
 
3417
-I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque mutuelle ou union ou pour chaque cas, par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.
3450
+I. - Les provisions techniques des mutuelles et unions opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans des conditions prévues par la réglementation française. Toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 % du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque mutuelle ou union ou pour chaque cas, par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco.
3418 3451
 
3419
-II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
3452
+II. - Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 212-32. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux mutuelles et unions des dérogations à la réglementation de contrôle.
3420 3453
 
3421 3454
 ###### Article R212-35
3422 3455
 
... ...
@@ -3467,7 +3500,7 @@ Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 212-21 peuvent être
3467 3500
 
3468 3501
 ###### Article R212-43
3469 3502
 
3470
-Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
3503
+Les mutuelles et unions ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
3471 3504
 
3472 3505
 ###### Article R212-44
3473 3506
 
... ...
@@ -3519,7 +3552,7 @@ La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 212-3
3519 3552
 
3520 3553
 Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 212-31, la fraction courue du coupon est prise en compte.
3521 3554
 
3522
-A la demande d'une mutuelle ou union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
3555
+A la demande d'une mutuelle ou union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 212-35 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.
3523 3556
 
3524 3557
 Pour l'application des dispositions des articles R. 212-32 et R. 212-33, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante.
3525 3558
 
... ...
@@ -3559,13 +3592,13 @@ A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 212-52, les
3559 3592
 
3560 3593
 a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ;
3561 3594
 
3562
-b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
3595
+b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 212-56. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
3563 3596
 
3564 3597
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
3565 3598
 
3566 3599
 d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3567 3600
 
3568
-Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
3601
+Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les mutuelles et unions qui, au bilan du dernier exercice clos un an avant la publication du plan comptable, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos un an avant le 1er janvier 2007 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, cette renonciation étant alors définitive.
3569 3602
 
3570 3603
 ###### Article R212-54
3571 3604
 
... ...
@@ -3577,9 +3610,9 @@ b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au
3577 3610
 
3578 3611
 c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
3579 3612
 
3580
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette commission ;
3613
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économique est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par cette Autorité ;
3581 3614
 
3582
-e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.
3615
+e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 212-56, soit d'un accord entre l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et la mutuelle ou l'union.
3583 3616
 
3584 3617
 Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 212-52 et R. 212-53, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les prorata d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
3585 3618
 
... ...
@@ -3589,7 +3622,7 @@ La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux ar
3589 3622
 
3590 3623
 a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;
3591 3624
 
3592
-b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.
3625
+b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés.
3593 3626
 
3594 3627
 ###### Article R212-55
3595 3628
 
... ...
@@ -3607,11 +3640,11 @@ IV. - La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'
3607 3640
 
3608 3641
 ###### Article R212-56
3609 3642
 
3610
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions.
3643
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des mutuelles ou unions, et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions.
3611 3644
 
3612
-Cette expertise peut être également demandée à la commission par les mutuelles et unions.
3645
+Cette expertise peut être également demandée à l'Autorité par les mutuelles et unions.
3613 3646
 
3614
-La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
3647
+La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par l'Autorité de contrôle. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 212-53, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
3615 3648
 
3616 3649
 Les frais de l'expertise sont à la charge de la mutuelle ou de l'union.
3617 3650
 
... ...
@@ -3629,7 +3662,7 @@ La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est ég
3629 3662
 
3630 3663
 ###### Article R212-59
3631 3664
 
3632
-Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart, ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
3665
+Les mutuelles et unions agréées pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les frais d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des membres participants, bénéficiaires et ayants droit. Le montant de cet écart, ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés, doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
3633 3666
 
3634 3667
 ##### Section 6 : Transfert de portefeuille.
3635 3668
 
... ...
@@ -3647,11 +3680,11 @@ Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prév
3647 3680
 
3648 3681
 ###### Article R212-62
3649 3682
 
3650
-Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
3683
+Lorsqu'en application du 7° de l'article L. 510-11, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 décide le transfert d'office d'un portefeuille de bulletins d'adhésion ou de contrats collectifs conclus sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
3651 3684
 
3652
-Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3685
+Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
3653 3686
 
3654
-La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de la commission de contrôle.
3687
+La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel à la diligence de l'Autorité de contrôle.
3655 3688
 
3656 3689
 ###### Article R212-63
3657 3690
 
... ...
@@ -3703,7 +3736,7 @@ d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de ce
3703 3736
 
3704 3737
 ###### Article R212-73
3705 3738
 
3706
-Sauf dérogation expresse de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
3739
+Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
3707 3740
 
3708 3741
 Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28.
3709 3742
 
... ...
@@ -3723,13 +3756,13 @@ Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionn
3723 3756
 
3724 3757
 ###### Article R212-76
3725 3758
 
3726
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3759
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3727 3760
 
3728 3761
 Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention-cadre mentionnée à l'article R. 212-81.
3729 3762
 
3730 3763
 ###### Article R212-77
3731 3764
 
3732
-Sauf dérogation accordée au cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3765
+Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 212-31 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32.
3733 3766
 
3734 3767
 Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.
3735 3768
 
... ...
@@ -3747,9 +3780,9 @@ a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur si
3747 3780
 
3748 3781
 b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
3749 3782
 
3750
-c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la commission bancaire ;
3783
+c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ;
3751 3784
 
3752
-d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
3785
+d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
3753 3786
 
3754 3787
 ###### Article R212-79
3755 3788
 
... ...
@@ -3781,7 +3814,7 @@ La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée
3781 3814
 
3782 3815
 ###### Article R212-82
3783 3816
 
3784
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
3817
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :
3785 3818
 
3786 3819
 a) Dans lesquels, d'une part, la mutuelle ou union a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 212-32 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient la mutuelle ou union dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;
3787 3820
 
... ...
@@ -3805,15 +3838,15 @@ Les mutuelles et unions régies par le présent livre qui sont des organismes pa
3805 3838
 
3806 3839
 Les mutuelles et unions mentionnées à l'article R. 213-1 doivent présenter une solvabilité ajustée positive déterminée selon les modalités précisées à l'article R. 213-3 sur la base des comptes consolidés ou combinés établis conformément aux dispositions de l'article L. 212-7. Toutefois, lorsque ces mutuelles et unions sont des organismes participants d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, elles peuvent, alternativement, présenter une solvabilité ajustée positive selon les modalités précisées aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
3807 3840
 
3808
-Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'une mutuelle ou d'une union apparentée à une autre mutuelle ou union participante agréée en France, si cette mutuelle ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante.
3841
+Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'une mutuelle ou d'une union apparentée à une autre mutuelle ou union participante agréée en France, si cette mutuelle ou union apparentée est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante.
3809 3842
 
3810
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite commission a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
3843
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut également dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit d'un organisme apparenté soit à un organisme assureur, soit à une entreprise de réassurance, soit à une société de groupe d'assurance qui ont leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ladite autorité a conclu un accord avec l'autorité compétente de cet Etat pour lui attribuer l'exercice de la surveillance complémentaire.
3811 3844
 
3812
-Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, la commission de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des mutuelles et unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
3845
+Dans tous les cas de dispense de calcul de la solvabilité ajustée, l'Autorité de contrôle s'assure au préalable que les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des mutuelles et unions pris en compte dans le calcul sont répartis de manière adéquate entre ces organismes.
3813 3846
 
3814
-Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3847
+Lorsqu'elle vérifie le calcul de la solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte l'évaluation par une autre autorité compétente de la situation de solvabilité d'un organisme assureur apparenté dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
3815 3848
 
3816
-En cas de solvabilité ajustée négative, la commission de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
3849
+En cas de solvabilité ajustée négative, l'Autorité de contrôle exige de la mutuelle ou union concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement d'une solvabilité ajustée positive.
3817 3850
 
3818 3851
 ##### Article R213-3
3819 3852
 
... ...
@@ -3833,11 +3866,11 @@ L'exigence de solvabilité des organismes assureurs inclus dans le calcul de sol
3833 3866
 
3834 3867
 5. Pour une mutuelle ou union participante dont les participations sont détenues au travers d'une société de groupe d'assurance, l'exigence de solvabilité ajustée de cette dernière est égale à zéro ;
3835 3868
 
3836
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
3869
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut prendre en compte les exigences de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire ces exigences, retenus par les autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou qui n'est pas partie au traité sur l'Espace économique européen dans lequel un organisme assureur apparenté ou une entreprise de réassurance a son siège et dont les exigences sont considérées comme équivalentes.
3837 3870
 
3838 3871
 ##### Article R213-4
3839 3872
 
3840
-Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3873
+Lorsque la méthode décrite à l'article R. 213-3 ne permet pas d'obtenir un résultat satisfaisant en raison des structures du groupe concerné, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 est autorisée à appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, l'une des deux méthodes suivantes :
3841 3874
 
3842 3875
 1. Méthode n° 1 : déduction et agrégation la solvabilité ajustée de la mutuelle ou de l'union participante est la différence entre :
3843 3876
 
... ...
@@ -3851,35 +3884,35 @@ a) La somme des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de la mutue
3851 3884
 
3852 3885
 b) La somme de l'exigence de marge de solvabilité de la mutuelle ou l'union participante et de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'organisme assureur apparenté.
3853 3886
 
3854
-Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3887
+Lorsque l'organisme assureur apparenté est une filiale et qu'il présente un déficit de solvabilité, ce déficit de solvabilité doit être pris en compte en totalité dans le calcul de la solvabilité ajustée de l'organisme référent mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée strictement et sans ambiguïté à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de la filiale est pris en compte sur une base proportionnelle.
3855 3888
 
3856 3889
 Pour le calcul de la solvabilité ajustée en application de ces deux méthodes, les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7. En outre, sont déduits des éléments admissibles pour la marge de solvabilité les participations, créances et autres instruments détenus sur des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers mentionnés au I de l'article R. 212-11.
3857 3890
 
3858
-Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
3891
+Lorsque la mutuelle ou l'union est un organisme participant d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est également autorisée à appliquer, en alternative à ces deux méthodes, les méthodes définies aux articles R. 213-9 et R. 213-10.
3859 3892
 
3860 3893
 ##### Article R213-5
3861 3894
 
3862
-Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3895
+Les mutuelles ou unions dont l'organisme de référence mentionné au 1° de l'article L. 212-7-1 est une société de groupe d'assurance, une compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 du code des assurances ou une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent justifier d'une solvabilité ajustée positive selon des modalités définies aux articles R. 213-2 à R. 213-4. Dans ce but, elles procèdent à un calcul de la solvabilité ajustée de leur organisme de référence dans les mêmes conditions que celles permettant de déterminer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou union participante agréée en France et pratiquant les mêmes opérations.
3863 3896
 
3864
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit :
3897
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser du calcul de la solvabilité ajustée une mutuelle ou une union s'il s'agit :
3865 3898
 
3866 3899
 1. D'une mutuelle ou d'une union apparentée à un autre organisme assureur et si cette mutuelle ou union est déjà prise en compte dans le calcul effectué pour cet autre organisme assureur ;
3867 3900
 
3868
-2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
3901
+2. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et est à la fois commune avec un ou plusieurs organismes assureurs agréés en France et déjà pris en compte dans le calcul effectué pour l'une de ces autres entreprises d'assurance ;
3869 3902
 
3870
-3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
3903
+3. D'une institution ou d'une union dont l'organisme de référence est une société de groupe d'assurance, compagnie financière holding mixte dont le coordonnateur est l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, entreprise d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors que l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 a conclu un accord avec une autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour attribuer à cette autorité l'exercice de la surveillance complémentaire.
3871 3904
 
3872
-Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3905
+Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de ce calcul de solvabilité ajustée, que la solvabilité de la mutuelle ou l'union concernée est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de celle-ci qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3873 3906
 
3874 3907
 ##### Article R213-6
3875 3908
 
3876
-Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette commission les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3909
+Les opérations qu'une mutuelle ou union effectue avec ses organismes apparentés sont soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, notamment celles qui portent sur les prêts, les garanties et les opérations hors bilan, les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, les opérations de réassurance et les accords de répartition des coûts. La mutuelle ou l'union déclare au moins une fois par an à cette Autorité les opérations importantes mentionnées ci-dessus. La mutuelle ou l'union dispose en outre de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne destinés à détecter, mesurer, encadrer et contrôler ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les conditions dans lesquelles ces opérations doivent être déclarées.
3877 3910
 
3878
-Si la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3911
+Si l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 estime, à partir de l'examen de ces déclarations, que la solvabilité de la mutuelle ou de l'union est compromise ou susceptible de l'être, elle exige de cette mutuelle ou union qu'elle prenne les mesures nécessaires au rétablissement ou au maintien de sa solvabilité.
3879 3912
 
3880 3913
 ##### Article R213-7
3881 3914
 
3882
-Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, elle est tenue de transmettre à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3915
+Lorsqu'une union de mutuelles exerce, à titre principal, une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs, elle est tenue de transmettre à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, dans un délai d'un mois, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
3883 3916
 
3884 3917
 ##### Article R213-8
3885 3918
 
... ...
@@ -3889,7 +3922,7 @@ Elles résultent de la différence, calculée selon des modalités précisées p
3889 3922
 
3890 3923
 ##### Article R213-9
3891 3924
 
3892
-Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3925
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier considéré, faire appliquer, à la place de la méthode prévue à l'article R. 213-8 pour le calcul des exigences complémentaires, l'une des trois méthodes suivantes, si elle lui apparaît plus pertinente au regard des impératifs de la surveillance complémentaire, en raison notamment de la structure du conglomérat financier considéré, ou à la demande de ce dernier.
3893 3926
 
3894 3927
 1° Méthode n° 1 : déduction et agrégation.
3895 3928
 
... ...
@@ -3917,13 +3950,13 @@ La différence doit être positive.
3917 3950
 
3918 3951
 3° Méthode n° 3 : combinaison des trois méthodes.
3919 3952
 
3920
-Lorsqu'elle est coordonnateur, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
3953
+Lorsqu'elle est coordonnateur, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sous les conditions mentionnées au premier alinéa, permettre au conglomérat financier de combiner deux ou trois des méthodes mentionnées à l'article R. 213-8 et au présent article.
3921 3954
 
3922 3955
 Un arrêté du ministre chargé de la mutualité détermine les modalités de calcul des fonds propres et des exigences de solvabilité d'une entité qui doivent être retenues dans le cadre de l'application des méthodes n°s 1 à 3.
3923 3956
 
3924 3957
 ##### Article R213-10
3925 3958
 
3926
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
3959
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7-16, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.
3927 3960
 
3928 3961
 ##### Article R213-11
3929 3962
 
... ...
@@ -4117,7 +4150,7 @@ Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à
4117 4150
 
4118 4151
 ###### Article R223-4
4119 4152
 
4120
-Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4153
+Pendant la durée de l'adhésion ou du contrat, la mutuelle ou l'union peut effectuer pour les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 223-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 223-3 ou si la mutuelle ou l'union qui en fait la demande y est autorisée par l'Autorité de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
4121 4154
 
4122 4155
 Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4123 4156
 
... ...
@@ -4135,7 +4168,7 @@ Trente-cinq représentants des mutuelles, unions et fédérations élus par les
4135 4168
 
4136 4169
 Un député et un sénateur, élus par leur assemblée respective ;
4137 4170
 
4138
-Le président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
4171
+Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
4139 4172
 
4140 4173
 Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président ;
4141 4174
 
... ...
@@ -4409,7 +4442,7 @@ Outre les mentions prévues à l'article L. 510-11, sont mentionnées d'office a
4409 4442
 
4410 4443
 1° Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément prises en application des articles L. 211-7 et L. 211-9 ;
4411 4444
 
4412
-2° Les décisions de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ;
4445
+2° Les décisions de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 prises en application de l'article L. 510-10 ;
4413 4446
 
4414 4447
 3° Les mesures mentionnées aux articles L. 212-15 et L. 212-16 du présent code ainsi que celles prises en application du titre II du livre VI du code de commerce et mentionnées à l'article 36-1 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
4415 4448
 
... ...
@@ -4520,67 +4553,67 @@ Le rapport mentionné à l'article L. 411-1 comporte un récapitulatif des dépe
4520 4553
 
4521 4554
 ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
4522 4555
 
4523
-### Chapitre Ier : Commission de contrôle
4556
+### Chapitre Ier : Autorité de contrôle.
4524 4557
 
4525 4558
 #### Article R510-1
4526 4559
 
4527
-L'organisation administrative de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 510-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
4560
+L'organisation administrative de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1 est fixée par les articles R. 310-11, R. 310-12 et R. 310-12-1 du code des assurances, ci-après reproduits :
4528 4561
 
4529
-"Art. R. 310-11. - I. - La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
4562
+" Art.R. 310-11.-I.-L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres.
4530 4563
 
4531 4564
 Elle ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents, ce nombre étant porté à six en matière disciplinaire.
4532 4565
 
4533
-II. - Il est établi un procès-verbal des séances de la commission de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
4566
+II.-Il est établi un procès-verbal des séances de l'Autorité de contrôle par un agent des services qui fait office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents.
4534 4567
 
4535
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission.
4568
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Autorité.
4536 4569
 
4537
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de la commission et des commissaires du Gouvernement.
4570
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres de l'Autorité et des commissaires du Gouvernement.
4538 4571
 
4539
-III. - Les membres de la commission perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par la commission. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de la commission perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française."
4572
+III.-Les membres de l'Autorité perçoivent, pour chaque séance, une indemnité dont le montant est fixé par l'Autorité. Le montant des indemnités versées annuellement à chaque membre ne doit pas dépasser un cinquième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle. Le président de l'Autorité perçoit une rémunération ou une indemnité du même montant, assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé de l'économie. Le montant de cette dernière indemnité est publié au Journal officiel de la République française. "
4540 4573
 
4541
-"Art. R. 310-12. - I. - Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la commission de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
4574
+" Art.R. 310-12.-I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, l'Autorité de contrôle peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 310-12-1. Elle peut les créer en matière d'assurances de personnes, de biens et de responsabilité ainsi qu'en matière d'intermédiation et de gouvernance des organismes pratiquant des activités d'assurance.
4542 4575
 
4543 4576
 Ces commissions spécialisées ne peuvent intervenir dans les matières relevant du pouvoir de sanction mentionné à l'article L. 310-18 du présent code, à l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 510-11 du code de la mutualité. Elles peuvent intervenir dans les matières relevant des mesures de redressement et de sauvegarde mentionnées au chapitre III du titre III du livre III du présent code, à la section V du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux articles L. 510-8 et L. 510-9 du code de la mutualité lorsque le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'organisme concerné est inférieur à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité et au moins égal à celui prévu en application de l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
4544 4577
 
4545
-Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, la commission de contrôle précise :
4578
+Lorsqu'elle décide la création d'une commission spécialisée, l'Autorité de contrôle précise :
4546 4579
 
4547 4580
 1° L'étendue de la délégation qu'elle lui donne pour prendre des décisions de portée individuelle ;
4548 4581
 
4549
-2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de la commission de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
4582
+2° Sa composition, chaque commission spécialisée comprenant, outre le président de l'Autorité de contrôle, quatre membres au moins de cette dernière ;
4550 4583
 
4551 4584
 3° La durée pour laquelle elle l'habilite à prendre les décisions mentionnées au 1°.
4552 4585
 
4553 4586
 La décision de création d'une commission spécialisée est publiée au Journal officiel de la République française.
4554 4587
 
4555
-II. - 1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de la commission de contrôle, cinq de ses membres au moins.
4588
+II.-1° La commission spécialisée compétente à l'égard des organismes régis par le livre III du code de la mutualité, mentionnée à l'article L. 310-12-1, comprend, outre le président de l'Autorité de contrôle, cinq de ses membres au moins.
4556 4589
 
4557 4590
 Elle est saisie de toute question concernant ces organismes, notamment par l'autorité administrative chargée du contrôle au niveau régional agissant dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 510-2 du code de la mutualité.
4558 4591
 
4559 4592
 Par dérogation aux dispositions du I, cette commission spécialisée est habilitée à prononcer à l'encontre des mutuelles régies par le livre III du code de la mutualité et selon les modalités définies aux articles R. 510-11, R. 510-12 et R. 510-13 du même code, les sanctions prévues à l'article L. 510-11 de ce code.
4560 4593
 
4561
-Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant la commission de contrôle.
4594
+Lorsqu'elle l'estime utile, cette commission spécialisée renvoie l'affaire devant l'Autorité de contrôle.
4562 4595
 
4563 4596
 2° Lorsqu'elle se réunit en formation consultative, cette commission spécialisée peut s'adjoindre des personnalités reconnues pour leur expérience dans les domaines de la sécurité sociale, de la prévoyance et de la gestion de structures de soins. Elle peut notamment donner des avis ou faire des recommandations sur les relations entre les régimes de base de sécurité sociale et les organismes relevant de sa compétence. Réunie en formation consultative, elle ne peut prononcer de décisions de portée individuelle.
4564 4597
 
4565
-III. - 1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de la commission de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
4598
+III.-1° Chacune des commissions spécialisées mentionnées aux I et II se réunit sur convocation du président de l'Autorité de contrôle ou à la demande de la moitié de ses membres. Elle ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.
4566 4599
 
4567 4600
 Les commissaires du Gouvernement peuvent assister aux réunions des commissions spécialisées.
4568 4601
 
4569 4602
 2° Il est établi un procès-verbal des délibérations de la commission spécialisée. Mention y est faite du nom des membres présents. Le procès-verbal est soumis à l'approbation de la commission spécialisée.
4570 4603
 
4571
-Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de la commission de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
4604
+Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président et copie en est tenue à la disposition des membres de l'Autorité de contrôle et des commissaires du Gouvernement.
4572 4605
 
4573
-Le président rend compte à la plus prochaine réunion de la commission de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
4606
+Le président rend compte à la plus prochaine réunion de l'Autorité de contrôle des décisions adoptées par chaque commission spécialisée.
4574 4607
 
4575
-3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance."
4608
+3° Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire sauf si l'un de ses membres ou un commissaire du Gouvernement demande, au cours de la séance, que la décision soit renvoyée à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. "
4576 4609
 
4577
-"Art. R. 310-12-1. - Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de la commission de contrôle pour demander une deuxième délibération."
4610
+" Art.R. 310-12-1.-Chaque commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion de l'Autorité de contrôle pour demander une deuxième délibération. "
4578 4611
 
4579 4612
 #### Article R510-1-2
4580 4613
 
4581
-Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance mentionnée à l'article L. 510-1, ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-10 du code des assurances, ci-après reproduits :
4614
+Le régime budgétaire et comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles mentionnée à l'article L. 510-1, ainsi que les dispositions relatives à son personnel sont fixés par les articles R. 310-12-2 à R. 310-12-10 du code des assurances, ci-après reproduits :
4582 4615
 
4583
-"Art. R. 310-12-2. - Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, la commission de contrôle délibère sur :
4616
+" Art.R. 310-12-2.-Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
4584 4617
 
4585 4618
 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
4586 4619
 
... ...
@@ -4600,13 +4633,13 @@ Le régime budgétaire et comptable de la Commission de contrôle des assurances
4600 4633
 
4601 4634
 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
4602 4635
 
4603
-10° Les dons et legs."
4636
+10° Les dons et legs. "
4604 4637
 
4605
-"Art. R. 310-12-3. - Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente la commission de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
4638
+" Art.R. 310-12-3.-Sans préjudice des compétences du président, le secrétaire général représente l'Autorité de contrôle dans tous les actes de la vie civile.
4606 4639
 
4607 4640
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
4608 4641
 
4609
-Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
4642
+Dans le cadre des règles générales fixées par l'Autorité en vertu de l'article R. 310-12-2, il a qualité pour :
4610 4643
 
4611 4644
 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
4612 4645
 
... ...
@@ -4614,7 +4647,7 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
4614 4647
 
4615 4648
 3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4616 4649
 
4617
-4° Passer au nom de la commission tous contrats, conventions et marchés, et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
4650
+4° Passer au nom de l'Autorité tous contrats, conventions et marchés, et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers ;
4618 4651
 
4619 4652
 5° Engager, gérer et licencier le personnel à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur et en fixer les rémunérations et les indemnités ;
4620 4653
 
... ...
@@ -4622,69 +4655,69 @@ Dans le cadre des règles générales fixées par la commission en vertu de l'ar
4622 4655
 
4623 4656
 7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement des personnels à l'égard duquel il exerce la compétence de l'employeur.
4624 4657
 
4625
-Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de la commission dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
4658
+Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général est autorisé à transiger au nom de l'Autorité dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil.
4626 4659
 
4627
-Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de la commission.
4660
+Un secrétaire général adjoint, placé sous l'autorité du secrétaire général, est nommé parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la sécurité sociale et de la mutualité pris après avis de l'Autorité.
4628 4661
 
4629 4662
 Le secrétaire général peut déléguer sa signature au secrétaire général adjoint en toute matière, à l'exclusion des compétences qu'il détient, le cas échéant, en sa qualité de chef du corps des commissaires contrôleurs des assurances. Il peut également déléguer sa signature à tout autre agent du secrétariat général, dans des matières et des limites qu'il détermine.
4630 4663
 
4631
-Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint."
4664
+Le secrétaire général peut nommer un second secrétaire général adjoint. "
4632 4665
 
4633
-"Art. R. 310-12-4. - L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
4666
+" Art.R. 310-12-4.-L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
4634 4667
 
4635
-La commission de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par la commission pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
4668
+L'Autorité de contrôle arrête son budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'Autorité pour l'exercice de ses missions. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas un caractère limitatif.
4636 4669
 
4637
-Les délibérations de la commission de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération."
4670
+Les délibérations de l'Autorité de contrôle relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai dont disposent les commissaires du Gouvernement pour demander une seconde délibération. "
4638 4671
 
4639
-"Art. R.310-12-5. - I. - La commission de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
4672
+" Art.R. 310-12-5.-I.-L'Autorité de contrôle est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
4640 4673
 
4641 4674
 Il est chargé :
4642 4675
 
4643
-a) De la tenue des comptabilités de la commission de contrôle ;
4676
+a) De la tenue des comptabilités de l'Autorité de contrôle ;
4644 4677
 
4645
-b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de la commission de contrôle ;
4678
+b) Du recouvrement de la contribution pour frais de contrôle instituée à l'article L. 310-12-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, et de toutes les autres recettes de l'Autorité de contrôle ;
4646 4679
 
4647 4680
 c) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.
4648 4681
 
4649
-Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de la commission de contrôle.
4682
+Avec l'accord du secrétaire général, il peut confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'Autorité de contrôle.
4650 4683
 
4651 4684
 L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le secrétaire général.
4652 4685
 
4653
-II. - Les comptes de la commission de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
4686
+II.-Les comptes de l'Autorité de contrôle sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général et approuvées par le ministre chargé du budget.
4654 4687
 
4655 4688
 Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.
4656 4689
 
4657 4690
 L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.
4658 4691
 
4659
-Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à la commission de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par la commission de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de la commission relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice."
4692
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général à l'Autorité de contrôle qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par l'Autorité de contrôle. Il est transmis à la Cour des comptes par le secrétaire général, accompagné des délibérations de l'Autorité relatives au budget, à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la Cour dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice. "
4660 4693
 
4661
-"Art. R. 310-12-6. - I. - L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de la commission de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général. A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
4694
+" Art.R. 310-12-6.-I.-L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité de contrôle. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire général.A l'exception de la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
4662 4695
 
4663
-II. - Lorsque les créances de la commission de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
4696
+II.-Lorsque les créances de l'Autorité de contrôle, autres que la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
4664 4697
 
4665
-III. - L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de la commission de contrôle.
4698
+III.-L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'Autorité de contrôle.
4666 4699
 
4667
-IV. - Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
4700
+IV.-Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
4668 4701
 
4669
-1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la commission de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
4702
+1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité de contrôle, sauf pour la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
4670 4703
 
4671 4704
 2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées à la contribution mentionnée à l'article L. 310-12-4 ;
4672 4705
 
4673
-3° Une admission en non-valeur des créances de la commission de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
4706
+3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité de contrôle, en cas d'irrecouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
4674 4707
 
4675
-La commission de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
4708
+L'Autorité de contrôle fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
4676 4709
 
4677
-Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par la commission de contrôle."
4710
+Lorsque la remise gracieuse totale ou partielle concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par l'Autorité de contrôle. "
4678 4711
 
4679
-"Art. R. 310-12-7. - I. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de la commission de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
4712
+" Art.R. 310-12-7.-I.-Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'Autorité de contrôle sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés de pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.
4680 4713
 
4681
-II. - L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
4714
+II.-L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable, ou avant service fait, certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.
4682 4715
 
4683
-III. - La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
4716
+III.-La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
4684 4717
 
4685
-IV. - L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
4718
+IV.-L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
4686 4719
 
4687
-Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
4720
+Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
4688 4721
 
4689 4722
 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
4690 4723
 
... ...
@@ -4694,61 +4727,61 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit re
4694 4727
 
4695 4728
 3° Le manque de fonds disponibles.
4696 4729
 
4697
-Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget."
4730
+Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget. "
4698 4731
 
4699
-"Art. R. 310-12-8. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de la commission de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier."
4732
+" Art.R. 310-12-8.-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'Autorité de contrôle par décision du secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics et celles fixées par le règlement comptable et financier. "
4700 4733
 
4701
-"Art. R. 310-12-9. - La commission de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de la commission. Les fonds de la commission peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle."
4734
+" Art.R. 310-12-9.-L'Autorité de contrôle dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement du secteur bancaire mentionné au titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation de l'Autorité. Les fonds de l'Autorité peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par elle. "
4702 4735
 
4703
-"Art. R. 310-12-10. - Les comptes de l'agent comptable de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances."
4736
+" Art.R. 310-12-10.-Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances. "
4704 4737
 
4705
-"Art. R. 310-12-11. - La commission de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence".
4738
+" Art.R. 310-12-11.-L'Autorité de contrôle est soumise aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ".
4706 4739
 
4707
-"Sous-section 3
4740
+" Sous-section 3
4708 4741
 
4709
-"Personnel
4742
+" Personnel
4710 4743
 
4711
-"Art. R. 310-12-12. - Les fonctionnaires mis à la disposition de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de la commission. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de la commission ne peut dépasser trois ans.
4744
+" Art.R. 310-12-12.-Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'Autorité ne peut dépasser trois ans.
4712 4745
 
4713
-Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de la commission dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
4746
+Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.
4714 4747
 
4715
-Les agents contractuels de droit public recrutés par la commission peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
4748
+Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.
4716 4749
 
4717
-La commission peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre la commission et l'autre employeur."
4750
+L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur. "
4718 4751
 
4719
-#### Section 1 : Modalités de contrôle
4752
+#### Section 1 : Modalités de contrôle.
4720 4753
 
4721 4754
 ##### Article R510-2
4722 4755
 
4723
-Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
4756
+Les agents mis, en vertu de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale, à la disposition de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, vérifient tous les livres, registres, règlements et bulletins d'adhésion, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de la mutuelle ou de l'union de mutuelles et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, ils peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par la mutuelle ou l'union.
4724 4757
 
4725 4758
 La mutuelle ou l'union doit mettre à la disposition de ces mêmes agents dans les services du siège, ou si ceux-ci le demandent, dans les établissements ou bureaux de la mutuelle ou de l'union, tous documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
4726 4759
 
4727 4760
 ##### Article R510-2-1
4728 4761
 
4729
-En application des dispositions de l'article L. 510-6 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance doit faire connaître à cette commission le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
4762
+En application des dispositions de l'article L. 510-6 du présent code, de l'article L. 310-19-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-6-1 du code de la sécurité sociale, tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette Autorité le nom des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner.
4730 4763
 
4731
-Lorsqu'il informe la commission de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, la mutuelle ou l'union précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe la commission de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
4764
+Lorsqu'il informe l'Autorité de contrôle de son intention de désigner comme commissaires aux comptes une société de commissaires aux comptes constituée et inscrite selon les modalités prévues aux articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-15 du code de commerce, la mutuelle ou l'union précise le nom du commissaire aux comptes associé, actionnaire ou dirigeant, responsable de la mission au nom de cette entreprise. Il informe l'Autorité de contrôle de toute modification ultérieure de cette situation.
4732 4765
 
4733
-La commission de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la mutuelle ou l'union son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de la commission est réputé favorable.
4766
+L'Autorité de contrôle dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître à la mutuelle ou l'union son avis sur la proposition de désignation du commissaire aux comptes. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis de l'Autorité est réputé favorable.
4734 4767
 
4735
-Si la commission de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la mutuelle ou l'union concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, la commission en informe la mutuelle ou l'union concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
4768
+Si l'Autorité de contrôle l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit à la mutuelle ou l'union concernée, soit au commissaire aux comptes proposé. Dans ce dernier cas, l'Autorité en informe la mutuelle ou l'union concernée et fixe dans sa demande d'informations complémentaires un délai de réponse, lequel ne peut être inférieur à un mois. Le délai prévu à l'alinéa précédent est alors suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
4736 4769
 
4737
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
4770
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut également prendre en compte dans son appréciation les informations relatives au commissaire aux comptes proposé ou, le cas échéant, à la personne responsable de la mission, qui lui sont transmises par l'une des autorités avec lesquelles elle procède à un échange d'information en application de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier.
4738 4771
 
4739
-L'avis de la commission de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la mutuelle ou l'union concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
4772
+L'avis de l'Autorité de contrôle, s'il est défavorable ou assorti de réserves, ne peut être pris qu'après que le commissaire aux comptes proposé a été invité à faire connaître ses observations. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la mutuelle ou l'union concernée et au commissaire aux comptes proposé. Une copie de cette notification est adressée à la compagnie régionale dont est membre le commissaire aux comptes.
4740 4773
 
4741
-Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de la commission de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
4774
+Les dirigeants de la mutuelle ou l'union communiquent l'avis de l'Autorité de contrôle à l'organe compétent pour désigner les commissaires aux comptes.
4742 4775
 
4743 4776
 L'avis défavorable ou assorti de réserves est motivé. Il peut notamment être fondé sur le fait que le commissaire aux comptes proposé ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ses fonctions compte tenu de la personne responsable de la mission ou de la nature et des caractéristiques de l'activité de la mutuelle ou l'union concernée.
4744 4777
 
4745
-#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
4778
+#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement.
4746 4779
 
4747 4780
 ##### Article R510-3
4748 4781
 
4749
-I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
4782
+I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de sauvegarde ou de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par l'Autorité, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
4750 4783
 
4751
-II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
4784
+II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, l'Autorité de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
4752 4785
 
4753 4786
 a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
4754 4787
 
... ...
@@ -4762,45 +4795,45 @@ e) La politique générale en matière de réassurance.
4762 4795
 
4763 4796
 ##### Article R510-3-1
4764 4797
 
4765
-I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16, ou bien à l'article R. 212-19.
4798
+I. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut exiger d'une mutuelle ou union une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée ou bien à l'article R. 212-12, ou bien à l'article R. 212-16, ou bien à l'article R. 212-19.
4766 4799
 
4767
-Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par la commission de contrôle selon les modalités suivantes :
4800
+Le niveau de cette exigence de marge de solvabilité renforcée est déterminé par l'Autorité de contrôle selon les modalités suivantes :
4768 4801
 
4769
-a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, la commission peut demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
4802
+a) Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, l'Autorité peut demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée.
4770 4803
 
4771 4804
 Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19.
4772 4805
 
4773
-b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, la commission peut :
4806
+b) Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité peut :
4774 4807
 
4775 4808
 - ou bien demander à la mutuelle ou union de satisfaire, pour l'exercice en cours, à une exigence de marge de solvabilité renforcée. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 ;
4776 4809
 - ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 212-52 ;
4777 4810
 - ou bien demander à la mutuelle ou union de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-53 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
4778 4811
 - ou bien mettre en oeuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.
4779 4812
 
4780
-II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, la commission de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
4813
+II. - Après que lui a été communiqué le programme de rétablissement mentionné au II de l'article R. 510-3, l'Autorité de contrôle peut limiter la réduction de marge de solvabilité prévue aux articles R. 212-12, R. 212-16 ou R. 212-19 lorsque :
4781 4814
 
4782 4815
 - le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
4783 4816
 - ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.
4784 4817
 
4785 4818
 ##### Article R510-4
4786 4819
 
4787
-Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
4820
+Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, l'Autorité de contrôle exige un plan de sauvegarde ou de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont l'Autorité dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
4788 4821
 
4789 4822
 ##### Article R510-5
4790 4823
 
4791
-Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
4824
+Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant du fonds de garantie fixé aux articles R. 212-13 et R. 212-17 ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11, exige un plan de financement à court terme qui, à compter de la date à laquelle il est exigé, doit être soumis à son approbation dans un délai d'un mois.
4792 4825
 
4793 4826
 ##### Article R510-6
4794 4827
 
4795
-Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
4828
+Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle en avertit immédiatement la mutuelle ou l'union concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mesures. Pendant cette période de trois mois, les responsables de la mutuelle ou de l'union sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
4796 4829
 
4797 4830
 ##### Article R510-7
4798 4831
 
4799
-Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, la commission de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.
4832
+Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-9, l'Autorité de contrôle désigne un administrateur provisoire auprès d'une mutuelle ou d'une union, elle désigne simultanément un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale pour exercer auprès de la mutuelle ou de l'union les pouvoirs mentionnés au I de l'article R. 510-3.
4800 4833
 
4801 4834
 ##### Article R510-8
4802 4835
 
4803
-I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
4836
+I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement définies à l'article L. 212-27, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :
4804 4837
 
4805 4838
 1° En informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4806 4839
 
... ...
@@ -4808,41 +4841,41 @@ I. - Lorsqu'elle décide de mettre en oeuvre l'une des mesures d'assainissement
4808 4841
 
4809 4842
 Cette publication précise le nom et les coordonnées des autorités compétentes pour les besoins des mesures d'assainissement. Elle indique également la législation qui est applicable à ces mesures d'assainissement.
4810 4843
 
4811
-Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, la commission de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
4844
+Cette publication n'est pas requise lorsque les mesures d'assainissement affectent exclusivement les droits des membres adhérents, des membres participants et des membres honoraires lorsqu'ils sont responsables de la gestion de la mutuelle ou de l'union de mutuelles, ou des employés de celles-ci considérés en tant que tels. Dans ce cas, l'Autorité de contrôle prend les dispositions nécessaires à une information rapide des seuls intéressés ;
4812 4845
 
4813 4846
 3° Notifie sa décision aux créanciers connus dans les conditions définies à l'article R. 211-15-1. Lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, il lui appartient de procéder à cette notification.
4814 4847
 
4815 4848
 ##### Article R510-9
4816 4849
 
4817
-Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, la commission de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
4850
+Lorsqu'elle est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou d'une union, l'Autorité de contrôle peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à la mutuelle ou à l'union intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un des agents mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet.
4818 4851
 
4819
-La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
4852
+L'Autorité peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de la mutuelle ou de l'union l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à la mutuelle ou à l'union, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de la mutuelle ou de l'union.
4820 4853
 
4821
-La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
4854
+L'Autorité peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses des prêts hypothécaires consentis par ladite mutuelle ou union.
4822 4855
 
4823
-La commission peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
4856
+L'Autorité peut également exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par la mutuelle ou l'union soient, dans les délais et conditions qu'elle fixe, transférés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations pour y être déposés sur un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de l'Autorité ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé.
4824 4857
 
4825 4858
 Les dirigeants de la mutuelle ou de l'union qui n'effectuent pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 510-19.
4826 4859
 
4827 4860
 ##### Article R510-10
4828 4861
 
4829
-Si les circonstances l'exigent, la commission de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
4862
+Si les circonstances l'exigent, l'Autorité de contrôle peut ordonner à une mutuelle ou à une union de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur les bulletins d'adhésion ou contrats collectifs.
4830 4863
 
4831 4864
 ##### Article R510-10-1
4832 4865
 
4833 4866
 Les mesures prévues aux articles R. 510-3 à R. 510-10 peuvent être appliquées à une mutuelle ou union soumise à la surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.
4834 4867
 
4835
-#### Section 3 : Procédure disciplinaire
4868
+#### Section 3 : Procédure disciplinaire.
4836 4869
 
4837 4870
 ##### Article R510-11
4838 4871
 
4839
-Lorsque la commission de contrôle saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 510-11 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
4872
+Lorsque l'Autorité de contrôle saisie par son secrétaire général sur le fondement d'un rapport de contrôle réalisé par ses services, décide de l'ouverture d'une procédure de sanction dans le cadre de l'article L. 510-11 du présent code, des articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances ou de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, à la personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
4840 4873
 
4841
-La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de la commission dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la commission et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
4874
+La personne mise en cause transmet ses observations écrites au président de l'Autorité dans un délai de quinze jours. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de l'Autorité et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
4842 4875
 
4843 4876
 ##### Article R510-12
4844 4877
 
4845
-La commission de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 510-12.
4878
+L'Autorité de contrôle convoque la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 510-12.
4846 4879
 
4847 4880
 ##### Article R510-13
4848 4881
 
... ...
@@ -4850,15 +4883,15 @@ I. - L'audience est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause
4850 4883
 
4851 4884
 Le président assure la police de la séance.
4852 4885
 
4853
-II. - Lors de la séance, un membre des services de la commission de contrôle, désigné par le secrétaire général, présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
4886
+II. - Lors de la séance, un membre des services de l'Autorité de contrôle, désigné par le secrétaire général, présente l'affaire. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité participant à la séance peuvent présenter des observations. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent sa défense. Le président dirige les débats. Il peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doit pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque l'Autorité s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au secrétariat général de poursuivre ses diligences.
4854 4887
 
4855
-III. - La commission de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de la commission de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
4888
+III. - L'Autorité de contrôle statue en la seule présence de ses membres et d'un membre des services faisant office de secrétaire de séance. Les commissaires du Gouvernement, le secrétaire général et les autres membres des services de l'Autorité de contrôle n'assistent pas aux délibérés.
4856 4889
 
4857
-IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de la commission et aux commissaires du Gouvernement.
4890
+IV. - Il est établi un procès-verbal de la séance par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le président puis transmis aux membres de l'Autorité et aux commissaires du Gouvernement.
4858 4891
 
4859 4892
 V. - La décision, signée par le président, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou exploit d'huissier. Elle est communiquée aux commissaires du Gouvernement.
4860 4893
 
4861
-VI. - Le cas échéant, la commission peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
4894
+VI. - Le cas échéant, l'Autorité peut décider de mettre les frais de procédure à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée. La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du présent décret est tarifiée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
4862 4895
 
4863 4896
 ##### Article R510-14
4864 4897
 
... ...
@@ -4866,31 +4899,55 @@ Lorsque la notification est remise par huissier de justice, celui-ci doit faire
4866 4899
 
4867 4900
 ##### Article R510-15
4868 4901
 
4869
-La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite commission en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.
4902
+L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du dix-septième alinéa de l'article L. 510-1-1 du présent code.
4870 4903
 
4871
-#### Section 4 : Notification de l'exercice d'activités en libre prestation de services
4904
+#### Section 4 : Notification de l'exercice d'activités en libre prestation de services.
4872 4905
 
4873 4906
 ##### Article R510-16
4874 4907
 
4875
-I. - Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à la commission de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4908
+I. - Toute mutuelle ou union dont les activités sont régies par le livre II projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3, notifie son projet à l'Autorité de contrôle, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
4909
+
4910
+Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
4911
+
4912
+Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par l'Autorité de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et de un mois pour un exercice en libre prestation de services.
4876 4913
 
4877
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union de cette communication. La mutuelle ou l'union peut commencer son activité en liberté d'établissement ou en libre prestation de services dès qu'elle en a été avisée.
4914
+II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à l'Autorité de contrôle.
4878 4915
 
4879
-Le délai de communication des informations aux autorités de l'Etat membre court à compter de la réception, par la commission de contrôle, d'un dossier complet. Il est de trois mois pour l'établissement d'une succursale et de un mois pour un exercice en libre prestation de services.
4916
+Si l'Autorité estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.
4880 4917
 
4881
-II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 510-3 est notifié à la commission de contrôle.
4918
+III. - Lorsque l'Autorité de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
4882 4919
 
4883
-Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestations de services, dans le délai d'un mois suivant la notification mentionnée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité et avise la mutuelle ou l'union concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par la mutuelle ou l'union.
4920
+### Chapitre Ier : Commission de contrôle
4884 4921
 
4885
-III. - Lorsque la commission de contrôle refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné les informations visées au deuxième alinéa du I et du II du présent article, elle en avise la mutuelle ou l'union concernée et lui fait connaître, dans les délais mentionnés au troisième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les raisons de ce refus.
4922
+#### Section 2 : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
4923
+
4924
+##### Article R510-3
4925
+
4926
+I. - Lorsque, en application de l'article L. 510-9, la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 met une mutuelle ou une union sous surveillance spéciale, elle désigne un des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale chargé d'exercer cette surveillance au sein de la mutuelle ou de l'union. Cet agent doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou la direction de la mutuelle ou de l'union. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme éventuellement exigé par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures et veille à leur exécution.
4927
+
4928
+II. - Lorsqu'elle estime que les droits des membres participants, bénéficiaires et ayants droit sont menacés, la commission de contrôle peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de la mutuelle ou union. Ce programme de rétablissement doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants, et les justificatifs s'y rapportant :
4929
+
4930
+a) Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
4931
+
4932
+b) Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;
4933
+
4934
+c) Un bilan prévisionnel ;
4935
+
4936
+d) Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
4937
+
4938
+e) La politique générale en matière de réassurance.
4939
+
4940
+##### Article R510-4
4941
+
4942
+Lorsque la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union n'atteint pas le montant fixé aux articles R. 212-12 et R. 212-16, la commission de contrôle exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont la commission dispose aux termes des articles L. 510-8, L. 510-9 et L. 510-11.
4886 4943
 
4887 4944
 ### Chapitre II : Déconcentration du contrôle.
4888 4945
 
4889 4946
 #### Article R510-18
4890 4947
 
4891
-Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à la commission de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
4948
+Le contrôle des mutuelles et des unions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 510-2 est exercé par le préfet de région où est établi le siège de la mutuelle ou de l'union. Les attributions et pouvoirs du préfet de région à l'égard de ces mutuelles ou unions sont ceux qui sont conférés à l'Autorité de contrôle par les articles L. 510-1 à L. 510-10.
4892 4949
 
4893
-Afin de mettre la commission de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite commission d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.
4950
+Afin de mettre l'Autorité de contrôle en mesure d'exercer, le cas échéant, son pouvoir d'évocation, le préfet l'informe régulièrement des opérations de contrôle qu'il entreprend. Il l'informe notamment de toute mise en oeuvre des dispositions contenues dans les articles L. 510-7 à L. 510-10. Il peut en outre proposer à ladite Autorité d'engager à l'encontre d'une mutuelle ou d'une union la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 510-11.
4894 4951
 
4895 4952
 ### Chapitre III : Dispositions pénales.
4896 4953
 
... ...
@@ -5003,7 +5060,7 @@ Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolan
5003 5060
 
5004 5061
 ###### Article D212-3
5005 5062
 
5006
-I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
5063
+I. - Le compte financier mentionné au II de l'article D. 212-1 comprend, en produits, la part du produit net des placements calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en charges, sur autorisation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 et après justifications, la part des résultats que la mutuelle ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal de la marge de solvabilité.
5007 5064
 
5008 5065
 II. - La part du produit financier à inscrire en produits du compte financier est égale à la somme des deux éléments suivants :
5009 5066
 
... ...
@@ -5041,7 +5098,7 @@ Lorsqu'une entité faisant partie d'un groupe défini à l'article L. 212-7 est
5041 5098
 
5042 5099
 ###### Article D212-8
5043 5100
 
5044
-Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
5101
+Lorsqu'une mutuelle ou une union de mutuelles en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2, ou une union de groupe mutualiste mentionnée à l'article L. 111-4-1, participe à un accord prévu à l'article D. 212-6, celui-ci est transmis à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dans les quinze jours de sa signature par l'entité désignée par cet accord ou, à défaut, par chacune des parties à l'accord. Il est porté dans les mêmes délais et modalités à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
5045 5102
 
5046 5103
 ### Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.
5047 5104
 
... ...
@@ -5087,7 +5144,7 @@ Le représentant de l'Etat dans la région notifie à chaque organisme le montan
5087 5144
 
5088 5145
 ##### Article A114-1
5089 5146
 
5090
-Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
5147
+Les opérations effectuées par les mutuelles et unions mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 du présent code et soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
5091 5148
 
5092 5149
 - 1 Opérations de capitalisation à cotisation unique (ou versements libres) ;
5093 5150
 - 2 Opérations de capitalisation à cotisation périodique ;
... ...
@@ -5119,9 +5176,9 @@ Toutefois, les mutuelles et unions qui acceptent des opérations mentionnées au
5119 5176
 
5120 5177
 ##### Article A114-2
5121 5178
 
5122
-I. - Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
5179
+I. - Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 510-1 remettent chaque année à cette dernière leurs comptes annuels dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale. Elles joignent à cet envoi le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et, pour celles qui y sont astreintes, le bilan social.
5123 5180
 
5124
-II. - Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à la commission de contrôle précitée :
5181
+II. - Sous réserve des dispositions mentionnées au V du présent article, les mutuelles et unions régies par le livre II du présent code et n'ayant pas conclu de convention de substitution pour l'intégralité de leurs opérations pratiquées en vertu de l'article L. 211-5 remettent chaque année à l'Autorité de contrôle précitée :
5125 5182
 
5126 5183
 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 114-4 ;
5127 5184
 
... ...
@@ -5133,7 +5190,7 @@ III. - Les mutuelles et unions non soumises aux obligations déclaratives prévu
5133 5190
 
5134 5191
 IV. - Les mutuelles et unions ayant souscrit une convention de substitution en vertu de l'article L. 211-5 pour l'intégralité de leurs opérations, et dont les comptes annuels sont établis par l'organisme qui s'est substitué à elles, ne sont pas astreintes à l'obligation de transmission des documents mentionnés aux I et III du présent article. Ces documents sont toutefois communiqués dans les mêmes délais par l'organisme qui s'est substitué à elles.
5135 5192
 
5136
-V. - Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à la commission de contrôle précitée.
5193
+V. - Les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 510-2 du présent code remettent les documents mentionnés au I et au II ou III à l'autorité administrative qui exerce le contrôle au niveau régional, laquelle communique ces documents à l'Autorité de contrôle précitée.
5137 5194
 
5138 5195
 ##### Article A114-3
5139 5196
 
... ...
@@ -5200,7 +5257,7 @@ Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 212-27-1 vise à quantifier l'
5200 5257
 
5201 5258
 Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de la mutuelle ou de l'union au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, la mutuelle ou l'union tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 212-31 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de la mutuelle ou de l'union. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour prestations à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
5202 5259
 
5203
-Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance avant le 31 mars, dans la forme de l'état C 6 bis défini dans l'annexe à l'article A. 114-5.
5260
+Les mutuelles et unions transmettent les résultats du test chaque année à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles avant le 31 mars, dans la forme de l'état C 6 bis défini dans l'annexe à l'article A. 114-5.
5204 5261
 
5205 5262
 ##### Article A114-9
5206 5263
 
... ...
@@ -5215,21 +5272,21 @@ Ces états sont établis annuellement dans la forme fixée en annexe au présent
5215 5272
 
5216 5273
 ##### Article A114-10
5217 5274
 
5218
-Les mutuelles et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 212-7-2 et des articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-6 fournissent chaque année à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
5275
+Les mutuelles et unions soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 212-7-2 et des articles R. 213-1, R. 213-5 et R. 213-6 fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article.
5219 5276
 
5220
-Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les mutuelles ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou union et de ses organismes apparentés, et aux dispositions de la section VI du chapitre IV du livre Ier du même code."
5277
+Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le directeur général dans les mutuelles ou unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures de la mutuelle ou union et de ses organismes apparentés, et aux dispositions de la section VI du chapitre IV du livre Ier du même code. "
5221 5278
 
5222
-La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque la commission a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.
5279
+L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut dispenser une mutuelle ou union de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par un organisme apparenté ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 213-5.
5223 5280
 
5224 5281
 ##### Article A114-11
5225 5282
 
5226
-Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, la commission de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à la commission de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
5283
+Lorsque, en application de l'article L. 212-7-9, l'Autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'Autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
5227 5284
 
5228
-Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par la commission de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
5285
+Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'Autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier.
5229 5286
 
5230 5287
 Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante :
5231 5288
 
5232
-"Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code".
5289
+" Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 510-12 du code de la mutualité, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre IV, du livre Ier du même code ".
5233 5290
 
5234 5291
 ## Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation.
5235 5292
 
... ...
@@ -5299,7 +5356,7 @@ Le même dossier doit être fourni par chaque nouvelle personne mentionnée au I
5299 5356
 
5300 5357
 ###### Article A211-3
5301 5358
 
5302
-La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte :
5359
+La mutuelle ou l'union qui souhaite se substituer à un autre organisme mutualiste présente à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 un dossier d'information en double exemplaire qui comporte :
5303 5360
 
5304 5361
 a) La décision d'agrément ou la copie de la demande d'agrément de la mutuelle ou de l'union ;
5305 5362
 
... ...
@@ -5341,21 +5398,21 @@ I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge
5341 5398
 
5342 5399
 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de la mutuelle ou de l'union débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
5343 5400
 
5344
-3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
5401
+3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
5345 5402
 
5346 5403
 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement de fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
5347 5404
 
5348
-II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à la Commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
5405
+II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, la mutuelle ou l'union débitrice soumet à l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par la mutuelle ou l'union au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
5349 5406
 
5350
-III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
5407
+III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de la mutuelle ou de l'union débitrice si l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
5351 5408
 
5352
-Dans les mêmes conditions, la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
5409
+Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article.
5353 5410
 
5354
-Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la Commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
5411
+Dans les cas visés au présent paragraphe, la mutuelle ou l'union débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à la mutuelle ou à l'union à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
5355 5412
 
5356
-Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.
5413
+Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p 100 des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 des rachats effectués.
5357 5414
 
5358
-IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
5415
+IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article.
5359 5416
 
5360 5417
 ###### Article A212-2
5361 5418
 
... ...
@@ -5367,7 +5424,7 @@ L'excédent de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat te
5367 5424
 
5368 5425
 Le facteur mentionné au 6 a de l'article R. 212-15 par lequel l'excédent annuel estimé peut être multiplié représente la durée résiduelle moyenne des bulletins d'adhésion ou contrats, corrigée comme il est dit au troisième alinéa du présent article. Ce facteur ne peut excéder dix.
5369 5426
 
5370
-La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de la Commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.
5427
+La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des bulletins d'adhésion ou contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, à partir de la cotisation annuelle ou d'une cotisation équivalente compte tenu de la durée du bulletin d'adhésion ou du contrat collectif ou de la provision mathématique.
5371 5428
 
5372 5429
 Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des bulletins d'adhésion ou des contrats collectifs avant leur terme.
5373 5430
 
... ...
@@ -5381,7 +5438,7 @@ La provision technique pour cotisations non acquises prévue au 3° de l'article
5381 5438
 
5382 5439
 Pour déterminer la provision pour risques en cours prévue au 4° de l'article R. 212-23, la mutuelle ou l'union calcule, bulletin par bulletin, contrat collectif par contrat collectif ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies au 1° du I de l'article L. 111-1, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices, corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4° de l'article R. 212-23. Le montant ainsi calculé est inscrit pour provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.
5383 5440
 
5384
-La commission de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut prescrire à une mutuelle ou union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par la mutuelle ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
5441
+L'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 510-1 peut prescrire à une mutuelle ou union de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa. Elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé. Elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par la mutuelle ou l'union, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
5385 5442
 
5386 5443
 ###### Article A212-6
5387 5444
 
... ...
@@ -5409,7 +5466,7 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d
5409 5466
 
5410 5467
 1° Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe au présent article.
5411 5468
 
5412
-Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
5469
+Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité ;
5413 5470
 
5414 5471
 2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 %.
5415 5472
 
... ...
@@ -5424,7 +5481,7 @@ Les tarifs pratiqués par les mutuelles et unions effectuant des opérations men
5424 5481
 2° Une des tables suivantes :
5425 5482
 
5426 5483
 - table TD 88-90 pour les assurances en cas de décès et TV 88-90 pour les assurances en cas de vie établies sur la base des données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques annexées au présent article et tables de génération pour les rentes viagères ;
5427
-- tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
5484
+- tables établies par la mutuelle ou l'union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1.
5428 5485
 
5429 5486
 Pour les opérations de rentes viagères, les tarifs et les provisions techniques déterminés en utilisant les tables visées aux deuxième tiret du 2° ne peuvent être inférieurs à ceux qui résulteraient de l'utilisation des tables de génération visées au premier tiret du 2°.
5430 5487
 
... ...
@@ -5488,27 +5545,27 @@ II. - L'établissement de crédit garant visé au troisième alinéa de l'articl
5488 5545
 
5489 5546
 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à la mutuelle ou l'union garantie.
5490 5547
 
5491
-III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
5548
+III. - La dérogation prévue au troisième alinéa de l'article R. 212-50 ne peut être accordée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 que dans la mesure où elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et dans les limites suivantes :
5492 5549
 
5493
-- la durée fixée initialement par la commission de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
5550
+- la durée fixée initialement par l'Autorité de contrôle ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par celle-ci ;
5494 5551
 - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
5495
-- le montant maximum autorisé par la commission de contrôle ;
5552
+- le montant maximum autorisé par l'Autorité de contrôle ;
5496 5553
 - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 212-21 ;
5497 5554
 - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
5498 5555
 
5499
-IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
5556
+IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
5500 5557
 
5501 5558
 ###### Article A212-16
5502 5559
 
5503
-Pour l'application de l'article R. 212-56, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
5560
+Pour l'application de l'article R. 212-56, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 notifie à la mutuelle ou à l'union, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
5504 5561
 
5505
-Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la mutuelle ou l'union fait connaître à la commission de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission de contrôle, le second désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.
5562
+Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, la mutuelle ou l'union fait connaître à l'Autorité de contrôle, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité de contrôle comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'Autorité de contrôle, le second désigné par la mutuelle ou l'union, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont les conclusions lieront les deux parties.
5506 5563
 
5507
-Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de la mutuelle ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la mutuelle ou à l'union.
5564
+Lorsque la mutuelle ou l'union opte pour l'expertise contradictoire, elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de la mutuelle ou de l'union, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à la mutuelle ou à l'union.
5508 5565
 
5509
-L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission ci-dessus prévu.
5566
+L'expert unique ou les deux experts déposent leurs conclusions et les notifient aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'Autorité ci-dessus prévu.
5510 5567
 
5511
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par la commission de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de la mutuelle ou de l'union.
5568
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit après accord entre les parties, par l'Autorité de contrôle, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance du siège social de la mutuelle ou de l'union.
5512 5569
 
5513 5570
 Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
5514 5571
 
... ...
@@ -5516,7 +5573,7 @@ Le tiers expert dépose ses conclusions et les notifie aux deux parties dans les
5516 5573
 
5517 5574
 Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 212-16, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
5518 5575
 
5519
-Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
5576
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 212-16 ou si l'expert de la mutuelle ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
5520 5577
 
5521 5578
 ###### Article A212-18
5522 5579
 
... ...
@@ -5524,7 +5581,7 @@ I. - Le ou les experts désignés conformément aux dispositions des articles A.
5524 5581
 
5525 5582
 II. - Les institutions ou les unions sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur demande de ceux-ci, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment lorsqu'il s'agit d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
5526 5583
 
5527
-III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
5584
+III. - Le ou les experts adressent à la mutuelle ou à l'union, avec leur rapport, l'état de leurs vacations, frais et honoraires, et en remettent une copie à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, la mutuelle ou l'union le notifie à l'Autorité de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.
5528 5585
 
5529 5586
 ###### Article A212-19
5530 5587
 
... ...
@@ -5600,7 +5657,7 @@ Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couv
5600 5657
 
5601 5658
 1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'organismes assureurs sur la vie ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'organisme assureur à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces organismes assureurs ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés ;
5602 5659
 
5603
-2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
5660
+2. Les titres et emprunts subordonnés détenus en dehors de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur au passif duquel ils sont inscrits. Toutefois, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées des éléments admissibles pour la marge ;
5604 5661
 
5605 5662
 3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle ou des mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'organisme assureur qui a la possibilité d'y faire appel ;
5606 5663
 
... ...
@@ -5610,11 +5667,11 @@ En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être e
5610 5667
 
5611 5668
 ###### Article A213-2
5612 5669
 
5613
-La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 213-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 114-10, annexe II. La mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II, ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à la Commission de contrôle conformément à l'article A. 114-11. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
5670
+La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 213-6 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 114-10, annexe II. La mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont pas incluses dans les documents décrits à l'article A. 114-10, annexe II, ni décrites dans l'état G 22 transmis le cas échéant à l'Autorité de contrôle conformément à l'article A. 114-11. Les opérations, effectuées directement ou indirectement avec les organismes auxquels elle est apparentée ou subordonnée, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques de l'ensemble formé par ces organismes tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes à l'ensemble formé par ces organismes (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan.
5614 5671
 
5615 5672
 Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant l'organisme vendeur, l'organisme acheteur, la valeur comptable dans le premier, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
5616 5673
 
5617
-Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les trente jours à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
5674
+Les opérations nouvelles visées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les trente jours à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.
5618 5675
 
5619 5676
 En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre organismes apparentés du même ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées sont déclarés sans délai par la mutuelle ou union soumise à surveillance complémentaire.
5620 5677
 
... ...
@@ -5669,7 +5726,7 @@ Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le congl
5669 5726
 
5670 5727
 ###### Article A213-7
5671 5728
 
5672
-Conformément au III de l'article L. 212-7-5, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
5729
+Conformément au III de l'article L. 212-7-5, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
5673 5730
 
5674 5731
 ###### Article A213-8
5675 5732
 
... ...
@@ -5703,15 +5760,15 @@ Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concoura
5703 5760
 
5704 5761
 En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
5705 5762
 
5706
-3° La commission de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.
5763
+3° L'Autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 212-7-16 et L. 212-7-17.
5707 5764
 
5708 5765
 ###### Article A213-10
5709 5766
 
5710
-I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont la commission de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la commission de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
5767
+I. - Lorsque l'entité à la tête du conglomérat financier dont l'Autorité de contrôle est le coordonnateur a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 212-7-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
5711 5768
 
5712
-La commission de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.
5769
+L'Autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 212-7-11.
5713 5770
 
5714
-II. - Lorsque la commission de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
5771
+II. - Lorsque l'Autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 212-7-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002, pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
5715 5772
 
5716 5773
 ###### Article A213-11
5717 5774
 
... ...
@@ -5729,13 +5786,13 @@ a) Les éléments mentionnés aux articles R. 212-11, R. 212-15, R. 212-18 et R.
5729 5786
 
5730 5787
 b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
5731 5788
 
5732
-Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, la commission de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
5789
+Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'Autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
5733 5790
 
5734 5791
 III. - Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 213-9, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 213-8.
5735 5792
 
5736
-Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
5793
+Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
5737 5794
 
5738
-En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
5795
+En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'organisme de référence détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
5739 5796
 
5740 5797
 Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 212-7.
5741 5798
 
... ...
@@ -5783,9 +5840,9 @@ Les mutuelles et les unions peuvent répartir sur une période allant jusqu'en 2
5783 5840
 
5784 5841
 ##### Article A222-2
5785 5842
 
5786
-I. - L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
5843
+I. – L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
5787 5844
 
5788
-II. - Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à la commission de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
5845
+II. – Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
5789 5846
 
5790 5847
 Elles communiquent également :
5791 5848
 
... ...
@@ -5812,7 +5869,7 @@ La valeur visée à l'article R. 223-2 est obtenue en divisant l'actif net de la
5812 5869
 
5813 5870
 Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables du capital ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le règlement ou le contrat collectif que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie dans ces mêmes règlements ou contrats, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. Dans ce cas, la valeur de l'actif net fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes de la société immobilière ou foncière ou du commissaire aux comptes de la mutuelle ou de l'union de mutuelles.
5814 5871
 
5815
-La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
5872
+La réévaluation doit être effectuée par immeuble soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1, soit par actualisation de la dernière estimation certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle précitée par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et figurant dans le règlement ou le contrat collectif.
5816 5873
 
5817 5874
 ###### Article A223-3
5818 5875
 
... ...
@@ -5820,9 +5877,9 @@ Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital
5820 5877
 
5821 5878
 ###### Article A223-4
5822 5879
 
5823
-La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par la commission de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
5880
+La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 223-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 510-1 au vu du rapport d'un expert mandaté par la mutuelle ou l'union de mutuelles. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination, tels que habitation, bureaux, centres commerciaux, et de localisation des actifs de celles-ci.
5824 5881
 
5825
-Toutefois, la commission peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
5882
+Toutefois, l'Autorité peut également requérir une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 212-56.
5826 5883
 
5827 5884
 ## Livre V : Contrôle des mutuelles, unions et fédérations.
5828 5885
 
... ...
@@ -5912,7 +5969,7 @@ Les emprunts sont décidés par l'assemblée générale s'ils sont destinés à
5912 5969
 
5913 5970
 ##### Article R125-3
5914 5971
 
5915
-La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de la commission de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle.
5972
+La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du conseil d'administration, des membres de l'Autorité de contrôle, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l'élection, devant le tribunal d'instance du siège social de la mutuelle.
5916 5973
 
5917 5974
 La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance.
5918 5975
 
... ...
@@ -13180,6 +13237,141 @@ Liste des apports de fonds aux autres organismes de l'ensemble formé par les mu
13180 13237
 
13181 13238
 Liste des engagements donnés aux autres organismes de l'ensemble formé par les mutuelles ou unions et les organismes auxquels elles sont apparentées ou subordonnées dès lors qu'ils dépassent 5 % de l'exigence de marge de solvabilité de l'institution ou union.
13182 13239
 
13240
+## Annexe à l'article A114-11
13241
+
13242
+### Article Annexe à l'article A114-11
13243
+
13244
+I. - Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
13245
+
13246
+a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 114-10. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 213-2, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G 2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G 20 défini ci-après.
13247
+
13248
+b) <strong>Etat G 20</strong>. - Exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres :
13249
+
13250
+Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 213-11, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
13251
+
13252
+Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat définis au I de l'article A. 213-11 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
13253
+
13254
+c) <strong>Etat G 21</strong>. - Concentrations de risques :
13255
+
13256
+<strong>Tableau A</strong> : risque de contrepartie
13257
+
13258
+Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lesquels le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit un organisme isolé, soit plusieurs organismes appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 212-45. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement d'autre part. A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
13259
+
13260
+<center></center>
13261
+
13262
+<table><thead>
13263
+ <tr>
13264
+  <td align="center" valign="middle"><center>NOM de la contrepartie</center></td>
13265
+  <td><center>MONTANTS bruts</center></td>
13266
+  <td><center>DÉPRÉCIATION</center></td>
13267
+  <td><center>MONTANTS NETS de provisions</center></td>
13268
+  <td><center>DÉDUCTIONS</center></td>
13269
+  <td><center>RISQUES après déduction</center></td>
13270
+  <td><center>RISQUES NETS</center></td>
13271
+ </tr>
13272
+</thead><tbody>
13273
+ <tr>
13274
+  <td>Contrepartie X</td>
13275
+  <td></td>
13276
+  <td></td>
13277
+  <td></td>
13278
+  <td></td>
13279
+  <td></td>
13280
+  <td></td>
13281
+ </tr>
13282
+ <tr>
13283
+  <td>Total du secteur des assurances</td>
13284
+  <td></td>
13285
+  <td></td>
13286
+  <td></td>
13287
+  <td></td>
13288
+  <td></td>
13289
+  <td></td>
13290
+ </tr>
13291
+ <tr>
13292
+  <td>Total du secteur bancaire et des services d'investissement</td>
13293
+  <td></td>
13294
+  <td></td>
13295
+  <td></td>
13296
+  <td></td>
13297
+  <td></td>
13298
+  <td></td>
13299
+ </tr>
13300
+ <tr>
13301
+  <td>TOTAL</td>
13302
+  <td></td>
13303
+  <td></td>
13304
+  <td></td>
13305
+  <td></td>
13306
+  <td></td>
13307
+  <td></td>
13308
+ </tr>
13309
+ <tr>
13310
+  <td>Contrepartie Y</td>
13311
+  <td></td>
13312
+  <td></td>
13313
+  <td></td>
13314
+  <td></td>
13315
+  <td></td>
13316
+  <td></td>
13317
+ </tr>
13318
+</tbody></table>
13319
+
13320
+<center></center><strong>Tableau B</strong> : risque de placement en actions et en immobilier
13321
+
13322
+<center></center>
13323
+
13324
+<table><thead>
13325
+ <tr>
13326
+  <td valign="middle"><center></center></td>
13327
+  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements en actions</center></td>
13328
+  <td><center>VALEUR NETTE COMPTABLE des placements immobiliers</center></td>
13329
+ </tr>
13330
+</thead><tbody>
13331
+ <tr>
13332
+  <td>Secteur des assurances</td>
13333
+  <td><center></center></td>
13334
+  <td><center></center></td>
13335
+ </tr>
13336
+ <tr>
13337
+  <td>Secteur bancaire et des services d'investissement</td>
13338
+  <td><center></center></td>
13339
+  <td><center></center></td>
13340
+ </tr>
13341
+ <tr>
13342
+  <td>Total</td>
13343
+  <td><center></center></td>
13344
+  <td><center></center></td>
13345
+ </tr>
13346
+</tbody></table>
13347
+
13348
+<center></center>d) <strong>Etat G 22.</strong> - Transactions intragroupes importantes :
13349
+
13350
+Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après :
13351
+
13352
+<center></center>
13353
+
13354
+<table><tbody>
13355
+ <tr>
13356
+  <td><center>Type de transaction</center></td>
13357
+  <td><center>Date</center></td>
13358
+  <td><center>Montant</center></td>
13359
+  <td><center>Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...)</center></td>
13360
+ </tr>
13361
+</tbody></table>
13362
+
13363
+<center></center>Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans cet états comptables
13364
+
13365
+Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
13366
+
13367
+Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables
13368
+
13369
+Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque leur montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
13370
+
13371
+II. - L'Autorité de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
13372
+
13373
+Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 212-7-1 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G 21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
13374
+
13183 13375
 ## Annexes à l'article A211-3
13184 13376
 
13185 13377
 ### Article Annexe I